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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 47) des quarante heures, 1935 - République de Moldova (Ratification: 1997)

Autre commentaire sur C047

Observation
  1. 2021
Demande directe
  1. 2013
  2. 2009
  3. 2004

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Article 1 de la convention. Principe de la semaine de quarante heures. Durée moyenne du travail. Heures supplémentaires. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que: i) l’article 99 du Code du travail autorise le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année; ii) l’article 104(5) du Code du travail prévoit que la limite annuelle maximale des heures supplémentaires peut être relevée de 120 à 240 heures dans des cas exceptionnels avec le consentement écrit des représentants des travailleurs et; iii) l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004 prévoit que le travail en postes de 24 heures du personnel médical est autorisé. Notant que ces dispositions peuvent se traduire par des journées de travail d’une durée excessive, la commission avait prié le gouvernement de prendre toutes les mesures nécessaires pour faire en sorte que la législation nationale sur le principe de la semaine de 40 heures soit pleinement alignée sur les prescriptions de la convention. La commission note que l’article 3 de la décision du gouvernement no 1223 de 2004 a été abrogé par décision du gouvernement (décision no 294 de 2014).
En référence à la question du calcul de la moyenne des heures, la commission constate qu’aucune information complémentaire n’est fournie dans le rapport du gouvernement au sujet de l’article 99 du Code du travail. Rappelant que le calcul de la durée moyenne du travail sur une période de référence pouvant aller jusqu’à une année autorise trop d’exceptions à la durée normale du travail et peut conduire à une forte variabilité de la durée du travail sur de longues périodes, à des journées de travail prolongées et à l’absence de compensation (étude d’ensemble de 2018 concernant les instruments relatifs au temps de travail, paragr. 68), la commission prie le gouvernement de réviser l’article 99 dans cette perspective et de communiquer des informations sur toute avancée en la matière.
En référence à la question des heures supplémentaires, la commission constate que le gouvernement ne fournit pas non plus d’informations complémentaires sur l’article 104(5). Elle note en outre que si une limite quotidienne maximale précise des heures supplémentaires (12 heures) est fixée à l’article 105(3) du Code du travail, la législation nationale ne semble prévoir aucune limite hebdomadaire du nombre d’heures supplémentaires autorisées. Rappelant que ces dispositions autorisent des pratiques susceptibles de conduire à un nombre déraisonnable d’heures de travail effectuées, tout à fait contraire au principe de la réduction progressive de la durée du travail, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le principe de la durée hebdomadaire de travail de 40 heures prescrit par la convention soit pleinement appliqué, dans le droit comme dans la pratique.
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