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Demande directe (CEACR) - adoptée 2022, publiée 111ème session CIT (2023)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Cabo Verde (Ratification: 1979)

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Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a salué l’introduction dans le Code pénal de l’article 271-A qui définit les éléments constitutifs de la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail et prévoit les sanctions applicables. La commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur les progrès réalisés dans l’adoption d’une législation spécifique sur la traite des personnes englobant des mesures de prévention, répression et de protection des victimes.
La commission note que le gouvernement indique qu’en 2018 le Plan national contre la traite des personnes a été adopté (résolution no 40/2018), et que de nombreuses activités de vulgarisation du plan et de sensibilisation du public au phénomène de la traite ont été menées entre 2018 et 2020. La commission note avec intérêt que le plan national a pour objectif de mettre en œuvre des réponses globales et efficaces pour lutter contre la traite des personnes à travers une approche holistique de cette problématique en se focalisant sur les quatre axes stratégiques suivants: i) renforcement du cadre légal et institutionnel; ii) prévention de la traite; iii) répression du crime de traite des personnes; et iv) protection et appui aux victimes. Il prévoit également la création de l’Observatoire de surveillance et d’identification rapide des situations de traite des personnes. Le gouvernement se réfère également à la formation dispensée en 2018 aux acteurs compétents en matière de répression du crime de traite des personnes, qui a englobé la compréhension du concept, le cadre juridique et les procédures à adopter pour les enquêtes et les poursuites judiciaires. Le gouvernement indique qu’en 2019 une affaire de traite à des fins d’exploitation a fait l’objet d’investigations et a été transmise à la justice. L’Observatoire a accompagné les quatre victimes concernées au cours de la procédure et leur a octroyé une assistance. Enfin, le gouvernement souligne que le IIème plan d’action pour l’immigration et l’inclusion sociale des immigrants (2018-2021) prévoit des mesures destinées à renforcer les mécanismes pour l’inclusion social des immigrants et une meilleure connaissance de leurs droits. À cet égard, le régime juridique de l’entrée, la résidence, la sortie et l’expulsion des étrangers sur le territoire cap-verdien (loi no 66/VIII/2014, telle que modifiée) prévoit que les victimes étrangères de traite des personnes peuvent bénéficier d’une autorisation de résidence (art. 61). Il en est de même pour les victimes d’exploitation au travail dans le cadre de conditions de travail particulièrement abusives qui dénoncent leur situation et collaborent avec les autorités (art. 63 g)).
La commission prend note de ces informations et encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures pour lutter contre la traite des personnes tant à des fins d’exploitation sexuelle que d’exploitation au travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre des quatre axes stratégiques du Plan national contre la traite des personnes, les résultats obtenus et les éventuelles difficultés rencontrées. La commission prie en particulier le gouvernement de renforcer les efforts et les ressources mises à disposition des autorités compétentes pour parvenir à une meilleure identification des cas de traite des personnes, et dans ce contexte de préciser le rôle et l’action de l’Observatoire de surveillance et d’identification rapide des situations de traite des personnes. Prière également de fournir des informations sur les investigations menées, les poursuites judiciaires engagées et les condamnations prononcées sur la base de l’article 271-A du Code pénal.
Article 2, paragraphe 2 c). Peine de prestation de travail en faveur de la communauté. Se référant à l’article 71 du Code pénal, la commission a précédemment noté que la peine de prestation de travail en faveur de la communauté (PTFC) – peine alternative à l’emprisonnement – pouvait être prononcée sans le consentement de la personne condamnée et exécutée au profit d’entités privées. La commission a demandé au gouvernement de veiller à ce que les personnes condamnées à la peine de prestation de travail en faveur de la communauté ne soient pas tenues de travailler au profit d’entités privées poursuivant un but lucratif. Le gouvernement réitère que les Services de réinsertion sociale sont responsables d’organiser la bourse des personnes et institutions publiques et privées intéressées à collaborer dans l’exécution de la peine de PTFC. Il fournit également la liste des entités bénéficiaires et des travaux réalisés. La commission observe que, dans leur ensemble, et comme prévu dans l’arrêté no 5/2009 du 16/02/09 établissant les procédures et règles destinées à favoriser et promouvoir l’application et l’exécution de la PTFC, les travaux réalisés constituent des travaux d’intérêt général et que les entités bénéficiaires sont des entités publiques ou des entités privées à caractère associatif. Rappelant que la peine de prestation de travail en faveur de la communauté est prononcée sans le consentement de la personne condamnée et que le travail peut être réalisé au profit d’une entité privée, la commission prie le gouvernement de continuer à s’assurer que le travail réalisé est effectivement un travail d’intérêt général et que les entités pour le compte desquelles le travail est exécuté ne poursuivent pas un but lucratif, et de fournir des informations à ce sujet.
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