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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Argentine (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C182

Observation
  1. 2022
  2. 2017
  3. 2010
Demande directe
  1. 2022
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La commission prend note des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) reçues le 31 août 2021.
Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéas a) et c). Traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle et de travail. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du cadre législatif et institutionnel visant à lutter contre la traite des enfants, garçons et filles. Elle avait prié le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application dans la pratique de la loi no 26842 sur la prévention et la répression de la traite des personnes et l’assistance des victimes de la traite, dans les cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle et au travail. À cet égard, la commission note que le gouvernement indique dans son rapport qu’au cours de la période 2018-19, 22 condamnations en tout ont sanctionné le délit de traite des enfants (10 cas d’exploitation au travail et 11 d’exploitation sexuelle, et un cas de mariage forcé). Le nombre total des victimes de moins de 18 ans dans ces cas a été de 35, et la plupart étaient des filles. La commission prend également note des exemples qu’a donnés le gouvernement de condamnations judiciaires prononcées dans des cas de traite et d’exploitation sexuelle des enfants.
En ce qui concerne les moyens dont dispose l’inspection du travail pour détecter les situations de traite des enfants, le gouvernement indique qu’en 2018 le ministère du Travail a adopté, en vertu de la résolution 230/2018, une procédure spéciale pour prendre en compte les indices de traite à des fins d’exploitation au travail que les inspecteurs du travail pourraient détecter dans le cadre de leurs activités d’inspection, et qu’un domaine de leurs activités vise particulièrement les personnes âgées de de moins de 18 ans. La commission note que, selon l’indication du gouvernement, en 2018-19, on a constaté dans 11 situations des indices de traite à des fins d’exploitation au travail de personnes de moins de 18 ans. La commission salue les mesures prises par le gouvernement pour améliorer la détection des cas de traite d’enfants à des fins d’exploitation au travail, et prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre d’enquêtes, de poursuites engagées et de condamnations prononcées en vertu de la loi no 26842 dans des cas de traite d’enfants, garçons et filles, à des fins d’exploitation au travail et/ou d’exploitation sexuelle. De plus, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur le nombre d’enfants, garçons et filles, qui ont été victimes de la traite.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces devant être prises dans un délai déterminé. Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission note que selon l’enquête de 2016-2017 sur les activités des enfants et des adolescents, garçons et filles (EANNA), les filles et les adolescentes qui travaillent participent le plus souvent à des activités domestiques intensives non rémunérées. Par ailleurs, 12,5 pour cent des filles travaillant en zone urbaine s’occupent d’enfants, de personnes âgées ou de malades, et elles doivent travailler davantage le soir ou la nuit en raison des soins qu’elles prodiguent. La commission note à cet égard que la CTA Autonome signale que les résultats de l’EANNA mettent en évidence, dans toutes les régions du pays, des inégalités entre les sexes dans le travail des enfants, et souligne que les activités domestiques intensives dans la famille, effectuées majoritairement par des filles et des adolescentes, entrent en concurrence avec le repos, le jeu et la scolarité. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour accorder une attention particulière aux filles effectuant des travaux domestiques intensifs ou apportant des soins à la personne, afin d’éviter qu’elles ne deviennent victimes des pires formes de travail des enfants.
Coopération internationale. La commission note que le gouvernement continue de participer activement à l’initiative régionale «Mettre fin au travail des enfants en Amérique latine et aux Caraïbes» et que dans ce cadre il prend part à l’échange de bonnes pratiques entre les pays membres de cette initiative.
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