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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Djibouti (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C111

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Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. La commission note l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle suite à la consultation du Conseil National du Travail et de la Sécurité Sociale (CONTESS) en novembre 2016, le Code du travail interdit désormais le harcèlement sexuel au travail (loi no 221/AN/17/8ème L modifiant et complétant la loi no 133/AN/05/5ème L du 28 janvier 2006 portant Code du travail). La commission note avec intérêt que cette loi introduit l’article 4 ter, qui interdit le harcèlement sexuel et le définit comme «le fait d’imposer à une personne, de façon répétée, des propos ou comportements à connotation sexuelle qui soit portent atteinte à sa dignité en raison de leur caractère dégradant ou humiliant soit créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante. Sont assimilés au harcèlement sexuel, toutes formes de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers. L’auteur des faits peut être un collègue ou un supérieur hiérarchique ou un subordonné du salarié victime». Faisant suite à la précédente demande de la commission, le gouvernement indique également qu’il transmettra la convention collective interprofessionnelle qui régit les relations du travail de tous les secteurs d’activité à Djibouti dès sa signature par les partenaires sociaux. En ce qui concerne la rédaction de l’article 4 ter, la commission souligne que les propos ou comportements à connotation sexuelle n’ont pas besoin d’être répétés pour caractériser le harcèlement sexuel. Une occurrence unique peut suffire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique du nouvel article 4 ter du Code du travail: nombre de plaintes déposées, décisions prises par les instances juridictionnelles (notamment en ce qui concerne la possible qualification du harcèlement sexuel lorsque des propos ou comportements à connotation sexuelle n’ont pas été répétés) et sanctions imposées. Elle le prie également de transmettre une copie de la convention collective interprofessionnelle une fois qu’elle aura été conclue.
Article 1, paragraphe 2. Conditions exigées pour un emploi déterminé. La commission note que, suite à son précédent commentaire sur ce point, le gouvernement n’indique pas que des restrictions à l’emploi des femmes aient été adoptées, sur le fondement de l’article 6 de la loi no 48/AN/83/1re L portant Statut général des fonctionnaires.
Article 2. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission note, selon les statistiques présentées dans l’Annuaire statistique pour l’Afrique 2020 du Groupe de la Banque Africaine de Développement, qu’en 2020, les femmes représentaient 39,8 pour cent de la population économiquement active. La commission prend note des informations détaillées contenues dans le rapport approfondi au titre de l’examen à l’échelle nationale de la mise en œuvre de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing, 1995 (Rapport national Beijing+25). Dans ce contexte, la commission note la Stratégie de Croissance Accélérée et Promotion de l’Emploi 2015-2019 (SCAPE), dont l’Objectif 7 est de réduire les inégalités fondées sur le genre. Le rapport d’évaluation de mi-parcours de la SCAPE, réalisé en 2018, établi une liste d’obstacles à la promotion de l’égalité des sexes dont: (1) la faiblesse de la coordination, de la mise en œuvre, du suivi-évaluation; (2) le poids de la tradition et de la culture; et (3) la faible autonomie de la femme, lié à la méconnaissance de ses droits en raison de son faible niveau d’éducation et de son faible pouvoir économique. Dans son rapport national Beijing+25, le gouvernement donne également des informations sur la Stratégie Nationale de Micro-Finance (2012-2016), un système de micro-finance professionnel de proximité destiné à une majorité de ménages exclus du système formel dont les prêts sont accordés en favorisant les femmes micro-entrepreneurs. Toutefois, d’après le rapport du gouvernement au Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW), les femmes font état de certains obstacles rencontrés, notamment les procédures contraignantes et lentes d’octroi des crédits, des intérêts élevés, l’incompatibilité des intérêts avec les préceptes de l’Islam, et les délais de paiement trop rapprochés. Certaines femmes, surtout les jeunes, ont également évoqué le manque d’information concernant les institutions de micro-finance (CEDAW/C/DJI/45, 1er avril 2021, paragr. 153). Par ailleurs, la commission note, dans le rapport national Beijing+25, l’indication du gouvernement selon laquelle il aurait pris des mesures pour alléger les charges fiscales dans le but de faciliter la transition du secteur informel (où les femmes sont nombreuses) au secteur formel. La commission note également les moyens mis en œuvre pour augmenter la participation des filles et des femmes à tous les niveaux d’éducation. À cet égard, elle note, selon le rapport du gouvernement au CEDAW, qu’en ce qui concerne la participation au niveau primaire, la parité a été acquise en 2017, tandis qu’au niveau secondaire le rapport de parité entre les filles et les garçons parmi les élèves a augmenté légèrement, passant de 0,73 en 2009 à 0,85 en 2017. Le gouvernement indique également que le Centre d’action sociale pour l’autonomisation des femmes (CASAF) dispense des programmes de formation en cuisine, coiffure et esthétique, couture et broderie dans le but de valoriser les potentialités des jeunes filles et femmes non scolarisées et/ou déscolarisées, et leur permettre d’acquérir une connaissance et une capacité permettant de lutter contre l’analphabétisme et la pauvreté (CEDAW/C/DJI/4-5, paragr. 113 et 42). Tout en prenant note de ces mesures, la commission rappelle au gouvernement que les stéréotypes concernant les aspirations et capacités des femmes et leur aptitude à occuper certains emplois continuent de créer une ségrégation entre hommes et femmes dans l’éducation et la formation et, par conséquent, sur le marché du travail (Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 783). Prenant note de ces informations, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts dans l’adoption et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’accès équitable des hommes et des femmes à tous les niveaux d’éducation et de formation professionnelle, à la terre, au crédit et à l’emploi. Elle le prie notamment de redoubler d’efforts pour lutter contre les stéréotypes de genre et la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, afin d’accroître la participation des femmes au marché du travail, y compris dans les professions exercées principalement par des hommes et à des postes à responsabilités. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures mises en place dans le cadre de la Stratégie de Croissance Accélérée et Promotion de l’Emploi 2015-2019 et la Stratégie Nationale de Micro-Finance (2012-2016), dans le but de promouvoir l’égalité en matière d’emploi et de profession entre les hommes et les femmes; ii) les résultats obtenus dans ce sens; et iii) les mesures prises ou envisagées pour renforcer la mise en œuvre et le suivi des politiques donnant effet à la convention.
Article 3 d). Fonction publique. Allocations familiales. La commission note la déclaration du gouvernement, en réponse à ses précédents commentaires, selon laquelle, bien que l’article 7 du décret no 83-098/PR/FP prévoit que les prestations familiales sont allouées aux fonctionnaires chefs de famille (soit uniquement aux fonctionnaires masculins, en vertu de l’article 31 du Code de la famille), celles-ci peuvent toutefois être versées à la femme fonctionnaire en cas de décès du mari (article 11, al. 4). La commission note l’indication répétée du gouvernement, depuis 2017, selon laquelle il va consulter le CONTESS afin de modifier les articles susvisés. Rappelant, une fois de plus, que de telles dispositions vont à l’encontre du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires, dans les plus brefs délais, pour qu’elles soient modifiées afin que les fonctionnaires féminins puissent bénéficier des allocations familiales sur un pied d’égalité avec les fonctionnaires masculins et, lorsque les deux époux sont fonctionnaires, qu’ils puissent choisir la personne à laquelle les allocations seront versées. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises en ce sens, y compris les résultats de la consultation du CONTESS à cet égard.
Article 5. Mesures positives. Secteur public. La commission prend note de l’adoption de la loi no 219/AN/18/7ème L du 11 janvier 2018, modifiant la loi no 192/AN/02/4ème L instituant le système de quota dans les fonctions électives et dans l’administration de l’État, qui fait passer le quota minimum de femmes de 10 à 25 pour cent. Pour y parvenir, la loi prévoit: i) l’éradication des inégalités liées au sexe privant les femmes de la pleine jouissance de leurs droits sociaux, économiques et politiques; et ii) l’instauration d’un environnement socioculturel, juridique, économique, politique et institutionnel favorable à la réalisation de l’équité et de l’égalité de genre. Grâce à cette loi, le gouvernement indique que le Parlement comptait, en 2018, 17 femmes sur ses 65 membres. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le projet « Vision Djibouti 2035 » ambitionne d’améliorer la participation des femmes dans les instances de décision et d’atteindre une représentation de 40 pour cent de femmes à l’Assemblée nationale. La commission note, selon les informations fournies par le gouvernement dans son rapport au CEDAW, que presque tous les appels d’offres à des postes de la fonction publique contiennent la formule «Candidatures féminines encouragées» ou «À compétences égales, priorité accordée à la candidature féminine» (CEDAW/C/DJI/4-5, paragr. 87). La commission prend note de ces informations et demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour la mise en œuvre du projet «Vision Djibouti 2035» et sur les résultats obtenus en termes de participation des femmes à des postes à responsabilités dans l’administration, ainsi qu’à l’Assemblée nationale.
Mesures spéciales de protection à l’égard des femmes. La commission note, qu’en réponse à son précédent commentaire, le gouvernement se borne à répéter que le projet d’arrêté fixant la nature des travaux et des entreprises interdites aux femmes enceintes et aux jeunes gens prévue à l’article 111 du Code du travail a été élaboré et sera soumis au CONTESS à sa prochaine réunion. Rappelant que le projet d’arrêté devait être soumis au CONTESS en avril 2016, la commission prie instamment le gouvernement: i) de s’assurer que le projet d’arrêté soit examiné par le CONTESS; ii) de préciser s’il concerne les femmes en général ou seulement les femmes enceintes; et iii) d’en communiquer copie une fois qu’il aura été adopté.
Inspection du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations pertinentes à ce sujet. En ce qui concerne la protection des personnes vivant avec le VIH contre la discrimination et la stigmatisation, la commission attire à nouveau l’attention du gouvernement sur les dispositions de la recommandation (nº 200) sur le VIH et le sida, 2010, et le prie de fournir des informations sur les suites administratives et/ou judiciaires données au premier cas de discrimination concernant des personnes vivant avec le VIH/sida enregistré en 2016 par l’inspection du travail, ainsi que sur tout autre cas survenu depuis. La commission demande une fois de plus au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises par les autorités compétentes pour contrôler l’application des dispositions législatives en matière de discrimination dans l’emploi et la profession (Code du travail et loi no 174/AN/07/5e L portant mesures protectrices adaptées à la situation des personnes vivant avec le VIH/sida et des groupes vulnérables).
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