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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Cuba (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C110

Observation
  1. 2022
  2. 2020
  3. 2018

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Partie IV de la convention. Salaires. Articles 24 à 35. La commission note que le gouvernement fait rapport sur l’adoption de la résolution 29 du 25 novembre 2020, qui fixe le salaire minimum national à 2 100 pesos par mois (environ 87,55 dollars des États-Unis) et approuve les barèmes et les taux de salaire applicables à tous les travailleurs. Le gouvernement indique que les représentants des travailleurs et des employeurs ont été associés à tous les processus de décision. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’exemples concrets de la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultés dans le cadre de la fixation du salaire minimum des travailleurs des plantations, comme requis par l’article 24 de la convention. Le gouvernement ajoute que, selon l’Office national de la statistique et de l’information, en 2020, le salaire mensuel moyen dans l’agriculture, l’élevage et la sylviculture était de 1 043 pesos (environ 43,49 dollars des États-Unis). Or, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur le salaire perçu par les travailleurs des plantations, ni sur la manière dont il est garanti qu’ils perçoivent au moins le salaire minimum national fixé. Le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations sur le nombre et les résultats des inspections effectuées au sujet du paiement des salaires dans les plantations. La commission prie de nouveau le gouvernement de fournir des exemples concrets de la manière dont les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs du secteur des plantations ont été consultés au cours du processus de fixation du salaire minimum, en application de l’article 24 de la convention. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations détaillées et actualisées sur la manière dont il veille à ce que les travailleurs du secteur des plantations perçoivent au moins le salaire minimum national établi, ainsi que des informations statistiques sur le nombre et les résultats des inspections effectuées dans les plantations à ce sujet.
Partie V. Congés annuels payés. Articles 36 à 42. Depuis près de vingt ans, la commission prie le gouvernement de donner effet à l’article 41 de la convention. La commission rappelle que, dans son commentaire de 2018, elle avait exprimé l’espoir que le nouveau Code du travail tiendrait dûment compte de ses commentaires antérieurs concernant la nécessité de modifier l’article 98 du Code du travail, qui prévoyait sous certaines conditions le règlement en espèces des congés en contrepartie du temps de repos. La commission avait noté que l’article 98 du Code du travail avait été abrogé par la loi no 116 du 20 décembre 2013 portant adoption du nouveau Code du travail. Toutefois, elle avait relevé que l’article 107 du Code du travail de 2013 autorise l’employeur à requérir la présence du travailleur lors de circonstances exceptionnelles et lui permet de reporter ses congés ou d’en réduire la durée en contrepartie de la rémunération des jours de congé supprimés. À cet égard, la commission prie le gouvernement depuis 2018 d’indiquer comment il veille à ce que l’article 107 du Code du travail donne pleinement expression à l’article 41 de la convention. Or la commission constate avec regret que le gouvernement ne fournit aucune information nouvelle sur ce point et qu’il se contente de répéter que les congés ne peuvent être reportés que lors de circonstances exceptionnelles et que des mesures sont prises pour protéger ce droit. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner plein effet à l’article 41 de la convention, qui dispose que tout accord portant sur l’abandon du droit au congé annuel payé ou sur la renonciation audit congé devra être considéré comme nul.Compte tenu de ces éléments, tout en notant que l’article 107 du Codedu travail de 2013 contient le même libellé sur les congés payés que celui énoncé à l’article 98 de l’ancien Code du travail, article que la commission avait déjà jugé incompatible avec l’article 41 de la convention, la commission renvoie aux commentaires qu’elle a formulés en 2013 concernant la convention (no 52) sur les congés payés, 1936,dans lesquels elle avait prié le gouvernement de modifier l’article 98 du Code du travail ou de préciser que cet article ne peut être appliqué au congé minimum prévu à l’article 95 du Code du travail.
Parties IX et X. Droit d’organisation et de négociation collective. Liberté syndicale. Articles 54 à 70. La commission prend note des informations statistiques fournies par le gouvernement, qui indiquent que le système agricole compte 350 760 travailleurs, dont 229 000 sont des fonctionnaires publics, 15 107 ne le sont pas et 36 000 des retraités, et que 99,4 pour cent de ces travailleurs sont syndiqués. Le gouvernement indique également qu’il existe 8 020 organisations de base et 43 bureaux syndicaux et que 1 223 conventions collectives, au total, ont été conclues. Toutefois, la commission note que les informations statistiques fournies par le gouvernement se réfèrent au secteur agricole et pas spécifiquement aux travailleurs des plantations. En outre, le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination visant à porter atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de leur emploi. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations statistiques sur le nombre de conventions collectives conclues, en particulier dans le secteur des plantations, et d’indiquer le nombre de travailleurs couverts. Elle le prie également de nouveau de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, les travailleurs des plantations bénéficient d’une protection adéquate contre tout acte de discrimination visant à porter atteinte à la liberté syndicale dans le cadre de leur emploi.
Partie XI. Inspection du travail. Articles 71 à 84. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment l’inspection du travail veille à ce que les activités relevant du processus d’orientation et de formation professionnelles menées dans le secteur des plantations soient conformes à l’article 6 de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973, et en contrôle l’application effective. Or la commission constate que le gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard. Elle avait également prié le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre, l’âge, le type d’activité, les conditions de travail et la rémunération des élèves du secondaire travaillant dans les plantations, ainsi que sur la manière dont il veille à ce que ces élèves et les personnes privées de liberté, qui travaillent dans les plantations, le font de leur plein gré. La commission constate que le gouvernement donne une réponse partielle à cet égard, indiquant que le ministère de l’Éducation définit les modalités de travail pour chaque année scolaire, réglemente la formation professionnelle des élèves, en conciliant théorie et pratique, dans le cadre du régime étude-travail, choisi de manière volontaire et sans aucune contrepartie, dans le respect des garanties et protections spéciales prévues par la législation. En ce qui concerne le travail des personnes privées de liberté, le gouvernement indique que ce travail est exécuté sur une base volontaire. En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement indique qu’en 2020, l’Office national de l’inspection a procédé à des visites d’inspection dans 4 246 entités, représentant 927 921 travailleurs du secteur public, y compris le secteur agricole. Le gouvernement ajoute que ces inspections se sont principalement attachées à vérifier que les mesures de prévention et de lutte contre la COVID-19 étaient respectées. Il indique également que l’Office national de l’inspection n’a relevé aucun cas de travail forcé ou de travail des enfants et que l’Office de la population, qui relève du ministère du Travail et de la Sécurité sociale, n’a reçu aucune plainte ou dénonciation à cet égard. Cela étant, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes concernant les travailleurs des plantations. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures de supervision et de contrôle du respect des conditions de travail des personnes occupées dans les plantations, en particulier sur les visites d’inspection effectuées dans les plantations, les infractions à la législation du travail observées et les sanctions imposées. Elle le prie en outre de nouveau d’indiquer comment l’inspection du travail veille à ce que les activités relevant du processus de formation professionnelle et d’orientation professionnelle des étudiants dans les plantations soient conformes à l’article 6 de la convention (no 138) sur l’âge minimum, 1973. La commission prie également le gouvernement d’indiquer quels critères, y compris l’âge et sexe, sont appliqués pour sélectionner les étudiants appelés à travailler dans les plantations et comment il vérifie que le travail dans les plantations est pertinent pour ces derniers dans le contexte du régime étude-travail susmentionné.Enfin, La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que les élèves des écoles secondaires et les personnes privées de liberté, qui travaillent dans les plantations, le font de leur plein gré.
Partie IV du formulaire de rapport. Application dans la pratique. La commission constate l’absence d’informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention dans la pratique. Elle prie donc une fois de plus le gouvernement de communiquer des informations détaillées et actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, notamment: i) toutes études récentes illustrant les conditions économiques et sociales des travailleurs des plantations; ii) des données statistiques, ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de plantation et des travailleurs auxquels la convention s’applique; iii) une copie des conventions collectives applicables au secteur; iv) le nombre des organisations de travailleurs et d’employeurs actives dans le secteur des plantations et toute autre information susceptible de permettre à la commission d’évaluer la situation des travailleurs des plantations à l’aune des dispositions de la convention.
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