ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Australie (Ratification: 2006)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014
  4. 2010
  5. 2009

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Législation des provinces. Nouvelle-Galles du Sud. Dans ses précédents commentaires, la commission a pris note que la division 15A de la loi sur les délits, qui traite des infractions liées à la pédopornographie, ne s’applique qu’aux enfants de moins de 16 ans. La commission a donc incité le gouvernement à prendre les mesures nécessaires pour étendre la portée de cette infraction aux enfants de 16 à 18 ans.
La commission prend note que, dans son rapport, le gouvernement fait référence à l’article 91D de la loi sur les délits concernant la promotion ou la participation à des actes de prostitution des enfants, lesquels incluent des services sexuels de la part d’enfants de moins de 18 ans. Il indique par ailleurs que lorsque de tels actes surviennent et concernent un enfant de plus de 16 ans qui n’y consent pas, ils peuvent relever de nombreuses autres infractions, dont l’agression sexuelle et autres délits associés (division 10 de la partie 3 de la loi sur les délits) et les délits liés au voyeurisme et à l’enregistrement et la diffusion d’images intimes (divisions 15B et 15C de la loi sur les délits). Selon le gouvernement, malgré la distinction établie entre enfants de moins de 16 ans et de moins de 18 ans dans le contexte des délits liés à des matériels présentant des violences sur enfants, les autorités de la Nouvelle-Galles du Sud estiment que l’exploitation sexuelle à des fins commerciales d’enfants de moins de 18 ans est bien interdite sur leur territoire.
Tout en notant que la législation de la Nouvelle-Galles du Sud prévoit la protection des enfants de moins de 16 ans en ce qui concerne leur participation à la production de matériels présentant des violences sur enfants et des enfants de plus de 16 ans qui n’y ont pas consenti, la commission insiste de nouveau sur l’importance de distinguer l’âge du consentement sexuel et l’âge jusqu’auquel les enfants doivent être protégés contre toute exploitation sexuelle à des fins commerciales. Elle estime que toutes les personnes de moins de 18 ans ont le droit d’être protégées sans restriction contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et ni l’âge du consentement sexuel ni l’apparence physique d’un enfant ne doivent avoir une quelconque incidence sur l’obligation d’interdire les pires formes de travail des enfants. Par conséquent, rappelant que conformément à l’alinéa b) de l’article 3 de la convention, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques sont considérés comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et que, conformément à l’article 1 de la convention, ces pires formes de travail des enfants doivent être interdites de toute urgence, la commission prie de nouveau instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que cette interdiction s’applique spécifiquement jusqu’à 18 ans.
Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Législation des provinces. Territoire du Nord. Dans ses commentaires précédents, la commission a pris note des informations du gouvernement selon lesquelles le Département de la justice était sur le point de soumettre au ministère de la Justice et au procureur général un projet de disposition à insérer dans la loi portant Code pénal en vue d’interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites. Elle a donc instamment prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites.
La commission note avec satisfaction l’introduction d’une nouvelle disposition interdisant le recrutement d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites à l’article 148F de la loi no 6 de 2021 portant Code pénal.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer