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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Nicaragua

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1934)
Convention (n° 30) sur la durée du travail (commerce et bureaux), 1930 (Ratification: 1934)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2022
  2. 1999
  3. 1993
  4. 1990
Demande directe
  1. 2022
  2. 2013
  3. 2008

Other comments on C030

Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2008

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 30 (durée du travail (commerce et bureaux)) dans un même commentaire.
Article 2 b) de la convention no 1 et article 4 de la convention no 30. Répartition variable de la durée du travail tout au long de la semaine. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement indique dans ses rapports ce qui suit: i) au cours de la période 2018-2021, plus de 50 000 inspections du travail ont été effectuées et 1092 règlements intérieurs autorisés, afin de garantir le respect de la législation du travail applicable en vigueur; ii) l’article 63(3) du Code du travail dispose que, d’un commun accord, huit heures de travail effectif par jour peuvent être réparties en périodes discontinues afin que les travailleurs disposent d’une journée ou d’une partie d’une journée en tant que repos en plus du septième jour que prescrit l’article 64 du Code du travail; et iii) dans le cas où les parties conviennent de répartir la durée du travail hebdomadaire en journées de travail plus longues, la journée de travail convenue garantit au travailleur le droit à un repos journalier et hebdomadaire tel que prescrit par la législation nationale. La commission observe que, dans le cas d’une répartition variable de la durée du travail au cours d’une semaine, l’article 63, paragraphe 2, du Code du travail prévoit une limite journalière de la durée du travail supérieure à celle prévue à l’article 2, alinéa b), de la convention no 1. À ce sujet, la commission rappelle l’indication du gouvernement, selon laquelle il a été considéré que l’arrêt de la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême de justice no 1748 du 24 octobre 2012, qui établit que les employeurs et les travailleurs peuvent convenir que le travail sera effectué quatre jours de suite suivis de quatre jours de repos, à condition que la durée du travail hebdomadaire ne dépasse jamais quarante-huit heures, s’applique à l’égard de tous (erga omnes), et le ministère du Travail doit donc s’y conformer et respecter les cas dans lesquels les travailleurs et les employeurs conviennent de cette modalité de travail. À ce sujet, la commission observe que, en autorisant la semaine de travail comprimée, l’arrêt susmentionné ne fixe pas de limite journalière à la durée du travail, comme l’exigent les deux conventions (une heure de plus (convention no 1) et deux heures de plus (convention no 30) que les huit heures normales). Dans ces conditions, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que les accords conclus entre employeurs et travailleurs sur la répartition variable de la durée du travail tout au long de la semaine soient strictement conformes aux limites journalières prévues aux articles 2 b) de la convention no 1 et 4 de la convention no 30. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur ces accords, lorsqu’ils existent, y compris sur le nombre d’accords et la limite maximale journalière et hebdomadaire de la durée du travail que ces accords fixent.
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