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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Argentine (Ratification: 1996)

Autre commentaire sur C138

Demande directe
  1. 2014
  2. 2003
  3. 2000

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La commission prend note des observations de la Confédération générale du travail de la République argentine (CGT RA) reçues le 1er septembre 2021, et des observations de la Centrale des travailleurs de l’Argentine (CTA Autonome) reçues le 31 août 2021.
Article 1 de la convention. Politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note du Plan national pour la prévention et l’éradication du travail des enfants et la protection du travail des adolescents (2018-2022) et avait encouragé le gouvernement à poursuivre ses efforts pour éliminer progressivement le travail des enfants.
La commission note qu’en réponse aux observations précédentes de la CGT RA concernant la nécessité de renforcer les commissions provinciales pour la prévention et l’éradication du travail des enfants (COPRETI), le gouvernement indique dans son rapport que, pour maintenir un lien permanent entre les provinces et la Commission nationale pour l’éradication du travail des enfants (CONAETI), des représentants provinciaux (de la plus haute autorité du travail de la province ou des coordinateurs de la COPRETI) ont rejoint le bureau de la CONAETI en 2019. Elle prend également note de la création du Programme de renforcement fédéral en vue de l’éradication du travail des enfants (résolution 268/2021 du ministère du Travail, de l’Emploi et de la Sécurité sociale), qui vise à consolider le rôle des institutions dans les territoires et/ou les chaînes de valeur où il existe un risque de travail des enfants, notamment en formant des personnalités influentes pour qu’elles agissent en faveur d’une enfance sans travail des enfants. Le gouvernement indique aussi qu’il œuvre à la mise en place de réseaux provinciaux d’entreprises engagées dans la lutte contre le travail des enfants, dans le but de mettre davantage l’accent sur les chaînes de valeur. Avec le soutien de l’OIT, des actions ont été menées pour éradiquer le travail des enfants dans le secteur agricole, notamment dans la production de tomates, d’ail et de coton. La commission note que la CGT RA souligne que des syndicats participent à l’élaboration de politiques de lutte contre le travail des enfants, comme en témoigne un accord que diverses organisations syndicales et le gouvernement ont conclu en 2021 pour coordonner des activités de formation collective aux fins de la prévention et de l’éradication du travail des enfants.
Par ailleurs, la commission prend note des résultats de l’enquête de 2017 sur les activités des enfants et des adolescents (EANNA) qu’a transmis le gouvernement. Selon cette enquête, 10 pour cent des enfants âgés de 5 à 15 ans dans le pays (763 544 enfants) exercent au moins une activité productive (activité marchande, activité à des fins d’autoconsommation ou activité domestique non économique mais intensive, à raison d’au moins 10 heures par semaine), le taux de ces activités étant plus élevé dans les zones rurales (19,8 pour cent) et dans les régions du nord-est et du nord-ouest de l’Argentine. Sur un total de 781 513 enfants et adolescents (âgés de 5 à 17 ans) qui travaillent, on peut estimer que 613 330 sont engagés dans le travail des enfants, tel que défini par l’OIT.
La commission salue les efforts déployés par le gouvernement pour renforcer la coopération avec les entités provinciales chargées de la lutte contre le travail des enfants, ainsi que la collecte et la publication d’informations statistiques actualisées et ventilées sur les caractéristiques du travail des enfants dans l’ensemble du pays. Ces informations permettront d’orienter et de suivre les politiques publiques adoptées en vue de l’éradication du travail des enfants. La commission encourage donc le gouvernement à poursuivre ses efforts, en collaboration avec les partenaires sociaux, pour éliminer le travail des enfants dans tous les secteurs, et le prie de fournir des informations à ce sujet. La commission le prie aussi de continuer à communiquer des informations actualisées, ventilées autant que possible par âge et par genre, sur la nature, les tendances et l’ampleur du travail des enfants dans le pays, y compris dans l’économie informelle.
Article 2, paragraphe 3. Scolarité obligatoire. La commission note que, selon l’EANNA, si la scolarisation des enfants (de 5 à 15 ans) est presque universelle (98,7 pour cent en milieu urbain et 96,6 pour cent en milieu rural), l’intensité de la journée de travail fait que le travail entre en concurrence avec la réussite scolaire. Parmi l’ensemble des enfants exerçant au moins une activité productive en zone urbaine, 21,0 pour cent arrivent en retard à l’école, 19,4 pour cent ne vont pas souvent à l’école et 17,3 pour cent ont redoublé au moins une fois; en milieu rural, ces taux sont de 15,2 pour cent, 17,3 pour cent et 22,4 pour cent, respectivement. À cet égard, la CTA Autonome indique que la tension entre travail des enfants et éducation se manifeste par la détérioration des parcours éducatifs. Elle souligne que les enfants engagés dans le travail des enfants redoublent, arrivent tard à l’école ou s’absentent plus fréquemment que les enfants qui ne sont pas engagés dans des activités productives, qu’il s’agisse d’activités axées sur le marché ou sur l’autoconsommation du ménage, ou d’activités intensives, domestiques ou de soins.
La commission prend note avec préoccupation de ces informations, qui indiquent que les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum sont engagés dans des travaux qui les empêchent de fréquenter l’école régulièrement, d’y réussir et de bénéficier de l’instruction qui y est dispensée. La commission rappelle à cet égard que, pour prévenir et combattre le travail des enfants, la scolarité doit être effectivement obligatoire de façon à assurer que tous les enfants qui n’ont pas atteint l’âge minimum aillent à l’école (voir Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 375). La commission prie donc le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour: i) identifier les causes qui poussent les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum d’admission au travail (16 ans) à s’engager dans des travaux qui les empêchent d’aller à l’école, et ii) assurer que tous les enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum puissent achevereffectivement leur scolarité obligatoire. À cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations statistiques actualisées sur les taux de fréquentation, d’abandon, de redoublement et d’achèvement des études des enfants de moins de 16 ans.
Article 7, paragraphe 1. Travaux légers. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté qu’en vertu de l’article 17 de la loi no 26.390/2008 sur l’interdiction du travail des enfants et la protection du travail des adolescents, les enfants âgés de 14 à 16 ans peuvent travailler dans des entreprises appartenant à leurs parents ou tuteurs pendant trois heures par jour et 15 heures par semaine au maximum, à condition que le travail ne soit pas dangereux ou insalubre et que ces enfants puissent continuer à fréquenter l’école. Toutefois, la commission note que, selon l’EANNA, en milieu urbain, 25,5 pour cent des enfants (âgés de 5 à 15 ans) qui travaillent le font entre 10 et 36 heures par semaine, et 8,5 pour cent plus de 36 heures par semaine. En zone rurale, ces taux sont respectivement de 28,5 pour cent et 6,1 pour cent. La commission note que, selon ces informations statistiques, des enfants effectuent des travaux légers pendant un nombre d’heures supérieur à la limite fixée par la législation nationale, et que certains d’entre eux n’ont même pas atteint l’âge légal pour effectuer ces travaux. À cet égard, la commission souhaite rappeler que, conformément à l’article 7, paragraphe 1, de la convention, les enfants qui ont atteint l’âge d’admission à des travaux légers ne peuvent effectuer que des travaux qui ne sont pas susceptibles de porter préjudice à leur santé ou à leur développement et qui ne sont pas de nature à porter préjudice à leur assiduité scolaire ou à leur aptitude à bénéficier de l’instruction reçue. La commission prie donc le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour: i) identifier les causes qui amènent les enfants, y compris en dessous de l’âge minimum pour effectuer des travaux légers, à effectuer de tels travaux en surpassant la limite d’heures établie dans la législation nationale, et ii) assurer que seuls les enfants de plus de 14 ans soient engagés dans des travaux légers et qu’en aucun cas ces travaux ne dépassent la durée du travail maximale autorisée par la législation nationale (15 heures par semaine).
Application dans la pratique et inspection du travail. La commission note que le gouvernement indique que, en 2020, la Coordination pour la prévention du travail des enfants et la protection du travail des adolescents est devenue la Direction de l’inspection du travail des enfants et des adolescents et des indices d’exploitation au travail (DITIAEIEL), qui a notamment les fonctions suivantes: renforcement continu des systèmes d’inspection du travail ainsi que des dispositifs légaux; élaboration de matériels d’information pour optimiser les activités d’inspection; et assistance technique aux administrations du travail juridictionnelles. Le gouvernement fait également état de la résolution no 425/2019 du ministère du Travail qui établit la procédure d’intervention de l’Inspection nationale du travail quand est constaté le travail d’enfants de moins de 16 ans. Cette résolution indique en détail la conduite que les inspecteurs du travail doivent suivre lorsqu’ils sont en présence d’enfants garçons et filles victimes du travail des enfants. La commission note que le gouvernement indique que, entre janvier 2020 et le premier semestre de 2021, 17 plaintes pénales ont été déposées pour travail d’enfants au titre de l’article 148 bis du Code pénal argentin. Le gouvernement souligne que, malgré l’impact de la pandémie sur l’inspection, toutes les plaintes de particuliers portant sur le travail d’enfants et d’adolescents dans des conditions irrégulières ont donné lieu à des inspections. La commission note également que la CGT RA, dans ses observations sur l’application de la convention (no 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999, fait état du manque de coordination et du nombre insuffisant d’inspecteurs pour détecter des situations de travail des enfants. Compte tenu du nombre d’enfants âgés de 5 à 15 ans qui travaillent selon l’EANNA, la commission prie le gouvernement de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour renforcer les capacités du système d’inspection en ce qui concerne le travail des enfants afin d’assurer la présence de l’inspection du travail dans toutes les régions du pays et tous les secteurs de l’économie, y compris dans l’économie informelle. Elle prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations,ventilées si possible par région et par secteur de l’économie, sur le nombre d’inspections du travail des enfants qui ont été effectuées, la nature et le nombre d’infractions constatées, le nombre de condamnations et le type de sanctions imposées à cet égard, y compris les raisons du faible nombre d’accusations pénales portées à la lumière du nombre élevé de très jeunes enfants engagés dans des travaux légers.
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