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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Papouasie-Nouvelle-Guinée (Ratification: 2000)

Autre commentaire sur C111

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La commission note avec une profonde préoccupation que le rapport du gouvernement, attendu depuis 2017, n’a pas été reçu. Compte tenu de l’appel urgent qu’elle a lancé au gouvernement en 2020, la commission procède à l’examen de l’application de la convention sur la base des informations à sa disposition.
Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Motifs de discrimination interdits. Législation. La commission rappelle que le gouvernement avait précédemment indiqué que l’article 8 de la version finale du projet de loi sur les relations professionnelles interdirait la discrimination directe et indirecte fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’état de grossesse, l’opinion politique, l’origine ethnique, l’ascendance nationale et l’origine sociale, à l’encontre d’un employé ou d’un candidat à l’emploi, dans toute politique ou pratique en matière d’emploi. À l’époque, le gouvernement avait également déclaré qu’il ferait état de tout développement concernant la révision des articles 97 à 100 de la loi de 1978 sur l’emploi, qui interdisent uniquement la discrimination fondée sur le sexe à l’égard des femmes. La commission note qu’aucun de ces projets de loi n’a été promulgué à ce jour, alors que le dernier Programme par pays de promotion du travail décent (2018-2022), comme les précédents, avait fait de la promulgation du projet de loi sur les relations professionnelles et de la révision de la loi sur l’emploi, par le biais de la nouvelle version du projet de loi sur les relations d’emploi, des priorités. À cet égard, la commission observe que, selon le Programme de pays 2018-22 du Programme des Nations Unies pour le Développement, l’instabilité du pays empêche de progresser vers l’élaboration et la promulgation de lois révisées. Tout en reconnaissant la situation difficile qui prévaut dans le pays, la commission prie le gouvernement de prendre rapidement des mesures pour réviser et modifier ces lois, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, afin de les mettre en conformité avec les obligations de la convention, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
Discrimination fondée sur le sexe. Service public. La commission rappelle que, dans son précédent commentaire, elle avait noté que la nouvelle loi de 2014 sur le service public (administration) maintenait l’effet discriminatoire de l’article 36(2)(c)(iv) de la loi de 1995 sur le service public (administration), qui permet aux employeurs de publier des annonces de recrutement indiquant que seuls des hommes ou seules des femmes seront nommés, promus ou mutés dans «certaines proportions». Elle avait également noté que l’article 20.64 de l’ordonnance générale no 20, ainsi que l’article 137 de la loi de 1988 sur les services d’enseignement, qui prévoient que les femmes fonctionnaires ou enseignantes n’ont droit à certaines allocations pour leur mari et leurs enfants que si elles sont «soutien de famille» (une femme fonctionnaire ou enseignante est considérée comme étant «soutien de famille» seulement si elle est célibataire ou divorcée, ou si son conjoint est invalide, étudiant ou chômeur enregistré) n’avaient pas été modifiés. En l’absence d’informations sur ce point, la commission prie instamment le gouvernement de revoir et de modifier ces lois pour les mettre en conformité avec la convention.
Article 2. Politique nationale d’égalité. Dans ses précédents commentaires, la commission, notant que la question de l’égalité des genres dans l’emploi et la profession semble être abordée dans certains articles de la Politique nationale de 2013 sur l’équité de genre et l’inclusion sociale dans la fonction publique et de la Politique nationale de promotion des femmes et de l’égalité de genre pour 2011-15, avait souligné qu’il est essentiel de prêter attention à tous les motifs de discrimination énoncés dans la convention, lors de la formulation et de la mise en œuvre d’une politique nationale d’égalité (Étude d’ensemble 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 848 et 849). En l’absence d’informations à cet égard, la commission prie à nouveau instamment le gouvernement de communiquer des informations complètes sur les mesures spécifiques prises ou envisagées, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer et mettre en œuvre une politique nationale visant à garantir et promouvoir l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession pour tous les motifs énumérés dans la convention (race, couleur, sexe, religion, opinion politique, ascendance nationale et origine sociale).
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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