ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Zimbabwe (Ratification: 1989)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2004

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU) reçues le 31 août 2019.
Articles 1 b) et 2, paragraphe 2 a), de la convention. Travail de valeur égale. Législation. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’affirmation du ZCTU selon laquelle il a reçu le projet de loi sur le travail mais que, au moment de ses observations, aucune réunion tripartite officielle n’avait eu lieu pour examiner si le projet de loi donnait effet au principe de la convention. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la notion d’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est désormais pleinement prise en compte dans le projet de loi sur le travail. Le gouvernement ajoute que le ZCTU a eu l’occasion de présenter ses propositions sur le projet de loi sur le travail et que ses vues ont été prises en compte dans le projet final. Le gouvernement indique que le projet de loi est actuellement examiné par le Cabinet. La commission prie le gouvernement de veiller à ce que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale soit pleinement reflété dans le projet de loi sur le travail afin de permettre la comparaison non seulement d’un travail supposant des qualifications et des compétences, des efforts, des responsabilités et des conditions de travail similaires, mais aussi d’un travail de nature entièrement différente mais néanmoins de valeur égale. Rappelant que le projet de loi sur le travail est en suspens depuis plusieurs années, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de le promulguer dans un avenir proche et qu’il fournira copie du texte de loi une fois celui-ci adopté.
Article 2. Mesures de lutte contre l’écart de rémunération entre hommes et femmes. Faisant suite à son commentaire précédent, la commission prend note de l’adoption de la Politique nationale révisée d’égalité des genres (2017), appuyée par le Plan stratégique de mise en œuvre de la Politique nationale d’égalité des genres (2019). Elle note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations plus approfondies sur les mesures prises, dans le cadre de cette politique ou autre, pour remédier efficacement à l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note de l’indication du ZCTU selon laquelle le gouvernement n’a pris aucune mesure pour remédier à l’écart de rémunération entre hommes et femmes et à la situation des femmes occupant des emplois faiblement rémunérés. Le ZCTU allègue que, dans le secteur agricole, les femmes perçoivent des salaires inférieurs à ceux de leurs homologues masculins pour les mêmes emplois. La commission prend également note de l’affirmation du ZCTU selon laquelle la situation des femmes travaillant dans l’économie informelle s’est aggravée en raison des mesures d’austérité, et que les paiements qui étaient auparavant effectués en dollars des États-Unis (dollars É.-U.) le sont désormais en monnaie locale, ce qui fait que des femmes qui ne gagnaient auparavant que 100 dollars É.-U. par mois, en gagnent désormais 30. Le ZCTU ajoute que le gouvernement n’a fait aucun effort pour mettre en œuvre la Politique nationale d’égalité des genres (2013-2017), et qu’aucune consultation des partenaires sociaux n’a eu lieu à ce sujet. La commission note également, d’après les observations finales du Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), la persistance de la ségrégation professionnelle horizontale et verticale, ainsi que de l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes et la concentration des femmes dans des emplois peu rémunérés, principalement dans les domaines de l’agriculture et du travail domestique (CEDAW/C/ZWE/CO/6, 10 mars 2020, paragr. 37). La commission prie le gouvernement de: i) prendre des mesures concrètes, y compris dans le cadre de la Politique nationale révisée d’égalité des genres (2017), pour s’attaquer aux causes structurelles de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, notamment la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes sur le marché du travail et les très faibles taux de rémunération des emplois majoritairement occupés par des femmes; et ii) fournir des informations sur les progrès accomplis. Rappelant que la politique nationale d’égalité des genres (2013-2017) prévoyait un cadre de suivi et d’évaluation, la commission prie de nouveau le gouvernement de transmettre copie de tout rapport évaluant l’impact de cette politique, ainsi que de fournir des informations sur toute mesure de suivi envisagée.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer