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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Polynésie française

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Article 2 de la convention. Insertion de clauses de travail dans les contrats publics. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout développement concernant le processus de révision du Code des marchés publics, notamment en ce qui concernait la révision des dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics.La commission note l’entrée en vigueur, le 1er janvier 2018, du nouveau corpus juridiquequi marque l’aboutissement de la réforme de la réglementation portant sur les marchés publics de la Polynésie française, notamment par le biais de l’arrêté no 1455 CM du 24 août 2017 et la loi no 2017-14 du 13 juillet 2017 portant sur le code polynésien des marchés publics. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement concernant les modifications intervenues dans les dispositions ou la pratique applicables aux marchés publics. Le gouvernement indique dans son rapport que le nouveau code des marchés publics réunit les règles relatives à la préparation, à la passation et à l’exécution des marchés publics tant pour la Polynésie française que pour les communes, ainsi que leurs démembrements (établissements publics et groupements). En ce qui concerne la révision des dispositions de l’article 42, paragraphe 3, du Code des marchés publics, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle cet article a été abrogé au niveau national. Toutefois, en ce qui concerne l’application effective des prescriptions fondamentales de la convention, qui consiste en l’insertion de clauses de travail du type de celles prévues par l’article 2 de la convention, le gouvernement indique que les dispositions du nouveau Code polynésien des marchés publics imposent aux acheteurs publics de veiller à ce que les co-contractants de l’administration respectent leurs obligations à l’égard de la réglementation du travail préalablement à la passation du marché et au stade de son exécution. Le gouvernement fait également état des annexes 1 et 2 du nouveau Code qui définissent les cahiers des clauses administratives générales (CCAG) fixant les dispositions administratives applicables aux marchés publics. La commission note que celles-ci ne peuvent déroger aux dispositions de portée obligatoire, comme la législation du travail qui s’impose dans tout contrat qu’il soit public ou privé (l’article 6 de l’arrêté no 1455 CM du 24 août 2017 - code polynésien des marchés publics). Néanmoins, la commission note que la nouvelle législation régissant les marchés publics ne contient aucune disposition prévoyant l’insertion des clauses de travail dans les contrats publics, telles que prévues par l’article 2, paragraphes 1 et 2, de la convention. À cet égard, la commission appelle l’attention du gouvernement sur l’Étude d’ensemble de 2008 sur les clauses de travail dans les contrats publics, ainsi que sur le Guide pratique de 2008 concernant la convention (no 94) et la recommandation (no 84) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949, qui proposent des orientations, ainsi que des exemples à suivre pour que l’application de la législation nationale soit en conformité avec les dispositions de la convention. Rappelant que la convention n’impose pas nécessairement l’adoption d’une nouvelle législation, mais qu’elle peut être appliquée par le biais d’instructions ou de circulaires administratives, la commission espère que le gouvernement saisira l’opportunité que présente la transposition du nouveau Code polynésien des marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, en particulier en ce qui concerne: la détermination des termes des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3) et la publication d’un avis relatif au cahier des charges ou toute autre mesure pour permettre au soumissionnaire d’avoir connaissance des termes des clauses (article 2, paragraphe 4). La commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations précises et actualisées sur toute mesure prise ou envisagée pour donner plein effet aux prescriptions essentielles de la convention, à savoir l’insertion de clauses de travail du type prescrit par l’article 2 de la conventiondans les contrats publics, et de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard. La commission rappelle également que le gouvernement peut, s’il le souhaite, faire appel à l’assistance technique du BIT à cet égard.
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