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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Libéria (Ratification: 1962)

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Incidence du travail pénitentiaire obligatoire sur l’application de la convention. En réponse à la commission qui s’est référée aux peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire en vertu de l’article 34.14, paragraphe 1, du Code de procédure pénale, le gouvernement indique dans son rapport que les détenus n’ont pas été condamnés à travailler dans le cadre de leur condamnation depuis 2003. Le gouvernement indique aussi que, dans ses demandes de condamnation, le ministère de la Justice n’exige pas de travaux forcés. Tout en notant que le gouvernement souligne que les condamnations conduisant à des peines d’emprisonnement comportent une incarcération et non une obligation de travailler, la commission fait observer que la loi prévoit l’imposition d’un travail aux personnes purgeant une peine d’emprisonnement, puisque l’article 34.14 susmentionné dispose que tous les détenus condamnés sont tenus de travailler, sous réserve de leur aptitude physique et mentale.
La commission souligne que les peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire relèvent du champ d’application de l’article 1 de la convention lorsqu’elles sont imposées à des personnes condamnées pour avoir exprimé certaines opinions politiques, ou manifesté leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, pour avoir participé à une grève ou en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer si, dans la pratique, le travail en prison est volontaire pour les personnes condamnées à une peine d’emprisonnement et, dans l’affirmative, d’envisager de modifier l’article 34.14, paragraphe 1, du Code de procédure pénale afin de refléter clairement la nature volontaire du travail en prison et la pratique indiquée.
Article 1 c). Sanctions disciplinaires applicables aux gens de mer. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de modifier: i) l’article 347 (1) et (2) de la loi maritime, en vertu de laquelle les autorités locales doivent appréhender et ramener à bord le marin qui, ayant abandonné le navire avec l’intention de ne pas regagner son poste, reste illégalement à terre dans un pays étranger; et ii) l’article 348 de la loi maritime, qui prévoit une peine d’emprisonnement (susceptible d’être assortie d’une obligation de travailler) pour des manquements de marins à la discipline du travail, tels que l’incitation à négliger les obligations professionnelles ou la participation à des rassemblements tumultueux.
La commission note avec regret que, malgré l’indication antérieure du gouvernement selon laquelle la législation maritime libérienne serait modifiée, la modification de 2018 à la loi maritime n’a pas porté sur les dispositions susmentionnées. La commission note que le gouvernement mentionne le règlement maritime, qui ne contient pas de dispositions relatives à la discipline du travail.
La commission rappelle que les mesures destinées à assurer l’exécution par un travailleur de son travail sous la contrainte de la loi (sous la forme d’une contrainte physique ou d’une menace de punition) constituent un travail forcé ou obligatoire imposé en tant que mesure de discipline du travail. La commission prie donc une fois de plus le gouvernement de modifier l’article 347, paragraphes 1 et 2, et l’article 348 de la loi maritime, afin de veiller à ce que les infractions à la discipline du travail - telles que l’absence non autorisée ou la désobéissance - qui ne mettent pas en danger la sécurité du navire ou la vie ou la santé des personnes à bord ne soient pas passibles de peines d’emprisonnement comportant un travail obligatoire. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
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