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Observation (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Nigéria (Ratification: 1994)

Autre commentaire sur C144

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  1. 2004
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Article 1 de la convention. Consultations des organisations représentatives. Dans ses commentaires précédents, la commission avait exprimé le ferme espoir que les réformes législatives en cours, en particulier le projet de loi sur les institutions nationales du travail, encore en instance devant l’Assemblée nationale, seraient enfin finalisées. La commission avait prié à nouveau le gouvernement de fournir des informations à propos des résultats de la réforme et de son impact sur l’amélioration des consultations des organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme le requiert la convention. Dans ce contexte, depuis 2004, la commission n’a également cessé de rappeler au gouvernement qu’il est important que les organisations d’employeurs et de travailleurs jouissent du droit de liberté syndicale, sans lequel il ne saurait y avoir de système efficace de consultation tripartite. La commission avait prié aussi le gouvernement d’indiquer le résultat des réunions tenues avec les parties intéressées en avril 2018 au sujet des réformes, et de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aurait été adoptée. La commission note que le gouvernement mentionne dans son rapport l’inauguration du Conseil consultatif national du travail (NLAC) pour 2021-2025. Selon les informations disponibles sur le site Internet du ministère fédéral de l’Information et de la Culture, à l’occasion de l’inauguration du conseil le gouvernement a indiqué que, du 2 au 4 mars 2020, le ministère du Travail a procédé avec le Congrès du travail du Nigéria (NLC), le Congrès des syndicats (TUC) et l’Association consultative des employeurs du Nigéria (NECA) au réexamen des projets de loi nationaux sur le travail, dont avait été dessaisie l’Assemblée nationale pour qu’ils soient réexaminés et présentés à nouveau. À cette occasion, le gouvernement a également indiqué que l’adoption des réformes législatives en cours élargirait le champ d’action et les fonctions du NLAC. La commission exprime à nouveau le ferme espoir que les réformes législatives en cours seront finalisées et adoptées sans plus tarder. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées au sujet des résultats de la réforme et de son impact sur l’amélioration des consultations avec les organisations représentatives jouissant de la liberté syndicale, comme le requiert la convention. La commission prie en outre le gouvernement d’indiquer le contenu et les résultats des réunions tenues avec les parties intéressées en mars 2020 au sujet des réformes, et de communiquer copie de la législation pertinente une fois qu’elle aura été adoptée.
Article 5, paragraphe 1. Consultations tripartites requises par la convention. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que les partenaires sociaux sont consultés sur les questions relatives aux normes internationales du travail, notamment sur la possibilité de ratifier les conventions de l’OIT, et sur les rapports concernant les conventions ratifiées qui sont présentés au BIT conformément à l’article 22 de la Constitution de l’OIT. En outre, des réunions préparatoires à la conférence sont organisées avec les partenaires sociaux afin d’harmoniser la position du pays. La commission note avec intérêt qu’avec le soutien du Bureau de l’OIT à Abuja, des consultations tripartites ont eu lieu au sein du NLAC lors d’une session qui a eu lieu les 23 et 24 mars 2021. La commission note, à la lecture du site Internet du ministère fédéral de l’Information et de la Culture, que la session de mars 2021 a été la première du NLAC depuis 2014. En outre, la commission prend note du communiqué de presse du BIT du 24 mars 2021 selon lequel, au cours des consultations de mars 2021, les mandants tripartites ont discuté de la ratification éventuelle de la convention (no 143) sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires), 1975, de la convention (no 181) sur les agences d’emploi privées, 1997, de la convention (no 187) sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail, 2006, et de la convention (no 190) sur la violence et le harcèlement, 2019. La commission note que, selon le communiqué de presse, les quatre conventions discutées devraient être ratifiées. De plus, il a été convenu lors des consultations de mars 2021 que la régularité des réunions du NLAC serait assurée conformément à la convention. Enfin, la commission note que l’OIT soutient actuellement l’élaboration de la première politique nationale des relations professionnelles et le programme par pays pour la promotion du travail décent III pour le Nigéria. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées et détaillées sur la teneur, les résultats et la fréquence des consultations tripartites tenues sur toutes les questions relatives aux normes internationales du travail couvertes par la convention, y compris en ce qui concerne: les questionnaires sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence (article 5, paragraphe 1 a)); les propositions à présenter aux autorités compétentes en relation avec la soumission des conventions et recommandations, conformément à l’article 19 de la Constitution de l’OIT (article 5,paragraphe 1 b)); leréexamen, à des intervalles appropriés, de conventions non ratifiées et de recommandations auxquelles il n’a pas encore été donné effet (article 5,paragraphe 1 c)); lesquestions que peuvent poser les rapports à présenter sur l’application des conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 d)); et les propositions relatives à la dénonciation de conventions ratifiées (article 5, paragraphe 1 e)).
Article 6. Fonctionnement des procédures de consultation. La commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations à ce sujet. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si, en conformité avec l’article 6, les organisations représentatives ont été consultées à l’occasion de l’élaboration d’un rapport annuel sur le fonctionnement des procédures de consultation prévues dans la convention et, si tel est le cas, d’indiquer le contenue et l’issue de ces consultations.
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