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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Japon (Ratification: 1953)

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) communiquées avec le rapport du gouvernement, et des observations de la Confédération nationale des syndicats (ZENROREN), reçues le 31 août 2021.
Article 3, paragraphe 1, alinéa b), et article 13 de la convention. Mesures de prévention applicables aux personnes effectuant des travaux de démantèlement et de décontamination en présence de matériaux radioactifs. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre d’inspections réalisées en 2019 par le Bureau du travail de Fukushima dans des entreprises effectuant des travaux de démantèlement et de décontamination, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées. En 2018 et 2019, le nombre d’inspections d’entreprises a augmenté tant en ce qui concerne les travaux de démantèlement (de 290 à 325) qu’en ce qui concerne les travaux de décontamination (de 267 à 338), et le pourcentage des entreprises où des infractions ont été constatées est passé d’environ 53 pour cent à 58 pour cent pour les travaux de démantèlement et de quelque 61 pour cent à 67 pour cent pour les travaux de décontamination. La commission prend note du commentaire complémentaire du gouvernement selon lequel les chiffres pour 2018 et 2019 au sujet des travaux de décontamination ne sont pas strictement comparables.
La commission note en outre que le nombre d’inspections d’entreprises engagées dans des travaux de décontamination a considérablement diminué sur une plus longue période (de 1 299 en 2015 à 338 en 2019). De plus, depuis le tremblement de terre de 2011, le Bureau du travail de Fukushima a transmis au Parquet général les cas de cinq entreprises (travaux de démantèlement) et de 17 entreprises (travaux de décontamination). Ces cas comprenaient un manquement à l’obligation de notifier sans délai les accidents du travail au directeur du bureau d’inspection des normes du travail compétent, et un cas dans lequel l’entreprise a exposé des travailleurs à des dangers liés aux machines lors de travaux de décontamination. Le gouvernement communique des informations sur les causes des infractions et indique en détail les directives données aux entreprises engagées dans les travaux de démantèlement de la centrale nucléaire de Fukushima Daiichi, et dans les travaux de décontamination dans la préfecture de Fukushima. Le gouvernement indique que, en ce qui concerne les mesures relatives à la santé et à la sécurité sur les lieux de travail, la proportion d’infractions est faible là où des travaux de démantèlement sont effectués, et plus élevée dans le cas de travaux de décontamination. Le gouvernement donne des orientations pour empêcher que des infractions similaires ne se produisent après que des mesures correctives ont été confirmées, et il fait observer que ces orientations sont importantes pour prévenir l’exposition aux radiations ionisantes. À propos des infractions liées à la gestion de la santé, dans un certain nombre de lieux où sont effectués des travaux de démantèlement et de décontamination, on a enfreint l’obligation de contrôler la durée du travail de façon à disposer de temps pour des entretiens avec des médecins, entretiens qui sont importants pour veiller à la santé des personnes qui travaillent de longues heures. De plus, dans de nombreux cas, on a négligé de présenter des rapports sur les examens médicaux des travailleurs sous radiations au directeur du bureau d’inspection des normes du travail compétent. Le gouvernement donne des orientations pour que ces deux exigences soient respectées. En ce qui concerne la gestion de la main-d’œuvre, le gouvernement indique qu’étant donné que de nombreuses infractions sont dues à une compréhension insuffisante de la législation, le contenu de la législation est soigneusement expliqué pendant les activités de contrôle et d’orientation. Le gouvernement continuera à fournir les orientations nécessaires aux entreprises qui effectuent des travaux de démantèlement afin de s’assurer que les mesures de sécurité et de santé sont mises en œuvre conformément à la législation applicable. En outre, les orientations nécessaires seront fournies aux responsables des installations de stockage intermédiaire et aux transporteurs de terre contaminée, en mettant l’accent sur les mesures destinées à prévenir les accidents liés à ces travaux, ainsi qu’aux opérateurs effectuant des travaux de décontamination dans les zones de sites désignés pour la reconstruction et la revitalisation. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les causes des infractions et les mesures prises pour assurer l’application des normes du travail applicables dans les travaux de démantèlement et de décontamination, sur le nombre d’inspections effectuées, ainsi que sur le nombre et la nature des infractions constatées dans ces domaines. Elle le prie également de communiquer des informations sur les raisons de la baisse substantielle du nombre d’inspections des entreprises effectuant des travaux de décontamination entre 2015 et 2019. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de plaintes anonymes et le nombre de fois où ces plaintes ont permis de constater des infractions. Elle le prie aussi de fournir des informations détaillées sur l’issue des cinq cas liés à des travaux de démantèlement et des 17 cas liés à des travaux de décontamination transmis au Parquet général, y compris les sanctions appliquées.
Articles 10 et 16. Nombre suffisant d’inspecteurs du travail. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique qu’entre mars 2017 et mars 2021 le nombre d’inspecteurs des normes du travail a augmenté de 90. La commission note qu’en mars 2021 il y avait en tout 3 018 inspecteurs, 238 inspecteurs ayant été nommés en 2020, dont 72 inspectrices. À cet égard, le gouvernement indique qu’il fait tout son possible pour parvenir au nombre d’inspecteurs nécessaire au renforcement des bureaux d’inspection des normes du travail. La JTUC-RENGO souligne qu’il est important d’améliorer le système des organismes de contrôle des normes du travail, notamment en augmentant encore le nombre d’inspecteurs des normes du travail, afin d’assurer une application constante et active de la législation relative aux normes du travail, y compris par un contrôle et des orientations strictes pour assurer le respect des règlements qui limitent le nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, bien que le gouvernement fasse état d’une hausse du nombre d’inspecteurs des normes du travail, la ZENROREN souligne qu’il faut élargir et améliorer radicalement la structure de l’administration du travail chargée des inspections, en particulier en accroissant le nombre de ses inspecteurs et agents techniques et administratifs, de façon à garantir et à améliorer les conditions de travail des inspecteurs. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir que le nombre d’inspecteurs du travail suffit pour assurer l’exercice efficace des fonctions du service d’inspection liées à la législation concernant les normes du travail ainsi qu’à d’autres lois, et de continuer à fournir des informations sur le nombre d’inspecteurs du travail, ventilées par préfecture et par sexe.
Article 18. Sécurité des inspecteurs du travail. Obstruction dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que, selon la ZENROREN, une enquête d’opinion menée par le Syndicat des travailleurs du ministère du Travail (Zenrodo) sur les inspecteurs du travail a montré que plus de la moitié des inspecteurs du travail au Japon se sont sentis menacés à un moment ou à un autre, ou ont subi des violences physiques ou des intimidations. Dans leurs commentaires, les personnes interrogées ont fait état de plusieurs actes de violence. La plupart ont été commis lors de visites d’inspection à court délai de préavis dans les locaux d’entreprises, et non pendant des rencontres avec des entrepreneurs dans les bureaux de l’inspection des normes du travail. La ZENROREN estime que, lorsque les inspecteurs se sentent menacés ou subissent des violences physiques, il leur est fait obstruction dans l’exercice de leurs fonctions. Elle indique que, alors qu’autrefois l’inspection était en principe menée par un inspecteur seul, depuis 2019, compte tenu de la nécessité d’assurer la sécurité des inspecteurs et de former les plus jeunes inspecteurs, l’inspection se fait en équipe. La ZENROREN souligne toutefois les difficultés dues au fait que certains bureaux d’inspection comptent moins de 10 inspecteurs (voire deux seulement), si bien qu’il est très difficile de dépêcher plus d’un inspecteur à la fois dans un établissement. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires au sujet des observations faisant état d’actes de violence, de harcèlement et d’autres pressions extérieures auxquels sont confrontés les inspecteurs du travail. Elle le prie de fournir des informations détaillées sur les cas d’agression visant le personnel de l’inspection du travail et sur la suite judiciaire donnée à ces situations, et de donner aussi des précisions sur les sanctions imposées conformément à cet article, en cas d’obstruction aux inspecteurs du travail dans l’exercice de leurs fonctions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la sécurité des inspecteurs du travail et l’exercice efficace de leurs fonctions en cas d’obstruction.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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