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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981 - Nouvelle-Zélande (Ratification: 2007)

Autre commentaire sur C155

Observation
  1. 2014
  2. 2009
Demande directe
  1. 2022
  2. 2018
  3. 2014

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La commission prend note des observations du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), communiquées avec le rapport du gouvernement. La commission prend aussi note des observations de Business Nouvelle-Zélande, reçues séparément le 31 août 2021 et communiquées avec le rapport du gouvernement.
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses demandes précédentes concernant l’article 1, paragraphe 3, l’article 2, paragraphe 3 (champ d’application), l’article 9 (application des lois et des prescriptions) et l’article 14 (mesures pour encourager l’inclusion de la sécurité et de la santé au travail (SST) dans les programmes d’éducation et de formation à tous les niveaux) de la convention.
Articles 19 et 20 de la convention. Coopération des employeurs et des travailleurs. Droits des travailleurs et de leurs représentants au niveau de l’entreprise. Faisant suite à ses précédents commentaires sur cette question, la commission prend note de l’indication, qui figure dans le rapport du gouvernement, selon laquelle une action est en cours pour modifier et supprimer une dérogation dans la loi de 2015 sur la santé et la sécurité au travail (HSWA). Cette dérogation, prévue aux articles 62(4) et 66(3) de la HSWA, permet à tout chef d’entreprise ou d’établissement (PCBU) occupant moins de 20 travailleurs, dans un secteur qui n’est pas considéré à haut risque, de ne pas donner suite à une demande visant à élire des représentants ou un comité de santé et de sécurité. La commission prend note des observations du NZCTU, qui se dit favorable à ces modifications législatives. La commission note en outre les observations de Business Nouvelle-Zélande selon lesquelles, actuellement, WorkSafeNew Zealand peut envisager de prendre des mesures d’application si: i) le PCBU ne dispose pas de moyens délibérément planifiés pour agir avec les travailleurs ou soutenir leur participation; ii) les travailleurs ne disposent pas de moyens formels ou informels d’action et de participation; iii) il n’y a pas de représentation des travailleurs dans l’établissement; iv) l’action et la participation des travailleurs ne fonctionnent pas efficacement; et v) le PCBU ne s’attaque pas efficacement au problème. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les progrès accomplis en vue d’une éventuelle modification de la HSWA sur cette question.
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