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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Iraq (Ratification: 1978)

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Articles 1 et 2 de la convention. Procédures appropriées. Organisations représentatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de procéder sans délai à l’abrogation de la loi no 52 de 1987 sur l’organisation des syndicats et de veiller à la pleine conformité du nouveau projet de loi sur les syndicats, censé remplacer la loi no 52, avec dispositions de la convention. Elle l’avait également prié de fournir une copie du projet de loi et de transmettre des informations sur les progrès réalisés dans la mise en place d’un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins des consultations tripartites, conformément à la convention. Le gouvernement fait savoir que le projet de loi sur les syndicats est conforme aux dispositions de la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, mais qu’il est toujours en cours d’examen par le Conseil d’État. La commission note en outre que le gouvernement n’a pas fourni la copie demandée dudit projet de loi. En ce qui concerne la tenue de consultations tripartites efficaces, elle avait précédemment noté que l’article 20 du Code du travail de 2015 prévoit la création d’une Commission consultative tripartite, de même que la fourniture d’un support administratif à ses membres et leur formation. De plus, le gouvernement indique que les partenaires sociaux participent à d’autres instances comme le Conseil du travail et la Commission sur le salaire minimum. Dans ce contexte, la commission rappelle que tout en soutenant la coopération tripartite à l’échelle nationale, l’objectif de la convention est de promouvoir des consultations tripartites efficaces sur les questions concernant les activités normatives de l’Organisation internationale du Travail énoncées au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. En ce qui concerne la détermination des organisations d’employeurs et de travailleurs les plus représentatives, la commission note une nouvelle fois que le programme par pays de promotion du travail décent (PPTD) (2019-2023) pour l’Iraq prévoit l’adoption de mesures visant à établir un mécanisme efficace pour déterminer les organisations de travailleurs les plus représentatives afin qu’elles participent aux instances tripartites. Selon le PPTD, si la possibilité d’une collaboration tripartite est énoncée dans différents cadres et lois, la pratique d’un dialogue social efficace et constructif est très limitée. Seule la Fédération générale des travailleurs iraquiens (GFIW) est reconnue comme étant le syndicat «représentatif» officiel aux fins de la participation aux instances tripartites, si bien que les autres syndicats ont peu de possibilités de participer aux structures formelles de consultation tripartite. Le gouvernement ne fournit pas d’autres informations sur les mécanismes et les procédures en place pour régir la détermination des organisations de travailleurs les plus représentatives ou les consultations tripartites prévues par la convention. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations précises sur la manièredont les organisations de travailleurs les plus représentatives sont désignées afin de permettre à la commission d’évaluer de façon plus approfondie la manière dont la détermination des organisations de travailleurs les plus représentatives aux fins des consultations tripartites est assurée, conformément à la convention. En outre, la commission prie le gouvernement de faire part des progrès réalisés dans l’adoption du projet de loi sur les syndicats examiné par le Conseil d’État et de fournir une copie du projet de loi dès qu’il aura été adopté.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites efficaces. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations concernant les consultations tripartites menées sur les normes internationales du travail relatives à tous les points couverts par le paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. Le gouvernement indique que depuis 2007, la Commission consultative tripartite organise des réunions pour discuter de questions liées aux normes internationales du travail et des représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs y participent. Il ne précise pas la nature de ces questions ni ne fournit d’informations concrètes quant à la fréquence, la teneur ou l’issue des consultations tripartites menées en application du paragraphe 1 de l’article 5 de la convention. La commission prie donc une nouvelle fois le gouvernement de fournir des informations détaillées et précises sur la teneur, la fréquence et l’issue des consultations tripartites menées sur tous les points relatifs aux normes internationales du travail visés au paragraphe 1 de l’article 5 de la convention, dont: les questionnaires sur des points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence internationale du Travail (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter en relation avec la soumission qui doit être faite à l’Assemblée nationale des instruments adoptés par la Conférence (article 5, paragraphe 1 b)); le réexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5, paragraphe 1 c)); les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
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