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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Egypte (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C094

Demande directe
  1. 1993
  2. 1991

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses relatives au travail dans les contrats publics. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement concernant les modifications apportées à la réglementation financière et administrative (décision ministérielle no 162 de 2019) de l’emploi et de la protection des travailleurs du secteur informel (entrepreneurs, et travailleurs agricoles, saisonniers et temporaires, et assimilés) et à la loi no 182 de 2018 sur les accords conclus par les entités publiques, qui réglemente la conclusion des contrats publics. Le gouvernement mentionne dans son rapport les articles 21, 29 et 32 de la décision ministérielle no 162 de 2019 qui régissent les salaires et les conditions de travail des travailleurs informels, ainsi que l’article 32 du Code du travail, no 12 de 2003, concernant les conditions des contrats de travail pour tous les travailleurs (salaires, durée du travail, etc.). La commission note néanmoins qu’aucune des législations susmentionnées ne contient de dispositions garantissant l’application de l’exigence fondamentale de la convention, à savoir l’insertion dans les contrats publics de clauses relatives au travail du type prescrit par l’article 2. À cet égard, la commission se réfère à ses commentaires de 2009 sur l’application de la convention, dans lesquels elle notait les mesures concrètes prises par le gouvernement égyptien pour donner effet à cette prescription fondamentale de la convention, en application de la circulaire générale no 8 du ministre des Finances datée du 23 juin 2008. Cette circulaire a ajouté deux nouvelles clauses d’appel d’offres à la loi no 89/1998 sur les marchés publics, qui indiquent que: i) les travailleurs occupés pour l’exécution d’un contrat public doivent percevoir un salaire et d’autres avantages qui ne soient pas inférieurs à ceux perçus par les travailleurs employés à des travaux similaires dans le même gouvernorat; ii) ces travailleurs doivent jouir des conditions de travail – y compris quant à la durée du travail – en vigueur dans la région, conformément à une convention collective générale ou à la coutume. Notant l’engagement exprimé par le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la convention, la commission exprime à nouveau l’espoir que les mesures nécessaires seront prises par le ministère de la Main-d’œuvre et des Migrations pour que les deux clauses énoncées dans la circulaire générale no 8 de 2008 soient intégrées en tant que clauses standard dans tous les futurs contrats de marchés publics. La commission prie le gouvernement de communiquer, avec son prochain rapport, des copies des documents type d’appel d’offres actuellement utilisés, des modèles de lettres d’appel d’offres et des contrats de concession utilisés dans les procédures de passation de marchés publics, afin que la commission puisse mieux apprécier et évaluer la manière dont la convention est mise en œuvre, tant en droit que dans la pratique. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut se prévaloir d’une assistance technique à cette fin.
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