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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Myanmar

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 (Ratification: 1921)
Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 (Ratification: 1923)

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Afin de fournir une vue d’ensemble des questions relatives à l’application des conventions ratifiées en matière de temps de travail, la commission estime qu’il convient d’examiner les conventions no 1 (durée du travail (industrie)) et no 14 (repos hebdomadaire (industrie)) dans un même commentaire.

1.Durée du travail

Articles 1 et 2 de la convention no 1. Législation relative à l’application de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission prend note de la modification apportée en 2016 à la loi de 1951 sur les fabriques. La commission note qu’en vertu de l’article 2(m), tel que modifié en 2016, par rapport à la version précédente de cette loi un nombre plus élevé de travailleurs de l’industrie relève du champ d’application de la loi sur les fabriques, mais que des travailleurs couverts par la convention restent exclus du champ d’application de la loi sur les fabriques. La commission note également que, dans son rapport, le gouvernement n’indique pas quelles dispositions légales régissent la durée du travail des personnes qui, occupées dans des fabriques, sont actuellement exclues du champ d’application de la loi sur les fabriques. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que les prescriptions de la convention soient appliquées à toutes les catégories de travailleurs relevant de son champ d’application. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer copie du texte consolidé de la loi sur les fabriques (contenant toutes les modifications qui ont été apportées à cette loi),ainsi que le texte de toute autre loi pertinente si une telle loi existe.
Articles 2 et 6, paragraphe 2. Limitation de la durée normale du travail. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que, en réponse aux observations de la Confédération syndicale internationale selon lesquelles les travailleurs de la zone industrielle de Hlaing Thar Yar doivent souvent travailler beaucoup plus longtemps que ce que la loi autorise, le gouvernement indique seulement que les articles 59 et 62 de la loi sur les fabriques, telle que modifiée en 2016, prévoient qu’aucun adulte n’est tenu de travailler, ou n’est autorisé à travailler, dans une fabrique plus de quarante-quatre heures par semaine et plus de huit heures par jour. À cet égard, la commission prie le d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que la limitation de la durée normale du travail actuellement fixée par la législation soit effectivement appliquée dans la pratique.
En outre, la commission note que l’article 70 (2) (a), (b), (c), (d), (f) et (g) et l’article 71 (2) de la loi sur les fabriques prévoient des dérogations temporaires ou permanentes à la limitation de la durée hebdomadaire et journalière du travail (articles 59 et 62 de la loi sur les fabriques). Elle note également que l’article 70 (4) et (5) de la loi sur les fabriques dispose que, lorsqu’il édicte des règles en vertu de cet article, le Président doit fixer les limites maximales de la durée du travail hebdomadaire pour toutes les catégories de travailleurs, et que toute dérogation accordée doit être soumise à ces limites. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué de règlements concernant la limitation des heures supplémentaires, la commission prie le gouvernement d’indiquer quelles sont les limites aux heures supplémentaires autorisées en cas de dérogation. Elle le prie également de fournir copie des règlements adoptés en vertu de l’article 70 (4) et (5) de la loi sur les fabriques.

2.Repos hebdomadaire

Article 2, paragraphe 1, de la convention no 14. Législation relative à l’application de la convention. Champ d’application. La commission renvoie à ses commentaires sur le champ d’application de la loi sur les fabriques, qu’elle a formulés au sujet de la disposition équivalente de la convention no 1.
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