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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Zimbabwe (Ratification: 1999)

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Observation
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La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2019 et le 20 janvier 2020.
Article 1, paragraphe 1 a) et b), de la convention. Motifs de discrimination. Législation. Faisant suite à son commentaire précédent, dans lequel elle prenait note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 5(1) de la loi sur le travail serait modifié pour y inclure tous les motifs énumérés dans la Constitution, notamment les motifs du «lieu de naissance» et de l’«origine ethnique» qui couvrent l’«ascendance nationale», la commission note avec regret que le gouvernement, dans son rapport, fait savoir que le projet de loi modifiant la loi sur le travail est toujours en instance. À cet égard, elle prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle le projet de loi est à l’ordre du jour du Parlement depuis trois sessions. Elle prend note également de la réponse du gouvernement selon laquelle l’inspection du travail donne l’interprétation suivante aux expressions contenues dans la Constitution: «nationalité, pays d’origine de la personne/citoyenneté»; «origine ethnique: groupe ethnique/tribu auquel on appartient»; et «lieu de naissance: zone/région dans laquelle une personne est née». La commission prie instamment le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires en vue: i) de promulguer le projet de loi sur le travail dans un proche avenir; et ii) de veiller à ce que la loi sur le travail interdise la discrimination directe et indirecte fondée au moins sur tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1a), de la convention, y compris l’ascendance nationale et l’origine sociale, pour tous les travailleurs et dans tous les aspects de l’emploi. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès accompli à cet égard et de transmettre copie du texte de la loi sur le travail une fois celle-ci adoptée. Rappelant que la notion d’«ascendance nationale» ne couvre pas seulement les distinctions fondées sur le lieu de naissance, l’ascendance ou l’origine étrangère d’une personne, mais aussi la discrimination à l’égard des personnes qui sont des ressortissants du pays en question, mais qui ont acquis leur citoyenneté par naturalisation ou qui sont des descendants d’immigrants étrangers, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des expressions «nationalité», «origine ethnique» et «lieu de naissance» énumérées à l’article 56 de la Constitution, telles que des extraits de décisions de justice pertinentes.
Articles 2 et 3. Politique nationale visant à promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des allégations du ZCTU selon lesquelles la Politique nationale d’égalité des genres (2013-2017) n’a pas été dotée d’un budget et n’a pas été mise en œuvre. La commission note également que le gouvernement ne fournit aucune information sur la mise en œuvre de cette politique mais indique que la question de l’égalité des genres a été intégrée en tant que question transversale dans la Stratégie nationale de développement 1 (20212025). Le gouvernement indique qu’afin de renforcer la participation des femmes aux postes de décision, 60 sièges (sur les 270 sièges) de l’Assemblée nationale leur sont réservés et qu’à l’issue des élections de 2018, 86 sièges étaient occupés par des femmes. La commission note, d’après le rapport du gouvernement au titre de la convention (no 100) sur l’égalité de rémunération, 1951, qu’il a créé la Banque de microfinancement des femmes du Zimbabwe en janvier 2017 pour faciliter l’inclusion financière des femmes, ainsi que le Fonds de développement des femmes et le Fonds de développement communautaire, système qui accorde des prêts aux projets communautaires des femmes à des taux préférentiels. La commission note en outre, d’après le rapport du gouvernement dans le cadre de l’Examen périodique universel (Nations Unies), qu’il est ressorti de l’enquête de 2019 sur la population active et le travail des enfants que les taux d’emploi et de chômage globaux étaient respectivement de 84 pour cent et 16 pour cent. Parmi les personnes qui avaient un emploi, 57 pour cent étaient des hommes et 43 pour cent des femmes. Le taux de chômage des femmes (17,2 pour cent) était légèrement supérieur à celui des hommes (15,7 pour cent). Le ratio emploi/population faisait apparaître une grande disparité. Il était de 44,4 pour cent pour la population masculine et de 28,5 pour cent chez les femmes. Parmi les personnes occupant des postes de direction dans le pays, la proportion de femmes était de 33,7 pour cent (contre 27,9 pour cent dans l’enquête sur la population active de 2014) (A/HRC/WG.6/40/ZWE/1, 9 novembre 2021, paragr. 108). La Commission note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, le niveau insuffisant des ressources humaines, techniques et financières allouées à la mise en œuvre des politiques et plans d’égalité des genres, l’absence d’objectifs et de repères sectoriels, et de dispositifs de coordination efficaces visant à guider la mise en œuvre ainsi que le manque d’informations sur les résultats et l’impact de la Politique nationale d’égalité des genres (CEDAW/C/ZWE/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 19). Tout en prenant dûment note des informations communiquées par le gouvernement, la commission le prie: i) d’intensifier ses efforts pour mettre pleinement en œuvre la Politique nationale d’égalité des genres, en lui allouant le budget nécessaire et en prenant des mesures efficaces pour remédier aux discriminations passées et renforcer l’autonomisation économique des femmes et leur accès aux postes de décision; et ii) de fournir des informations sur les mesures prises et leur impact en termes d’égalité de chances et de traitement entre les femmes et les hommes dans l’emploi et la profession. La commission demande également au gouvernement de fournir: i) des informations détaillées sur la manière dont l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes a été incorporée dans la Stratégie nationale de développement 1, y compris sur toute mesure pertinente prise dans le cadre de cette Stratégie; ii) des informations sur le nombre de femmes qui ont bénéficié de la Banque de microfinancement des femmes du Zimbabwe ou du Fonds de développement des femmes et du Fonds de développement communautaire; et iii) des informations statistiques actualisées sur la participation des hommes et des femmes à l’éducation, à la formation professionnelle, à l’emploi et à la profession, ventilées par catégories professionnelles et par postes.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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