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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 189) sur les travailleuses et travailleurs domestiques, 2011 - Panama (Ratification: 2015)

Autre commentaire sur C189

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018

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La commission prend note des observations de la Confédération nationale de l’unité syndicale indépendante (CONUSI), reçues le 30 août 2021. La commission prie le gouvernement d’adresser ses commentaires à cet égard.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note que, dans ses observations, la CONUSI dénonce la détérioration des conditions de travail et de vie des travailleurs domestiques dans le contexte de la pandémie. La CONUSI affirme que, pendant les périodes de confinement qui avaient été établies en raison de l’état d’urgence déclaré dans le pays, de nombreux travailleurs domestiques ont, pour ainsi dire, été pris au piège au domicile du ménage pour lequel ils travaillaient, tandis que de nombreux autres n’ont pas pu se rendre à leur travail, faute de disposer d’un contrat de travail écrit; pourtant, pendant la pandémie, le travail domestique avait été inclus dans les activités essentielles. La CONUSI souligne aussi, dans le cadre de l’urgence sanitaire, l’appauvrissement des travailleurs domestiques et de leurs familles, ainsi que les entraves à leur accès aux allocations publiques. À ce sujet, la CONUSI note que de nombreux travailleurs domestiques qui n’étaient pas enregistrés auprès du ministère du Travail et du Développement du travail (MITRADEL) ou du système de sécurité sociale n’ont pas pu accéder au programme d’aide économique et de subsistance «Plan Solidario», en raison de l’absence de mécanismes permettant de vérifier leur emploi. La CONUSI ajoute que d’autres travailleurs domestiques ayant perdu leur emploi, eux non plus, n’ont pas été en mesure d’accéder à ce programme, bien que leurs salaires étaient inférieurs à ceux de la plupart des travailleurs dans le pays, parce qu’ils ne cotisaient pas à la sécurité sociale. La CONUSI souligne aussi le manque d’informations statistiques au sujet de l’impact de la pandémie sur le travail domestique, par exemple sur le nombre de travailleurs domestiques qui ont été licenciés, ou sur la modification de leurs conditions de travail (réduction ou allongement de la durée du travail). La commission prend note aussi de l’enquête auprès des travailleurs domestiques affiliés au Syndicat des travailleuses et travailleurs des services domestiques et similaires (SINGRETRADS-CS-CS) qui a été menée dans le cadre du rapport sur le travail domestique au Panama face à la crise provoquée par la pandémie de VIH/SIDA, qu’a élaboré l’Organisation panaméricaine de la santé (OPS) au Panama en collaboration avec le SINGRETRADS-CS-CS. Selon l’enquête, 36 pour cent des travailleurs interrogés ont déclaré avoir perdu définitivement leur emploi pendant la pandémie, 35 pour cent l’ont maintenu et 29 pour cent l’ont maintenu aussi mais avec des modifications – entre autres, réduction du nombre de jours de travail, ou interruption temporaire du travail mais sans aide économique. La crise a eu un impact sur les revenus de 93 pour cent des personnes interrogées. Le rapport note que, si cette situation n’a pas touché exclusivement les travailleurs domestiques, contrairement à d’autres secteurs qui sont davantage représentés dans l’emploi formel, 48 pour cent des travailleurs domestiques interrogés n’ont pas pu accéder aux programmes d’aide mis en œuvre pour atténuer les effets de la crise économique (57 pour cent de ce chiffre parce qu’ils étaient des migrants étrangers, 21 pour cent parce qu’ils n’étaient pas enregistrés auprès du MITRADEL et 22 pour cent parce que les aides ne sont pas parvenues à leurs communautés). La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les différentes mesures prises pour protéger les droits des travailleurs pendant la pandémie de COVID-19. Le gouvernement indique que la Direction de l’inspection du travail apporte aux travailleurs conseils et orientations sur leurs droits et obligations et, sans frais pour eux, les représente et défend leurs droits devant les autorités administratives et judiciaires. Le gouvernement fait également état de la création d’un registre des travailleurs domestiques sur le site internet du MITRADEL, dont l’objectif est d’établir le nombre de travailleurs domestiques et leur statut dans l’emploi. La commission invite le gouvernement à fournir des informations actualisées et détaillées au sujet de l’impact de la pandémie sur l’application de la convention, y compris des informations spécifiques sur les mesures prises ou envisagées pour atténuer les effets de la pandémie en ce qui concerne les conditions de travail et de vie décentes de l’ensemble des travailleurs domestiques dans le pays, y compris les travailleurs domestiques migrants et les travailleurs domestiques de l’économie informelle.
Article 1, paragraphe 1 c), de la convention. Personnes effectuant un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 230 du Code du travail et l’article 1(31) de la loi no 51 de 2005 définissent un travailleur domestique comme étant une personne qui effectue divers travaux domestiques de manière habituelle et continuelle. À cet égard, la commission avait fait observer que la définition du travailleur domestique dans la convention n’exclut les personnes effectuant ce travail de manière sporadique ou occasionnelle que dans la mesure où elles n’en font pas leur profession, précision qui ne figure pas dans les définitions susmentionnées. La commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de prendre les dispositions nécessaires afin que les personnes qui effectuent un travail domestique seulement de manière occasionnelle ou sporadique en tant qu’activité professionnelle soient incluses dans la définition des travailleurs domestiques et, ainsi, couvertes par la convention. La commission note que le gouvernement se borne à indiquer qu’il s’en tient aux dispositions du Code du travail. Par conséquent, étant donné que le libellé actuel de la définition du travailleur domestique dans la législation exclut les personnes qui effectuent de manière occasionnelle ou sporadique un travail domestique en tant qu’occupation professionnelle, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure que ces travailleurs bénéficient des garanties prévues par la convention.
Article 3, paragraphes 2 a) et 3. Liberté d’association et négociation collective. La commission note, selon l’indication du gouvernement, que la directrice du Bureau des questions de genre et d’égalité du MITRADEL s’est réunie le 1er août 2019 avec des représentants du SINGRETRADS et du Syndicat national des travailleurs domestiques et assimilés (SINATHA). Cette réunion a donné lieu à des orientations et à une formation sur l’égalité de genre et les droits des travailleurs domestiques à la lumière de la convention. Elle a abouti aussi à une proposition visant à établir un ordre du jour commun pour promouvoir conjointement les droits des travailleurs domestiques, notamment en veillant au suivi des campagnes d’affiliation à la sécurité sociale et à l’amélioration de la prise en charge de ces travailleurs par les directions du travail et la Direction nationale chargée d’assurer des services consultatifs et de défendre gratuitement les travailleurs. Le gouvernement signale aussi que le MITRADEL, par le biais de l’Institut panaméen des études sur le travail (IPEL), organise des séminaires et des cours de formation pour développer la formation continue des membres d’organisations de travailleurs. À cet égard, la CONUSI note que le gouvernement ne précise pas lesquels de ces cours de formations ou séminaires étaient destinés aux organisations de travailleurs domestiques. Elle indique en outre que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur l’impact de ces initiatives, lesquelles ne garantissent pas dans la pratique le droit à la liberté d’association et à la négociation collective des travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises ou envisagées qui tiennent compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique afin de garantir dans la pratique le droit de liberté d’association et de négociation collective des travailleurs domestiques. Elle le prie aussi d’indiquer si des progrès ont été accomplis dans l’élaboration d’un ordre du jour commun du Bureau des questions de genre et d’égalité du MITRADEL et des organisations de travailleurs domestiques pour œuvrer conjointement à la promotion des droits des travailleurs domestiques, et elle le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 3, paragraphe 2 b). Élimination de toute forme de travail forcé ou obligatoire. La commission prend note des informations statistiques, ventilées par sexe, nationalité, niveau d’instruction des victimes et objectif de la traite (exploitation sexuelle, travail, servitude ou autre) fournies par le gouvernement sur le nombre de plaintes relatives à la traite et au trafic des personnes reçues entre 2018 et 2021. Toutefois, le gouvernement indique qu’une seule plainte pour travail forcé a été enregistrée dans le secteur du travail domestique. Le gouvernement ajoute que la victime était une jeune fille de 17 ans issue d’une communauté indigène et que l’auteur de l’infraction a été condamné à 80 mois de prison et au versement d’une indemnisation de 2 000 dollars des États-Unis. De son côté, la CONUSI souligne la nécessité de mettre en œuvre une procédure accélérée de plainte devant les autorités chargées du travail et de la sécurité, pour signaler les cas de travail forcé dans le secteur du travail domestique, tout en préservant l’anonymat des victimes. La CONUSI note également qu’il est nécessaire de dispenser une formation aux organisations de travailleurs sur ces délits et les moyens de les dénoncer. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique du cadre juridique en vigueur de lutte contre la traite et le trafic des personnes en ce qui concerne les travailleurs domestiques, y compris des informations statistiques sur le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les condamnations prononcées à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le processus qui est mis en œuvre et sur les différentes autorités qui interviennent lorsqu’un cas de travail forcé dans le secteur du travail domestique est identifié, et sur la manière dont l’anonymat des victimes est garanti.
Article 3, paragraphe 2 c), et article 4, paragraphe 1. Travail des enfants. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement réitère que la Direction chargée de la lutte contre le travail des enfants et de la protection au travail des adolescents (DIRETIPAT) veille au respect des normes de protection des travailleurs adolescents, et à ce que des mineurs ne soient pas embauchés pour des activités que la législation interdit, y compris le travail domestique des enfants, avec certaines exceptions (décret exécutif no 1 du 5 janvier 2016). En ce qui concerne le processus d’intervention dans les questions relatives au travail domestique des enfants, le gouvernement indique que les plaintes peuvent être déposées par téléphone et de manière anonyme, ou en personne auprès de diverses institutions, telles que la DIRETIPAT, l’inspection du travail, la Police nationale chargée de l’enfance et de l’adolescence et le Secrétariat national pour l’enfance, l’adolescence et la famille (SENNIAF). Une fois les plaintes reçues, elles doivent être transmises d’office au SENNIAF. Le gouvernement indique qu’entre 2019 et mai 2021 trois plaintes pour travail domestique d’enfants ont été traitées. Il indique en outre que, entre janvier et mai 2021, 258 inspections ont été effectuées afin de garantir la sécurité et le bien-être des adolescents travailleurs domestiques. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le nombre et la nature des infractions constatées lors de ces inspections, les sanctions infligées aux responsables et les réparations accordées aux victimes. Le gouvernement indique aussi que la DIRETIPAT a organisé des journées publiques de sensibilisation aux risques du travail domestique des enfants. Enfin, le gouvernement mentionne la mise en œuvre de la Feuille de route pour la protection intégrale contre le travail domestique des enfants, que conduit la SENNIAF. À cet égard, la CONUSI note dans ses observations qu’ont été signalés des cas d’abus de mineurs dans des centres d’accueil gérés par le SENNIAF. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre et la nature des plaintes enregistrées pour travail domestique d’enfants, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées aux victimes. Elle prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises dans le cadre de la Feuille de route pour la protection intégrale contre le travail domestique des enfants, et sur leur impact.
Article 4, paragraphe 2. Protection du droit à l’éducation. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 231(8) du Code du travail prévoit que les travailleurs domestiques ont le droit de se voir accorder par leur employeur les autorisations nécessaires pour fréquenter l’école, à condition que cela soit compatible avec leur journée de travail; ainsi, les autorisations nécessaires pour aller à l’école ne leur sont accordées que lorsque cela est «compatible» avec leur journée de travail. Le gouvernement indique que le MITRADEL, conjointement avec la DIRETIPAT, effectue des inspections, fournit des conseils et suit les plaintes déposées pour non-respect de la scolarité obligatoire qui doit être assurée aux travailleurs domestiques mineurs. Toutefois, le gouvernement n’indique pas si des mesures ont été prises pour modifier l’article 231(8) du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 231(8) du Code du travail afin quele travail effectué par les travailleurs domestiques adolescents d’un âge inférieur à 18 ans neles prive pas de la scolarité obligatoire ni ne compromette leurs chances de poursuivre leurs études ou de suivre une formation professionnelle.
Article 5. Protection contre toutes les formes d’abus, de harcèlement et de violence. La commission renvoie à sa demande directe de 2021 concernant l’application de la convention (no 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958, dans laquelle elle avait noté l’adoption de la loi no 7 du 14 février 2018, qui prévoit des mesures visant à prévenir, interdire et punir les actes discriminatoires et qui établit d’autres dispositions. Cette loi définit comme suit le harcèlement, notamment sexuel ou moral: action ou omission systématique, constante ou éventuellement répétée d’une personne qui, à l’égard d’une autre personne, a recours à des insinuations, des invitations ou des demandes, harcèle cette personne, limite ou restreint ses droits, entrave sa liberté, profère des insultes à son encontre, ou l’humilie afin d’obtenir de cette personne une rétribution sexuelle ou d’affecter sa dignité. La loi prévoit que toute infraction est passible d’une amende de 550 à 1 000 balboas panaméens (PAB) (article 8, paragraphe 1). Le gouvernement indique en termes généraux que tous les travailleurs peuvent déposer des plaintes sur le site Internet du MITRADEL. De son côté, la CONUSI affirme que cette mesure ne suffit pas pour garantir la possibilité de porter plainte à tous les travailleurs domestiques victimes d’abus, de harcèlement ou de violence. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient d’informations spécifiques ni sur le traitement des plaintes déposées par les travailleurs domestiques pour harcèlement sexuel au travail, ni sur l’application dans la pratique de cet article de la convention. La commission renvoie à ses commentaires sur l’application de la convention no 111, notamment les commentaires dans lesquels elle prie le gouvernement d’adresser des informations sur les procédures internes de plainte et de règlement adoptées en vertu de l’article 6(2) de la loi no 7 du 14 février 2018. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur le traitement des plaintes pour harcèlement sexuel au travail déposées par des travailleurs domestiques dans le cadre de ces procédures. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre et le type des cas de harcèlement, d’abus ou de violence au travail identifiés dans le secteur du travail domestique, sur les plaintes déposées – y compris dans le cadre de procédures judiciaires intentées devant les tribunaux civils, administratifs et pénaux – et sur l’issue de ces cas, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 7. Informations compréhensibles sur les conditions d’emploi. Le gouvernement réaffirme que le site Internet du MITRADREL contient des informations sur les droits des travailleurs domestiques. Le gouvernement rappelle qu’en vertu de l’article 231 du Code du travail, les contrats de travail peuvent être verbaux ou écrits. Le gouvernement ajoute, sur la base d’une étude réalisée par le Bureau des questions de genre et d’égalité du Panama, que seulement 21 pour cent des travailleurs domestiques disposaient d’un contrat écrit. La commission note aussi, d’après l’indication du gouvernement, que les contrats des travailleurs domestiques peuvent être enregistrés gratuitement sur le site Internet du MITRADEL. Selon les informations disponibles sur ce site, lors de la procédure d’enregistrement on vérifie les contrats de travail pour s’assurer qu’ils incluent les conditions minimales qu’établit l’article 68 du Code du travail pour les contrats de travail de tous les travailleurs. En ce qui concerne les travailleurs domestiques migrants, il est prévu aussi que le contrat de travail a une durée déterminée d’un an à compter de l’approbation du visa domestique par l’Institut des migrations. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si des mesures ont été prises pour établir un contrat type dans le secteur du travail domestique. Le gouvernement indique aussi que des campagnes de sensibilisation aux droits des travailleurs domestiques ont été menées dans les médias, et que des orientations ont été données aux employeurs pour qu’ils respectent l’obligation de verser le salaire minimum aux travailleurs domestiques. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre de contrats de travailleurs domestiques enregistrés sur le site Internet du MITRADEL. Elle le prie aussi de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour que les travailleurs domestiques soient informés de leurs conditions d’emploi d’une manière appropriée, vérifiable et facilement compréhensible, et sur l’impact de ces mesures.
Article 12, paragraphe 2. Paiements en nature. La commission prend note de l’indication du gouvernement, en réponse à ses commentaires précédents, selon laquelle la disposition qui limite les paiements en nature à 20 pour cent du salaire total, qui est énoncée à l’article 144 du Code du travail, ne s’applique pas aux travailleurs domestiques. Le gouvernement ajoute que l’article 231(9) du Code du travail - qui prévoit que, sauf accord contraire, la rémunération du travailleur domestique est présumée inclure, outre le paiement en espèces, la fourniture d’aliments et de logement - s’applique aux travailleurs domestiques. La commission note que la réglementation établie pour les travailleurs domestiques est nettement moins favorable que celle applicable aux autres travailleurs, puisqu’aucune limite n’est fixée au paiement de leur rémunération sous forme de paiement en nature. De plus, la commission rappelle à nouveau que le paragraphe 14 d) de la recommandation no 201 prévoit que «lorsqu’il est prévu qu’un pourcentage limité de la rémunération est versé en nature, les Membres devraient envisager (...) d’assurer que, s’il est exigé d’un travailleur domestique qu’il réside dans un logement fourni par le ménage, aucune déduction ne soit faite de sa rémunération au titre de ce logement, à moins qu’il n’y consente (...)». Enfin, la commission note que le gouvernement n’indique pas si des mesures ont été prises pour assurer que ces paiements en nature sont acceptés par le travailleur, visent son usage et son intérêt personnels, et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 231(9) du Code du travail afin de garantir que les travailleurs domestiques bénéficient de conditions qui ne soient pas moins favorables que celles généralement applicables aux autres catégories de travailleurs en ce qui concerne le paiement d’un pourcentage limité de la rémunération sous la forme de paiements en nature. La commission prie aussi à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que ces paiements en nature sont acceptés par le travailleur, visent son usage et son intérêt personnels, et que la valeur monétaire qui leur est attribuée est juste et raisonnable.
Article 13. Mesures efficaces pour assurer la sécurité et la santé au travail. La commission note que le gouvernement ne donne pas d’informations dans son rapport sur l’application de cet article de la convention. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer la sécurité et la santé au travail des travailleurs domestiques, en tenant dûment compte des caractéristiques spécifiques du travail domestique.
Article 14. Accès effectif à la sécurité sociale. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement sur les mesures prises pour que les travailleurs domestiques accèdent effectivement à la sécurité sociale. Le gouvernement mentionne, entre autres mesures, la conclusion d’accords de coopération avec la CCS afin de faciliter les procédures d’affiliation des travailleurs domestiques au régime de sécurité sociale, de promouvoir l’enregistrement des contrats des travailleurs domestiques auprès de la Direction du travail du MITRADEL ou dans la base de données de son site Internet, et de mener des campagnes de sensibilisation et d’orientation à l’intention des employeurs et des travailleurs afin de formaliser les contrats de travail. Le gouvernement indique que 8 254 travailleurs domestiques et 25 080 travailleuses domestiques sont enregistrés auprès de la CSS. La CONUSI note dans ses observations que ces données sont insuffisantes car elles n’indiquent pas la période à laquelle elles correspondent et ne permettent pas des comparaisons avec les autres catégories de travailleurs. La CONUSI ajoute que, si l’on prend en compte le nombre de travailleurs domestiques indiqué dans l’enquête sur les ménages de 2019, 37,6 pour cent seulement des travailleurs domestiques seraient affiliés au système de sécurité sociale. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre des personnes affiliées à la Caisse de sécurité sociale (CCS), ventilées par sexe et par âge, et d’indiquer leur pourcentage dans le nombre total des travailleurs domestiques dans le pays. Elle prie aussi le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées et actualisées sur les mesures prises ou envisagées pour garantir l’accès des travailleurs domestiques à la sécurité sociale, et sur leur impact.
Article 15, paragraphe 1 a) à d), et paragraphe 2. Agences d’emploi privées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, avec le soutien de l’Organisation Internationale pour les Migrations (OIM), une formation sur le recrutement et l’engagement éthique, sûr et responsable a été dispensée à des agences de placement privées. Le gouvernement indique qu’il y a dans tout le pays 70 agences de placement privées agréées et que 20 licences ont été délivrées et 10 renouvelées. La commission note que, selon les informations disponibles sur le site Internet de l’OIM, une session binationale sur le recrutement éthique de migrants dans le secteur du travail domestique s’est tenue le 31 août 2021, dans le cadre du Système international d’intégrité du recrutement (IRIS). Y ont participé des représentants d’organisations de travailleurs du Panama et du Nicaragua, dont des membres du Comité intersyndical régional pour les droits des travailleurs migrants (CI-Régional). Son objectif était de sensibiliser à la question des droits humains et fondamentaux des travailleurs migrants dans le secteur du travail domestique, et de dispenser une formation dans ce domaine. Au cours de la session, le directeur adjoint du Service national des migrations de la République du Panama a indiqué que les ressortissants nicaraguayens représentaient 40 pour cent des détenteurs de visas de travail domestique délivrés par le Service national des migrations. La commission note toutefois que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les plaintes reçues pour abus et pratiques frauduleuses d’agences ou d’entreprises privées de placement à l’encontre de travailleurs domestiques. Le gouvernement n’indique pas non plus si des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux ont été conclus pour prévenir ces abus et pratiques frauduleuses, ou si des consultations ont eu lieu avec les partenaires sociaux au sujet de l’application dans la pratique de cet article de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et le type de plaintes, enregistrées par le Département de l’enregistrement des agences de placement, pour abus et pratiques frauduleuses d’agences ou d’entreprises privées de placement privées à l’encontre de travailleurs domestiques, et sur les sanctions imposées. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer si des accords bilatéraux, régionaux ou multilatéraux ont été conclus afin de prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi lorsque des travailleurs domestiques sont recrutés dans un pays pour travailler dans un autre. La commission prie également à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour consulter, au sujet de l’application dans la pratique de cet article de la convention, les organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives et, lorsqu’elles existent, les organisations représentatives de travailleurs domestiques et les organisations représentatives d’employeurs de travailleurs domestiques.
Article 17, paragraphe 1. Mécanismes de plainte. La commission note qu’en vertu du décret exécutif no 86 du 2 avril 2020 le MITRADEL a créé une plateforme numérique pour déposer des plaintes, et que tous les travailleurs peuvent y accéder. Le gouvernement indique que les plaintes déposées sont traitées par les mécanismes d’inspection et dans le cadre des autres procédures que l’on considère pertinentes. La CONUSI souligne que cette mesure ne prend pas en considération les travailleurs domestiques qui, en raison de difficultés techniques ou faute de connaissances, ne peuvent pas accéder au site Internet. Dans ce contexte, la commission note également que le gouvernement indique que, selon la Direction générale des bureaux de conciliation et de décision du MITRADEL, 129 plaintes de travailleurs domestiques ont été reçues entre 2019 et 2020. Toutefois, le gouvernement ne précise pas devant quelles instances ces plaintes ont été déposées, ni ne fournit d’informations sur la nature de ces plaintes, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures prises pour garantir l’accès de tous les travailleurs domestiques, y compris ceux qui n’ont pas accès à l’Internet, à des mécanismes de plainte et à des moyens effectifs et accessibles afin d’assurer le respect de la législation relative au travail domestique. La commission prie aussi le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées sur le nombre et la nature de plaintes déposées par les travailleurs domestiques devant les différents organes compétents, les sanctions imposées aux responsables et les réparations accordées.
Article 17, paragraphe 2. Inspection du travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté l’indication du gouvernement selon laquelle, étant donné les difficultés que pose l’accès au lieu de travail, il n’y avait pas eu de visites d’inspection sur le travail domestique. La commission avait noté que le gouvernement avait demandé l’assistance technique du BIT pour appliquer cet article de la convention. La commission note que le gouvernement indique que 8 500 inspections ont été effectuées au niveau national, et que l’OIM a organisé des activités de formation à l’intention des inspecteurs du travail sur les droits au travail des travailleurs migrants. Toutefois, le gouvernement ne fournit pas d’informations spécifiques sur l’inspection du travail en ce qui concerne les travailleurs domestiques. La commission veut croire que l’assistance technique demandée sur l’inspection du travail dans le secteur du travail domestique sera fournie sans délai, et prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard. Elle le prie également de fournir des informations spécifiques et actualisées sur le nombre et le type d’inspections dans le secteur du travail domestique (inspections qui sont entamées à la suite du dépôt de plaintes et inspections qui sont entamées d’office), le nombre d’infractions constatées et les sanctions imposées.
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