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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Cuba (Ratification: 1958)

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Incidence des sanctions pénales impliquant un travail obligatoire sur l’application de l’article 1 a) de la convention. La commission a noté précédemment que le travail des personnes faisant l’objet d’une peine de privation de liberté est volontaire (article 30.12 du Code pénal, version actualisée de 2020). Elle a noté que les articles 32 et 33 du Code pénal disposent que le travail correctionnel est une peine subsidiaire à la privation de liberté et qu’ils n’obligent pas à obtenir le consentement de la personne condamnée à l’application d’une telle peine. La commission a également noté que les délits de diffusion de fausses nouvelles (art. 103.2 et 115), d’outrage (art. 144.1), de diffamation (art. 204 et 318), de calomnie (art. 319) ou d’injure (art. 320) sont passibles de peines privatives de liberté de courte durée qui pourraient être remplacées par des peines de travail correctionnel. À cet égard, la commission avait rappelé que l’article 1 a) de la convention protège les personnes qui expriment des opinions politiques ou s’opposent à l’ordre politique, économique ou social établi contre l’imposition de toute forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire ou le travail correctionnel obligatoire. La commission a demandé au gouvernement d’indiquer comment une personne condamnée à une peine subsidiaire de travail correctionnel peut exprimer son consentement à cette peine, et d’indiquer aussi les conséquences qu’entraîne le refus de la personne condamnée d’effectuer la peine de travail correctionnel.
La commission note que le gouvernement réaffirme dans son rapport, au sujet de la sanction de travail correctionnel, avec ou sans internement, que le détenu qui souhaite travailler en informe le « chef du collectif », lequel transmet la demande. Le gouvernement précise qu’en vertu du Code pénal, si le délinquant refuse de se conformer aux obligations inhérentes à la peine de travail correctionnel, si pendant l’exécution de cette peine il ne les respecte pas ou fait obstacle à leur réalisation, ou s’il est condamné à une peine de privation de liberté pour une nouvelle infraction, le tribunal lui ordonne d’accomplir le reste de la peine de privation de liberté initialement prononcée, laquelle ne comporte pas de travail obligatoire.
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