ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - Sao Tomé-et-Principe (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C138

Observation
  1. 2022

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Législation. La commission note avec intérêt que le nouveau Code du travail no 6 de 2019, qui abroge la loi no 6/1992, a été adopté.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement, dans son rapport, indique qu’il a lancé plusieurs programmes et campagnes visant à éliminer toutes les formes de travail effectués par des enfants âgés de moins de 14 ans. Il indique aussi que le Code du travail no 6 de 2019 met davantage l’accent sur la lutte contre l’embauche d’enfants à des fins de travail et encourage le signalement des cas d’exploitation d’enfants dans le cadre d’un travail familial. Ainsi, la commission note que les activités interdites aux enfants de moins de 18 ans conformément à l’article 274 (3) et énumérées à l’annexe IV du Code du travail no 6/2019 comprennent le travail dans la rue et les espaces publics ainsi que le travail domestique. Toutefois, la commission note que, selon les articles 2 et 3, les dispositions de la loi sur le travail no 6 de 2019 s’appliquent aux contrats de travail par lesquels une personne s’engage, en contrepartie, à fournir son activité intellectuelle ou manuelle à une autre personne ou à d’autres personnes, sous leur autorité et leur direction. En outre, elle note, d’après le Programme de l’OIT pour la promotion du travail décent à Sao Tomé-et-Principe, 2018-2022, que le travail des enfants reste très répandu à Sao Tomé-et-Principe, dans l’agriculture de subsistance, les plantations et la pêche artisanale, et que les enfants commencent à travailler très jeunes dans l’économie informelle. La commission prie donc le gouvernement de continuer à prendre les mesures nécessaires, notamment en adaptant et en renforçant les services d’inspection du travail, pour faire en sorte que les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail - par exemple ceux qui exercent une activité indépendante, qui effectuent un travail non rémunéré ou qui travaillent dans l’économie informelle - bénéficient de la protection assurée par la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cette fin et les résultats obtenus.
Article 2, paragraphes 2 et 3, de la convention. Relèvement de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail et de l’âge de fin de la scolarité obligatoire. La commission note avec intérêt que l’article 268 (2) du Code du travail no 6/2019 fixe à 15 ans l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail, alors que l’âge minimum spécifié au moment de la ratification était de 14 ans. L’article 268 (1) du Code du travail no 6/2019 prévoit en outre que seul un mineur ayant achevé sa scolarité obligatoire et ayant les capacités physiques et mentales appropriées pour l’emploi est admis au travail. À cet égard, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport soumis au Conseil des droits de l’homme des Nations Unies (CDH), en décembre 2020 (rapport au CDH, 2020), selon laquelle les articles 2 et 12 de la loi fondamentale no 4/2018 sur le système éducatif instituent l’éducation universelle, obligatoire et gratuite jusqu’à la neuvième année de scolarité (paragr. 53). La commission note que l’âge d’achèvement de l’éducation obligatoire jusqu’à la neuvième année (qui doit être achevée à l’âge de 15 ans), instituée en vertu de la loi fondamentale sur la loi no 4 de 2018 sur le système éducatif, est conforme à l’âge minimum d’admission au travail ou à l’emploi établi dans le Code du travail no 6/2019. La commission prie le gouvernement de communiquer copie de la loi fondamentale no 4 de 2018 sur le système éducatif. Elle le prie aussi d’envisager la possibilité d’adresser une déclaration en application de l’article 2, paragraphe 2, de la convention, pour informer le Directeur général du BIT qu’il a relevé l’âge minimum spécifiéprécédemment.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. Faisant suite aux commentaires précédents formulés par la commission concernant l’âge minimum d’admission à l’apprentissage et à la formation professionnelle, le gouvernement indique que les enfants âgés de moins de 14 ans ne peuvent pas être inscrits à un programme de formation professionnelle. La commission note que, conformément à l’article 267 (1) du Code du travail no 6/2019, l’état doit assurer aux mineurs qui ont terminé leur scolarité obligatoire une formation professionnelle pour les préparer à la vie active. La commission note que l’article 270 du Code du travail no 6/2019 indique qu’une législation spéciale doit être adoptée pour mettre en œuvre les dispositions de l’article 269 (1) sur la formation professionnelle des mineurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer si une législation spéciale réglementant la formation professionnelle des mineurs a été adoptée conformément à l’article 270 du Code du travail no 6/2019.
Article 7. Travaux légers. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que, conformément à l’article 68, paragraphe 3, du Code du travail no 6/2019, un mineur âgé de plus de 14 ans ayant terminé sa scolarité obligatoire peut effectuer des travaux légers si la nature des tâches qu’ils comportent, ou les conditions spécifiques dans lesquelles ils sont effectués, ne portent pas préjudice à sa sécurité et à sa santé ou à son développement physique, psychologique ou moral, et si ces travaux n’interfèrent pas avec la fréquentation scolaire du mineur ou les programmes de formation qu’il suit. En ce qui concerne les limites de la durée du travail, l’article 275 (3) dispose que les mineurs de moins de 16 ans affectés à des travaux légers ne doivent pas travailler plus de sept heures par jour et 35 heures par semaine.
Article 9, paragraphe 1. Sanctions. La commission note que les informations du gouvernement font référence aux dispositions correspondantes du Code du travail no 6/2019 sur les sanctions, mais qu’aucune information n’est fournie sur leur application dans la pratique. Elle note que, en application de l’article 536, toute violation de l’article 268 (1) (disposition relative à l’âge minimum) et de l’article 273 (2) (interdiction des travaux dangereux) est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à deux ans ou d’une amende. Dans le cas où le mineur n’a pas atteint l’âge minimum d’admission à l’emploi ou n’a pas terminé sa scolarité obligatoire, les peines sont doublées. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique des sanctions prévues à l’article 536 du Code du travail no 6 de 2019 pour la violation des dispositions relatives à l’emploi des enfants, y compris le nombre et la nature des violations détectées et des sanctions imposées.
Article 9, paragraphe 3. Tenue de registres. La commission note que selon les règles générales de l’emploi qui figurent à l’article 58 du Code du travail no 6/2019, tout contrat de travail doit être établi par écrit, et une copie envoyée au ministère du Travail dans les 15 jours qui suivent la conclusion du contrat. L’article 101 (2) (k) dispose en outre que l’employeur doit tenir un registre contenant les coordonnées des personnes occupées par lui, notamment leur nom et dates de naissance, leur rémunération et d’autres clauses du contrat.
Inspection du travail et application de la convention dans la pratique. Comme suite à ses précédents commentaires, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles l’inspection du travail effectue des visites périodiques dans les zones où des enfants sont susceptibles d’être embauchés. Le gouvernement indique que, bien que le ministère du Travail n’ait pas reçu de notification au sujet de contrats de travail impliquant des enfants n’ayant pas atteint l’âge minimum, l’emploi illégal d’enfants existe dans les faits. Il indique également qu’il n’existe pas de coordination efficace entre les différentes institutions telles que les ministères du Travail, de l’Éducation, de la Justice et des Droits de l’homme, et qu’il est donc difficile de se conformer aux dispositions de la convention et du Code du travail. La commission note que, d’après l’enquête en grappes à indicateurs multiples de 2019 (MICS, page 200), 3 966 enfants âgés de 5 à 14 ans sont engagés dans des activités économiques. La commission prend note de l’indication du gouvernement dans son rapport au CDH, 2020, selon laquelle il a pris diverses mesures législatives et politiques, notamment l’adoption de la Politique nationale de protection de l’enfance et du Plan d’action national correspondant de 2016, qui ont contribué à la lutte contre le travail des enfants. Toutefois, le pays connaît des difficultés pour mettre pleinement en œuvre ces mesures, principalement pour des raisons matérielles et financières (paragr. 77 et 80). La commission prie le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour i) mettre effectivement en œuvre le Plan d’action national contre le travail des enfants, et ii) améliorer la collaboration entre le système d’inspection du travail et d’autres entités afin de détecter et d’éliminer efficacement le travail des enfants. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. Rappelant l’importance des données statistiques pour évaluer l’application de la convention dans la pratique, elle prie également le gouvernement de fournir une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, y compris les données statistiques disponibles sur l’emploi des enfants et des jeunes et des extraits des rapports d’inspection.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer