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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2001)

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Observation
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La commission prend note des observations de Business New Zealand communiquées avec le rapport du gouvernement.
Article 3 d) et article 4, paragraphe 1, de la convention. Travail dangereux. Âge minimum d’admission à un travail dangereux. La commission avait précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles les enfants âgés de moins de 18 ans ne peuvent pas travailler dans les zones à accès restreint des établissements autorisés à vendre des boissons alcoolisées – bars, restaurants, discothèques, entre autres. La commission avait noté cependant que, aux termes de l’article 54 d) du règlement de 1995 sur la santé et la sécurité dans l’emploi (HSE), les enfants de moins de 15 ans ne peuvent pas effectuer de travaux dangereux. De plus, en vertu des articles 43 à 48 du règlement de 2016 sur la sécurité et la santé au travail (risques généraux et gestion du lieu de travail), tout chef d’entreprise ou d’établissement (PCBU) doit veiller à ce qu’aucun travailleur de moins de 15 ans n’effectue des tâches ou ne soit présent en quelque endroit que ce soit d’un lieu de travail où: des biens sont manufacturés ou préparés pour le commerce ou la vente; des travaux de construction ou liés à l’exploitation forestière sont en cours; et des substances dangereuses sont fabriquées, utilisées ou produites. Le PCBU doit aussi veiller à ce que les personnes de moins de 15 ans ne soulèvent pas de charges lourdes, n’effectuent pas d’autres tâches dangereuses, et ne travaillent pas sur ou avec des machines.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport selon lesquelles des mesures visant à évaluer les options pour relever de 15 à 16 ans l’âge minimum d’admission à certains types de travaux dangereux ont été entamées en 2018. Toutefois, l’examen de cette question a ensuite été retardée pour différentes raisons, notamment parce qu’il fallait mener l’action indispensable face à la situation entraînée par la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que ce sujet est toujours à l’étude et que les efforts seront poursuivis pour porter à 16 ans l’âge minimum de participation à certains types de travaux dangereux. À ce sujet, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur le paragraphe 4 de la recommandation (no 190) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, qui prévoit la possibilité d’autoriser l’emploi ou le travail de jeunes à partir de l’âge de 16 ans dans des conditions strictes, afin que la santé et la sécurité de ces enfants soient protégées et qu’ils reçoivent un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. Tout en reconnaissant les difficultés imposées par la pandémie de COVID-19, la commission exprime l’espoir que les discussions mentionnées par le gouvernement se poursuivront afin que la révision en cours des cadres réglementaires applicables aux jeunes prenne en considération le fait que l’emploi ou le travail de jeunes âgés de 16 à 18 ans dans certains types de travail dangereux ne peut être autorisé dans des conditions strictes, pour autant que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient protégées et qu’ils aient reçu un enseignement particulier ou une formation professionnelle adaptés à la branche d’activité dans laquelle ils seront occupés. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 4, paragraphes 1 et 3. Examen périodique des types d’activités dangereuses. Faisant suite à ces commentaires précédents, la commission prend note de l’indication suivante du gouvernement: la question de la révision de la liste des types de travail dangereux pour les jeunes est toujours à l’étude et la révision de la liste des types de travaux dangereux se poursuivra. La commission rappelle une fois de plus au gouvernement que, conformément à l’article 4, paragraphes 1 et 3, de la convention, les travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à la santé, à la sécurité ou à la moralité des enfants de moins de 18 ans, doivent être déterminés par la législation nationale, et que cette liste doit être périodiquement examinée et, au besoin, révisée en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission exprime donc le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que la révision des cadres réglementaires pour les jeunes, en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, aboutisse à l’adoption d’une liste concrète des types de travaux dangereux interdits aux jeunes de moins de 18 ans, y compris le travail en usine, le travail avec des machines et des véhicules utilisés à des fins agricoles ainsi que certains types de travaux dans l’agriculture, la construction et l’hôtellerie, tels qu’identifiés dans le rapport du Département du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard.
Article 5. Mécanismes de contrôle et application de la convention dans la pratique. La commission note l’information du gouvernement selon laquelle la situation entraînée par la pandémie de COVID-19 a eu un impact considérable sur la réalisation de l’enquête sur la santé et le bien-être des jeunes. Des données ont été collectées et devraient être publiées au second semestre de 2022. La commission note également l’information du gouvernement selon laquelle on n’a pas observé de réduction marquée du taux des accidents du travail chez les jeunes travailleurs entre 2018 et 2020. Selon les données fournies par le gouvernement à ce sujet, entre 2018 et 2020 on a signalé 19 cas d’accidents du travail mortels concernant des enfants âgés de 4 à 17 ans. Parmi ces accidents, dans quatre cas des enfants travaillaient, dont un enfant de 15 ans, tandis que les autres accidents ont touché d’autres personnes du public. À cet égard, la commission note également les observations de Business New Zealand selon lesquelles les décès d’enfants sur le lieu de travail sont enregistrés comme des accidents du travail parce qu’ils se produisent sur un lieu de travail mais que, dans de nombreux cas, l’enfant victime vivait sur les lieux et ne s’y trouvait pas nécessairement en tant que travailleur rémunéré. Le gouvernement indique en outre que le taux global d’accidents graves du travail a baissé de 25 pour cent entre 2013 et 2020. La commission exprime le ferme espoir que les résultats de l’enquête sur la santé et le bien-être des jeunes seront publiés prochainement, et prie le gouvernement d’en communiquer copie afin que la commission comprenne mieux les conditions de travail des jeunes et leur incidence sur la santé et la sécurité.
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