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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Myanmar (Ratification: 1954)

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Article 2, paragraphes 1 et 4 de la convention. Report et fractionnement des congés annuels payés. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour réviser dans les meilleurs délais l’article 4(3) de la loi sur les congés, y compris les congés annuels, qui permet de cumuler et reporter les congés annuels sur une période de plus de trois années. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information sur ce sujet. Dans ce contexte, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le congé annuel payé minimum prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention ne soit pas fractionné ou reporté, afin que tous les travailleurs bénéficient effectivement d’au moins six jours consécutifs de congé annuel payé.
Article 2, paragraphe 2. Congé annuel payé pour les personnes âgées de moins de 16 ans. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre en conformité avec la convention l’article 4(1)(a) de la loi de 1951 sur les congés, y compris les congés annuels, qui accorde dix jours consécutifs de congés payés aux travailleurs âgés de plus de 15 ans, alors que l’article 2, paragraphe 2, de la conventionexige douze jours ouvrables pour les travailleurs âgés de moins de 16 ans. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’information pertinente à cet égard. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que les travailleurs âgés de plus de 15 ans bénéficient d’au moins douze jours consécutifs de congés payés annuels, comme l’exige la convention.
Article 2, paragraphe 3. Jours fériés officiels ou coutumiers, et interruptions de travail dues à la maladie. La commission note que l’article 3(2) de la loi sur les congés, y compris les congés annuels, prescrit que lorsqu’un jour férié coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ou avec un autre jour férié, un jour férié alternatif ne sera pas autorisé. La commission note que cette disposition n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 3 a), de la conventionqui dispose que les jours fériés officiels et coutumiers ne sont pas comptés dans le congé annuel payé. De plus, la commission note qu’aucune disposition de la loi sur les congés, y compris les congés annuels, ne semble prévoir que les interruptions de travail dues à la maladie ne sont pas comptées dans le congé annuel payé, comme l’exige l’article 2, paragraphe 3 b), de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de veiller à ce que les jours fériés officiels ou coutumiers et les interruptions de travail dues à la maladie ne soient pas comptés dans le congé annuel payé, comme le requièrent la convention.
Article 2, paragraphe 5. Accroissement de la durée du congé annuel payé avec la durée du service. La commission note qu’aucune disposition de la loi sur les congés, y compris les congés annuels, ne semble prescrire l’accroissement de la durée du congé annuel payé avec la durée du service, comme l’exige l’article 2, paragraphe 5, de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à cette disposition de la convention.
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