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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Ghana (Ratification: 1959)

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Article 7 de la convention. Formation des inspecteurs du travail. Le gouvernement indique dans son rapport que 200 agents et inspecteurs du travail ont été formés dans les domaines suivants: indicateurs du travail forcé (c’est-à-dire comment identifier des cas de travail forcé dans les communautés et sur les lieux de travail); conseils en matière d’emploi, adéquation de l’emploi et orientation professionnelle; conduite d’inspections du travail sur les lieux de travail; technologies de l’information; recrutement équitable; anticipation des besoins de compétences; conseils en matière de santé mentale; identification des cas de travail des enfants et de traite des êtres humains, et secours aux victimes. Il ajoute que les formations sont menées en collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur les formations dispensées aux inspecteurs du travail, y compris des informations sur la fréquence, la durée et le contenu des sessions de formation, et le nombre de personnes qui y participent.
Article 11, paragraphe 2. Remboursement des frais de déplacement.En réponse aux précédents commentaires de la commission à propos du remboursement des frais de transport et de déplacement des inspecteurs du travail, le gouvernement indique que le remboursement des frais de transport et de déplacement que les inspecteurs du travail engagent dans l’exercice de leurs fonctions s’effectue trimestriellement. Ces frais sont prévus au budget de l’allocation annuelle que le gouvernement consacre aux départements. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Article 12, paragraphe 1 a). Droit des inspecteurs du travail de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. En réponse au précédent commentaire de la commission, le gouvernement fait référence à l’article 124 (1) (b) de la loi sur le travail qui dispose qu’un inspecteur est habilité à pénétrer, de jour ou de nuit, dans tout établissement dont il a des raisons de croire qu’il est assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que cette disposition reflète le texte du de l’article 12, paragraphe 1 (b) de la convention prévoyant que les inspecteurs travail sont autorisés à pénétrer de jour dans tous les locaux qu’ils peuvent avoir un motif raisonnable de supposer être assujettis au contrôle de l’inspection. Elle rappelle que l’article 12paragraphe 1 (a) de la convention dispose que les inspecteurs du travail sont autorisés à pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. Elle note une nouvelle fois que l’article 124 (1) (a) de la loi sur le travail limite la possibilité des inspecteurs du travail à pénétrer librement sans avertissement préalable sur les lieux de travail aux «heures de travail». Dans les commentaires qu’elle formule depuis 2005, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour compléter l’article 124 (1) (a) de la loi sur le travail et conférer aux inspecteurs du travail le droit de pénétrer librement sur des lieux de travail en dehors des heures de travail et de tenir le BIT informé à cet égard. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour garantir que les inspecteurs du travail peuvent pénétrer librement sans avertissement préalable à toute heure du jour et de la nuit dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection, y compris en dehors des heures de travail. Elle le prie également de fournir des informations sur le nombre de visites d’inspection planifiées ou inopinées réalisées tous les ans, ainsi que sur les infractions détectées ou les autres résultats découlant des deux types d’inspection.
Articles 20 et 21. Rapport annuel des services de l’inspection du travail. La commission prend note des rapports statistiques du ministère de l’Emploi et des relations de travail qui contiennent des informations détaillées et des statistiques relatives aux activités du Département du travail et du Département de l’inspection des usines. Le gouvernement indique qu’il va continuer de veiller à la publication d’informations statistiques sur les activités des inspecteurs du travail. En réponse aux précédents commentaires de la commission, il ajoute qu’il communiquera les informations statistiques demandées dans son prochain rapport. La commission prie le gouvernement de prendre’ les mesures nécessaires pour s’assurer que les informations statistiques publiées couvrent tous les sujets visés à l’article 21 de la convention, dont le nombre de travailleurs occupés dans des établissements assujettis au contrôle de l’inspection (article 21 (c)); les statistiques des infractions commises et des sanctions imposées (article 21 (e)); et les statistiques des maladies professionnelles (article 21 (g)).
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