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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Israël (Ratification: 1979)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 1997

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Article 7, paragraphes 1 et 3, de la convention. Travaux légers et détermination de ces types d’activités. En ce qui concerne l’adoption du règlement devant déterminer les activités considérées comme des travaux légers pour les enfants de 14 ans et plus, et les conditions d’exécution de ces travaux, le gouvernement fait savoir qu’en raison de l’instabilité politique du pays, ce règlement n’a pas pu être formellement adopté. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il va continuer de s’efforcer de faire avancer l’adoption du règlement sur les travaux légers. La commission exprime l’espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour que l’élaboration du règlement devant déterminer les activités autorisées en tant que travaux légers et le nombre d’heures de travail autorisées pour ce type d’emploi, conformément à l’article 7, paragraphe 3, de la convention, soit finalisée prochainement. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur toute avancée en la matière et de fournir copie du texte du règlement une fois que celui-ci aura été adopté.
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