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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 96) sur les bureaux de placement payants (révisée), 1949 - Mexique (Ratification: 1991)

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La commission prend note des observations de la Confédération patronale de la République du Mexique (COPARMEX), de la Confédération des chambres industrielles des états-Unis du Mexique (CONCAMIN), de la Confédération autonome des travailleurs et employés du Mexique (CATEM), de la Confédération internationale des travailleurs (CIT) et de la Confédération régionale ouvrière mexicaine (CROM), ainsi que des observations de la Confédération authentique des travailleurs de la République mexicaine (CAT), communiquées avec les rapports du gouvernement de 2019 et 2020, respectivement.
Partie III de la convention. Article 10 b). Réglementation des bureaux de placement payants. Licence annuelle. La commission fait bon accueil aux informations fournies par le gouvernement sur l’application de la convention. En particulier, elle prend note du décret publié le 1er mai 2019 au Journal officiel de la Fédération du Mexique, qui modifie l’article 1004-C de la loi fédérale du travail afin de prévoir l’imposition d’amendes allant de 22 000 à 42 225 pesos à quiconque occupe en sous-traitance des travailleurs de manière frauduleuse. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que le Règlement des bureaux de placement de 2006 (RACT) maintient la période de validité de cinq ans qui est prévue à l’article 27 du RACT pour l’autorisation et l’enregistrement des bureaux de placement payants à fin lucrative, au lieu d’exiger que les bureaux renouvellent chaque année leur licence et leur enregistrement, comme le prévoit l’article 10 b) de la convention. La commission note que l’article 27 du RACT non seulement prévoit une période de validité de cinq ans mais permet aussi aux bureaux de placement payants de demander une prolongation de cette période. Dans ce contexte, le gouvernement estime que la modification apportée en 2019 à l’article 1004-C de la loi fédérale du travail assure la protection des demandeurs d’emploi en exhortant les bureaux de placement payants à se conformer à leurs obligations et à respecter les droits des travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les organisations d’employeurs et de travailleurs ont été consultées au sujet de la possibilité de ratifier la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission prend note des observations de la CROM, transmises avec le rapport de 2019 du gouvernement, dans lesquelles celle-ci estime qu’il est nécessaire de ratifier la convention no 181 pour, entre autres, éliminer les relations de travail déguisées par des mesures qui favorisent la formalité, protègent le travail décent et garantissent la stabilité de l’emploi. La commission prend également note des observations de la CAT communiquées dans le rapport de 2020 du gouvernement, dans lesquelles celle-ci indique que le règlement des bureaux de placement de 1982, qui constituait la base de l’application de la convention, a été remplacé par l’actuel RACT de 2006, et que ce règlement, ainsi que sa modification en date du 21 mai 2014, ouvrent la voie à l’examen de la ratification de la convention no 181. En outre, la CAT souligne que la convention no 96 est considérée comme un instrument dépassé, qui a été révisé par l’adoption de la convention no 181. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et actualisées au sujet de la mise en œuvre de l’article 1004-C tel que modifié de la loi fédérale du travail et de son impact sur l’utilisation frauduleuse des accords de sous-traitance par des agences d’emploi privées à fin lucrative. En outre, la commission prie le gouvernement de continuer à donner des informations sur tout fait nouveau en ce qui concerne la ratification éventuelle de la convention n181, qui est l’instrument le plus à jour sur la réglementation des agences d’emploi privées, y compris les bureaux de travail temporaire.
Article 10 d). Placement ou recrutement de travailleurs à l’étranger. Le gouvernement indique que l’Accord sur les principes directeurs opérationnels pour l’exécution des procédures administratives prévues par le RACT a été publié au Journal officiel le 20 mars 2015. L’article 6 des principes directeurs établit certaines conditions pour les bureaux de placement à fin lucrative qui placent des travailleurs mexicains à l’étranger, notamment la fourniture d’un contrat type spécifiant que leurs services sont gratuits pour le travailleur, un dépôt garantissant le coût du rapatriement du travailleur, et l’obligation pour ces bureaux de rendre compte chaque trimestre au ministère du Travail et de la Protection sociale (STPS) en ce qui concerne les travailleurs placés à l’étranger. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, en juin 2019, 354 bureaux de placement étaient inscrits dans la base de données du Registre central des bureaux d’emploi du STPS. Parmi ceux-ci, huit bureaux avaient placé des travailleurs mexicains dans des emplois à l’étranger, sept de ces huit bureaux étant des agences d’emploi privées à fin lucrative. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur la nature et l’impact des modifications législatives apportées au fonctionnement et à la réglementation des agences d’emploi privées qui placent des travailleurs mexicains à l’étranger.
Application de la convention. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, issues de l’Enquête nationale sur la profession et l’emploi (ENOE), qui indiquent que, en 2018, 189 685 travailleurs ont obtenu leur emploi par l’intermédiaire d’un bureau de placement. Le gouvernement indique que, du 1er juin 2014 au 31 mai 2019, 1 212 inspections visant des bureaux de placement ont été menées au niveau national. Dans ses observations, transmises avec le rapport de 2020 du gouvernement, la CAT recommande qu’en plus des informations sur le nombre d’inspections effectuées, des renseignements supplémentaires soient fournis, le cas échéant, y compris sur la situation des bureaux de placement – en ce qui concerne notamment les mesures techniques prises, les mesures d’application immédiate et toute violation des règlements ainsi que, le cas échéant, les sanctions appliquées en cas de violation de ces règlements. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées actualisées sur la manière dont la convention est appliquée, y compris des données statistiques sur le nombre d’inspections menées dans des bureaux de placement pendant la période considérée, le nombre et le type d’infractions identifiées, et les sanctions imposées le cas échéant. Le gouvernement est également prié de communiquer des informations actualisées, notamment des données statistiques ventilées par sexe et par âge, sur le nombre de travailleurs placés par des bureaux de placement à fin lucrative.
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