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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Nouvelle-Zélande

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1938)
Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 (Ratification: 1938)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 14 (repos hebdomadaire) et no 47 (semaine de quarante heures) dans un même commentaire.
La commission prend note des observations de Business Nouvelle-Zélande et du Conseil des syndicats de Nouvelle-Zélande (NZCTU), communiquées avec le rapport du gouvernement, sur l’application des conventions nos 14 et 47.

A.Durée du travail

Article 1 de la convention no 47. Semaine de quarante heures. La commission note que l’article 11 B (2) de la loi de 1983 sur le salaire minimum, telle que révisée en 2021, prescrit que le nombre maximum d’heures de travail hebdomadaire (à l’exclusion des heures supplémentaires) peut être supérieur à 40 si les parties au contrat individuel en conviennent. La commission note que la loi susmentionnée ne semble pas fixer de limite hebdomadaire ou journalière à la durée du travail dans les cas envisagés à l’article 11 B (2). De plus, la commission note que, en moyenne, selon les statistiques de la durée du travail hebdomadaire contenues dans le rapport du gouvernement: i) pour l’année qui a commencé en mars 2020, 11,70 pour cent des personnes occupées ont travaillé entre 41 et 49 heures, 9,9 pour cent entre 50 et 59 heures et 6,20 pour cent plus de 60 heures; et ii) pour l’année qui a commencé en mars 2021, 11,5 pour cent des personnes occupées ont travaillé entre 41 et 49 heures, et 15,1 pour cent entre 50 et 59 heures. Il n’y a pas de données sur les personnes qui travaillent plus de 60 heures par semaine. La commission prend également note des observations du NZCTU, qui à nouveau se dit préoccupé par le fait que la législation nationale ne prévoit pas de protection efficace du principe de la semaine de travail de quarante heures tel que stipulé par la convention, et qui indique que cette situation est aggravée par la relative faiblesse des institutions et des mécanismes de négociation collective de la Nouvelle-Zélande. La commission rappelle que des dispositions telles que l’article 11 B (2) de la loi de 1983 sur le salaire minimum autorisent des pratiques susceptibles de conduire à un nombre déraisonnable d’heures de travail, tout à fait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires qui seraient jugées appropriées, telles que la fixation de limites raisonnables à l’extension par contrat individuel de la semaine de travail de quarante heures, afin de veiller à la pleine application du principe de la durée hebdomadaire de travail de quarante heures prescrit par la convention, en droit comme dans la pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés à cet égard.

B.Repos hebdomadaire

Article 2 de la convention no 14. Droit à un repos hebdomadaire d’une durée de vingt-quatre heures. Faisant suite à ses précédents commentaires sur l’absence de dispositions législatives nationales établissant expressément un repos hebdomadaire de vingt-quatre heures, la commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle aucune mesure législative touchant l’application de la convention n’a été prise depuis lors. À cet égard, la commission prend note des observations du NZCTU qui exhorte le gouvernement à entamer des consultations avec les partenaires sociaux sur les moyens de mettre la législation en conformité avec la convention. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires pour que, en droit et dans la pratique, tous les travailleurs occupés dans un établissement industriel, public ou privé, ou dans ses dépendances, jouissent effectivement d’une période de repos hebdomadaire ininterrompue d’au moins vingt-quatre heures au cours de chaque période de sept jours, comme l’exige la convention.
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