ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Mexique (Ratification: 1978)

Autre commentaire sur C144

Observation
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission prend note des observations formulées par la Confédération authentique des travailleurs de la République du Mexique (CAT) et la Confédération des travailleurs du Mexique (CTM), transmises par le gouvernement dans son rapport. Elle prend également note des réponses du gouvernement aux observations formulées en 2019 par la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX), incluses dans son rapport.
Articles 4 et 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note avec intérêt des informations détaillées communiquées par le gouvernement sur les consultations tripartites menées pendant la période couverte par le rapport sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. À cet égard, le gouvernement indique que les partenaires sociaux ont été consultés avant la soumission au Sénat de la République de la convention (no 190) et la recommandation (no 206) sur la violence et le harcèlement, 2019; et de la convention (no 184) et la recommandation (no 192) sur la sécurité et la santé dans l’agriculture, 2001. La commission prend également note qu’en réponse aux observations formulées en 2019 par la COPARMEX, le gouvernement dit partager le point de vue selon lequel le dialogue et les informations sont essentiels pour disposer des éléments nécessaires à la formation d’une opinion et améliorer la prise de décisions. À cet égard, il exprime sa volonté de continuer d’œuvrer pour veiller à ce que les décisions les plus pertinentes de la politique en matière de travail soient adoptées en recourant aux mécanismes de dialogue social. En ce qui concerne les consultations tripartites sur les instruments qui n’ont pas été ratifiés (article 5, paragraphe 1 c), de la convention), la CTM signale qu’elles ne sont pas efficaces, car les organisations de travailleurs ne reçoivent que les instruments et les propositions sont examinées sans que leurs points de vue ne soient pris en considération lors des discussions ou de l’élaboration des rapports. La CTM souligne qu’il est nécessaire de disposer de mécanismes de dialogue social qui veillent à tenir compte de leurs commentaires, conclusions et réponses. De plus, l’organisation affirme ne recevoir aucun soutien ni aucun financement pour toute formation nécessaire aux personnes participant à ces procédures, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la convention. En conséquence, toute intervention, lorsqu’elle est possible, est improvisée. La CTM souligne qu’il est nécessaire d’organiser régulièrement des formations des acteurs tripartites afin de s’assurer qu’ils participent aux consultations avec tout le professionnalisme requis. La commission note également que le gouvernement indique que les partenaires sociaux n’ont pas été consultés sur la façon d’améliorer le fonctionnement des mécanismes prévus par la convention pour qu’ils disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires pour former leur propre opinion avant qu’une décision finale ne soit prise sur la question faisant l’objet de la consultation. Enfin, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement relatives aux consultations tripartites organisées avant l’adoption de différentes initiatives législatives et mesures en matière de travail, comme des réformes de la législation pour réglementer la sous-traitance du travail et pour transférer la fonction juridictionnelle en matière de travail des Conseils de conciliation et d’arbitrage vers des tribunaux du travail rattachés au pouvoir judiciaire fédéral et aux autorités judiciaires des entités fédératives. La commission prie le gouvernement de continuer de transmettre des informations détaillées et à jour sur la teneur spécifique, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur toutes les questions liées aux normes internationales du travail visées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. À la lumière des observations de la CTM, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations relatives aux mesures adoptées ou envisagées pour renforcer les capacités des mandants tripartites et consolider les mécanismes et les procédures, conformément à l’article 4 de la convention et aux paragraphes 3 (3) et 4 de la recommandation (no 152) sur les consultations tripartites relatives aux activités de l’Organisation internationale du Travail, 1976. Elle l’encourage également à prendre les mesures nécessaires pour mener des consultations avec les partenaires sociaux sur la façon d’améliorer le fonctionnement des mécanismes prévus par la convention pour que ces derniers disposent suffisamment à l’avance de tous les éléments nécessaires pour former leur propre opinion avant qu’une décision finale ne soit prise sur la question faisant l’objet de la consultation, en particulier sur les instruments qui n’ont pas été ratifiés (article 5, paragraphe 1 c), de la convention). Enfin, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’issue des consultations tenues avec les partenaires sociaux concernant l’éventuelle ratification des conventions nos 184 et 190.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer