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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Japon (Ratification: 1953)

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La commission prend note des observations de la Confédération japonaise des syndicats (JTUC-RENGO) communiquées avec le rapport du gouvernement.
Articles 3, 13 et 17 de la convention. Activités de l’inspection du travail dans le domaine de la santé et la sécurité au travail (SST). En réponse au commentaire précédent de la commission, le gouvernement réaffirme que des plans d’inspection rendant compte avec précision des situations de la sécurité et de la santé au travail dans leur juridiction sont élaborés dans chacun des bureaux d’inspection des normes du travail, et que des efforts sont déployés pour maximiser et effectuer le volume de travail nécessaire à l’inspection, notamment en simplifiant et en rationalisant le travail administratif dans les bureaux. La commission prend note des informations détaillées fournies par le gouvernement sur le nombre de décès et d’accidents liés au travail pour la période 2017-2020 par type d’activités prioritaires. Selon ces informations, il y a eu 845 décès en 2019 et 802 décès en 2020. En 2020, quelque 32 pour cent des accidents mortels ont eu lieu dans le secteur de la construction, suivis d’environ 28 pour cent dans l’industrie tertiaire (entre autres, commerce de détail, institutions de protection sociale et restaurants), d’environ 17 pour cent dans l’industrie manufacturière et de presque 11 pour cent dans le transport terrestre. En 2019, les résultats de 117 827 inspections effectuées à intervalles réguliers dans ces quatre secteurs ont indiqué un taux général d’infraction de 70,9 pour cent, le taux d’infraction à la durée du travail étant le plus élevé (31,6 pour cent), suivi du taux d’infraction aux examens physiques (28,9 pour cent), et du taux d’infraction aux normes de sécurité (24,6 pour cent). En 2020, les résultats de 116 317 inspections régulières indiquent un taux général d’infraction de 69,1 pour cent, le taux d’infraction aux normes de sécurité passant à 27,9 pour cent, ce qui suscite la plus grande inquiétude parmi tous les types d’infractions. Dans l’ensemble des secteurs, le nombre total de victimes d’accidents du travail (quatre jours ou plus d’absence du travail) survenus en 2020 était de 131 156 (dont 6 041 à cause du COVID-19), soit 5 545 de plus que l’année précédente.
En ce qui concerne les ordres émis en vertu de l’article 98 de la loi sur la sécurité et la santé au travail, le gouvernement indique qu’il n’y a pas de statistiques spécifiques pour les ordres émis uniquement en application de cet article. Toutefois, le gouvernement fournit des informations sur les ordres de suspension d’utilisation émis par le directeur des bureaux d’inspection des normes du travail pour prévenir les accidents du travail dans les cas où la construction, les dortoirs, les équipements ou les matières premières sur les lieux de travail portent atteinte aux normes de sécurité et de santé. À cet égard, la commission note que 5 286 ordres de suspension d’utilisation ont été émis en 2016, 5 444 en 2017, 5 090 en 2018 et 4 894 en 2019. En réponse à la demande précédente de la commission, le gouvernement indique que 333 cas ont fait l’objet de poursuites en 2019, et qu’en janvier 2021 un de ces cas a donné lieu à une peine d’emprisonnement et 331 cas à une amende. La commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur les mesures prises pour que les secteurs des services, des transports terrestres, de la manufacture et de la construction fassent l’objet d’un nombre suffisant d’inspections effectives, y compris sur les mesures spécifiques prises pour maximiser et effectuer le volume de travail nécessaire à l’inspection. Notant la persistance d’un taux général élevé d’infraction, ainsi que la hausse du taux d’infraction aux normes de sécurité et du nombre de victimes d’accidents du travail, la commission prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations séparées sur le nombre d’infractions aux dispositions relatives à la SST. La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures préventives prises spécifiquement par les inspecteurs du travail dans le domaine de la SST, y compris les mesures visant à réduire au minimum les risques d’accidents du travail et le nombre de cas de maladies professionnelles, en précisant les mesures ayant force exécutoire immédiate, ainsi que les sanctions imposées pour les violations constatées.
Articles 3 et 18. Activités de l’inspection du travail en ce qui concerne la durée du travail. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique diverses mesures prises pour renforcer l’application des dispositions légales relatives à la durée du travail. La commission note qu’en septembre 2016 le gouvernement a créé le Conseil pour la réalisation de la réforme des modalités de travail avec la participation des employeurs et des travailleurs, qu’en décembre 2016 il a élaboré le Plan d’urgence Zéro décès dû au surmenage et, en mars 2017, le Plan d’action pour la réforme des modalités de travail. Fondée sur ce plan, la loi sur l’aménagement des lois connexes pour promouvoir la réforme des modalités de travail a été adoptée en juin 2018: elle prévoit des mesures pour abaisser la limite maximale du nombre d’heures supplémentaires. Dans le cadre des initiatives susmentionnées, le gouvernement a mis en œuvre plusieurs mesures d’inspection et d’orientation pour les lieux de travail dans lesquels on soupçonne la pratique de longues heures de travail. D’après les informations fournies par le gouvernement, sur les 32 981 lieux de travail où une inspection a été menée et des orientations fournies en 2019, des orientations correctives au sujet d’heures supplémentaires illégales ont été données dans 15 593 lieux de travail (environ 47,3 pour cent de l’ensemble des lieux de travail). Le gouvernement indique que la durée totale annuelle effective du travail a continué de baisser, pour s’établir à 1 621 heures en 2020, et que le nombre de cas constatés d’infractions qui ont été transmis au Parquet général au sujet de la durée du travail a diminué régulièrement – de 96 en 2017 à 82 en 2018 et 56 en 2019. Toutefois, la commission prend note des informations contenues dans les synthèses des rapports annuels de l’inspection du travail, selon lesquelles, pour la période 2016-2019, un nombre élevé des infractions constatées lors d’inspections périodiques menées au cours de chacune des quatre années de cette période était lié à la durée du travail. La JTUC-RENGO fait observer que des appels pressants sont lancés en faveur de contrôles et d’orientations strictes pour garantir le respect des réglementations pertinentes, y compris en limitant le nombre d’heures supplémentaires. Notant la persistance d’un taux élevé d’infractions liées à la durée du travail, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour renforcer l’application des dispositions légales relatives à la durée du travail, y compris l’application de la nouvelle loi sur l’aménagement des lois connexes pour promouvoir la réforme des modalités de travail. À cet égard, la commission prie le gouvernement de donner des informations sur l’impact des mesures prises dans le cadre du Plan d’urgence Zéro décès dû au surmenage et du Plan d’action pour la réforme des modalités de travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre de cas concernant ce domaine dans lesquels une amende légale maximale de 300 000 yens japonais (3 000 dollars des É.-U.) a été fixée, et sur l’issue des cas transmis au Parquet général à des fins de poursuites (combien de fois l’amende maximale a été payée, et quelle a été l’issue des procédures judiciaires).
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel sur les travaux de l’inspection du travail. La commission prend note des synthèses des rapports annuels de l’inspection du travail des années 2016-2020, soumises avec le rapport du gouvernement, qui contiennent des informations sur les statistiques des visites d’inspection effectuées, ventilées par secteur d’activité et type d’inspections, sur les infractions constatées et sur les types d’action judiciaire menée à la suite de la détection d’infractions, sur les cas de non-paiement des salaires, et sur les maladies professionnelles, les accidents du travail et les décès signalés. Tout en prenant dûment note de ces informations, la commission note également que les rapports de l’inspection du travail ne semblent pas contenir de statistiques sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (conformément à l’article 21 c)), ni de statistiques des sanctions imposées (article 21 e)). La commission prie le gouvernement de continuer à communiquer copie des synthèses et rapports annuels de l’inspection du travail. Elle le prie à nouveau de veiller à ce que les rapports annuels d’inspection du travail contiennent des statistiques sur le nombre des établissements assujettis au contrôle de l’inspection et le nombre des travailleurs occupés dans ces établissements (conformément à l’article 21 c)), ainsi que des statistiques des sanctions imposées (article 21 e)).
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