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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Viet Nam (Ratification: 2013)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2021
  2. 2020
  3. 2017

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La commission prend note du deuxième rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note que les amendements au code de la MLC, 2006, approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2016 et 2018, sont entrés en vigueur pour le Viet Nam respectivement, le 8 janvier 2019 et le 26 décembre 2020. Après un deuxième examen des informations et des documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les points suivants.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS) que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021, et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article II, paragraphes 1 f) et i), 3 et 5, de la convention. Champ d’application. Gens de mer ou marin. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser la définition de «marin» ou «gens de mer» dans le droit national, compte tenu des dispositions de l’article II, paragraphe 1 f), de la convention. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence au décret no 121/2014/ND-CP du 24 décembre 2014, sur l’application de plusieurs articles de la MLC, 2006, qui définit «marin» comme une «personne recrutée ou engagée à bord d’un navire, qui satisfait pleinement aux conditions et aux normes et détient un titre tel que prescrit par la loi» (paragraphe 3 (4)). La commission prie le gouvernement de confirmer si, en application de cette définition, toutes les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, y compris les personnes qui effectuent des tâches qui ne sont pas liées à la navigation, jouissent de la protection de la convention.
Règle 1.2 et le code. Certificat médical. Notant que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les dispositions qui donnent effet à la prescription de la norme A1.2, paragraphe 5 (possibilité pour les gens de mer, en cas de refus de délivrance d’un certificat ou de limitation imposée à l’aptitude au travail, de se faire examiner à nouveau par un autre médecin indépendant), la commission réitère sa demande précédente.
Règle 1.3, paragraphe 2. Formation et qualifications. Sécurité individuelle à bord des navires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la prescription relative à la formation et aux qualifications en matière de sécurité individuelle à bord des navires. À cet égard, elle note qu’il fait référence à la circulaire du ministère des Transports no 03/2020/TT-BGTVT du 21 février 2020, régissant les normes professionnelles, la certification et la formation des équipages, ainsi que les normes minimales de sécurité à bord des navires vietnamiens. La commission note que l’article 20 fait référence au certificat de formation professionnelle de base aux techniques de soin d’urgence, à la prévention et à l’extinction des incendies, à l’administration des premiers soins, à la sécurité des personnes et à la sensibilisation à la sécurité des navires, conformément aux dispositions de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW), 1978, telle qu’amendée. Tout en accueillant favorablement cette information, la commission prie le gouvernement d’indiquer la législation nationale prévoyant que les gens de mer ne doivent être autorisés à travailler à bord d’un navire que s’ils ont suivi avec succès une formation à la sécurité individuelle à bord des navires, comme l’exige la règle 1.3, paragraphe 2.
Règle 1.4 et norme A1.4. Recrutement et placement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de: i) préciser si des services privés de recrutement et de placement des gens de mer opéraient déjà sur son territoire en application du décret no 52/2014/ND-CP; et ii) fournir des informations sur le système de licence des agences qui gèrent le recrutement et le placement des gens de mer, ainsi que sur la législation ou d’autres mesures prévoyant les prescriptions minimales relatives au fonctionnement des services privés de recrutement et de placement des gens de mer, conformément à la norme A1.4, paragraphe 5. Elle note qu’il renvoie au décret no 29/2017/ND-CP du 20 mars 2017, sur les conditions applicables aux établissements de formation des gens de mer et aux prestataires de services de recrutement et de placement des gens de mer. La commission note en outre que le gouvernement indique que 31 agences ont été agréées en tant que prestataire de services de recrutement et de placement de gens de mer. Elle note que le chapitre 3 du décret précité porte sur la procédure de délivrance et de révocation des agréments et renvoie d’une manière générale à la règle 1.4 de la MLC, 2006, mais sans refléter les prescriptions détaillées de la norme A1.4, paragraphe 5. La commission prie le gouvernement d’adopter sans plus tarder les mesures nécessaires pour assurer la pleine conformité avec la règle 1.4, et notamment en ce qui concerne: i) l’adoption d’un système interdisant aux services de recrutement et de placement des gens de mer d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes pour empêcher ou dissuader les gens de mer d’obtenir un emploi pour lequel ils possèdent les qualifications requises (normes A1.4, paragraphe 5 a)); ii) l’obligation de veiller à ce qu’aucun honoraire ou autre frais ne soit facturé aux gens de mer pour leurs recrutement et placement (norme A1.4, paragraphe 5 b)); iii) la protection des gens de mer contre des pertes pécuniaires du fait que le service de recrutement et de placement ou l’armateur n’a pas rempli ses obligations à leur égard (norme A1.4, paragraphe 5 c) vi)); iv) la façon dont la législation nationale veille à ce que toutes les plaintes relatives aux activités des services de recrutement et de placement des gens de mer fassent l’objet d’une enquête, avec le concours, lorsqu’il y a lieu, des représentants d’armateurs et de gens de mer (norme A1.4, paragraphe 7); et v) les mesures adoptées ou envisagées en ce qui concerne l’utilisation de services de recrutement et de placement des gens de mer établis dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention par des armateurs de navires battant pavillon du Viet Nam (norme A1.4, paragraphe 9).
Règle 2.1 et le code. Contrat d’engagement maritime. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer la législation donnant effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) et d). Elle note qu’il mentionne l’article 62 du Code maritime, l’article 23 du Code du travail et le décret no 05/2015/ND-CP du 12 janvier 2015, sur l’application de certaines dispositions du Code du travail. Toutefois, la commission observe que ces textes ne donnent pas effet à la norme A2.1, paragraphe 1 b) (possibilité d’examiner le contrat d’engagement maritime (CEM) et de demander conseil avant de le signer) ni à la norme A2.1, paragraphe 1 d) (droit des gens de mer d’obtenir à bord, sans difficulté, des informations précises sur les conditions de leur emploi). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec ces prescriptions de la convention. En outre, la commission avait précédemment prié le gouvernement d’indiquer comment il donne effet à la norme A2.1, paragraphe 6. Elle note que l’article 23 du Code du travail et le décret no 05/2015/ND-CP susmentionné, auxquels le gouvernement fait référence en ce qui concerne la résiliation du contrat de travail, sont applicables aux travailleurs en général, mais ne tiennent pas nécessairement compte de la situation spécifique des gens de mer. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les mesures en place pour tenir compte de la nécessité pour le marin de résilier, sans pénalité, le CEM avec un préavis plus court ou sans préavis, pour des raisons humanitaires ou pour d’autres motifs d’urgence. Dans ses commentaires précédents, tout en notant que la législation existante reprenait bien la majorité des points énumérés à la norme A2.1, paragraphe 4, la commission avait prié le gouvernement de veiller à ce que les CEMs contiennent tous les éléments requis en vertu de cette disposition. Elle note qu’il fait à nouveau référence à l’article 21 du Code du travail, dont l’application est générale et qui ne répond pas à la demande précise. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir que la législation qui met en œuvre la convention prévoit que les éléments obligatoires ci-après figurent dans les CEMs: a) le nom complet du marin, sa date de naissance ou son âge, ainsi que son lieu de naissance; b) le nom et l’adresse de l’armateur; et c) le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime.
Règles 2.1 et 2.2, et normes A2.1, paragraphe 7, et A2.2, paragraphe 7. Contrats d’engagement maritime et salaires. Captivité consécutive à des actes de piraterie ou de vols à main armée. S’agissant des amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes, contenues dans la version révisée du formulaire de rapport relatif à la convention: a) la législation ou la réglementation prévoit-elle qu’un contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs ?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (norme A2.1, paragraphe 7) ?; et c) est-ce que la législation ou la réglementation prévoit que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié, ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès telle que déterminée conformément à la législation nationale applicable (norme A2.1, paragraphe 7) ? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions ci-dessus, en indiquant les dispositions nationales applicables dans chaque cas.
Règle 2.2 et norme A2.2, paragraphe 5. Salaires. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions qui veillent à ce que tout frais retenu pour transférer les salaires des gens de mer sur leur compte personnel ou à une personne autorisée soit d’un montant raisonnable et à ce que, sauf dispositions contraires, le taux de change appliqué, conformément à la législation nationale, corresponde au taux courant du marché ou au taux officiel publié et ne soit pas défavorable au marin (norme A2.2, paragraphe 5). Dans sa réponse, le gouvernement indique que le décret no 70/2014/ND-CP, sur l’application de plusieurs dispositions de l’ordonnance sur les devises étrangères, contient des dispositions sur les paiements en devises aux équipages à l’étranger, soumis au taux de change de la Banque d’État du Viet Nam au moment du paiement. Il fait également savoir que tous les frais de transaction et de transfert d’argent sont couverts par l’armateur et l’équipage n’est pas tenu de payer ces frais. La commission prend note de ces informations qui répondent à sa précédente demande.
Règle 2.3 et le code. Durée du travail et du repos. La commission avait noté qu’en vertu de l’article 6(5) du décret no 121/2014/ND-CP, une convention collective ou un contrat de travail peuvent prévoir des dérogations au nombre minimal d’heures de repos, y compris une réduction des heures de repos sur toute période de sept jours et la division des heures de repos en trois périodes. Elle avait prié le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour que les dérogations aux dispositions prévues à la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention, autres que celles justifiées au titre du paragraphe 14 de la même norme, ne puissent être prévues que dans le cadre de conventions collectives et non du contrat de travail. En l’absence de réponse du gouvernement, la commission le prie de nouveau d’adopter les mesures nécessaires pour garantir que toute dérogation aux dispositions énoncées dans la norme A2.3, paragraphes 5 et 6, de la convention est pleinement conforme à la norme A2.3, paragraphe 13.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 10. Organisation du travail à bord. Dans son précédent commentaire, la commission avait noté l’absence d’informations sur les mesures donnant effet à cette disposition de la convention. Elle prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 6 du décret no 121/2014/ND-CP prévoit que les heures de travail et les heures de repos doivent être affichées en anglais à un endroit bien visible à bord des navires vietnamiens. La commission prend note de cette information qui répond à sa précédente demande.
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 3. Rapatriement. Interdiction d’une avance et de recouvrement des frais. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont il veillait au respect de la norme A2.5.1, paragraphe 3. Elle note le gouvernement indique que l’article 2 du décret no 121/2014/ND-CP dispose que les frais de rapatriement des gens de mer sont pris en charge par les armateurs. Elle note également que l’article 2(2)(c) prévoit que la rémunération et les frais de déplacement sont payés conformément aux dispositions du contrat signé. Renvoyant à ses précédents commentaires et notant que le gouvernement ne fournit aucune nouvelle information, la commission le prie une nouvelle fois de confirmer que les armateurs prennent en charge le rapatriement des gens de mer dans tous les cas où ces derniers peuvent bénéficier de ce droit. Rappelant les prescriptions de la norme A2.5.1, paragraphe 3, la commission prie par ailleurs le gouvernement de fournir des informations sur la législation nationale, d’autres dispositions ou les conventions collectives applicables qui définissent la procédure à suivre et la charge de la preuve à appliquer avant de déclarer qu’un marin peut «être licencié à titre de mesure disciplinaire» ou qu’il s’agit d’un cas de «cessation illégale et anormale du contrat de travail».
Règle 2.5 et norme A2.5.1, paragraphe 2 b). Rapatriement. Durée maximale des périodes d’embarquement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur la durée maximale des périodes d’embarquement au terme de laquelle un marin a droit au rapatriement. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la durée maximale des périodes d’embarquement n’est actuellement pas réglementée. Il indique que l’Administration maritime du Viet Nam examinera cette question afin de modifier et de compléter le décret no 121/2014/ND-CP. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé pour garantir que les dispositions du décret no 121/2014/ND-CP sont conformes à la norme A2.5.1, paragraphe 2 b), de la convention.
Règle 2.6 et le code. Indemnisation des gens de mer en cas de perte du navire ou de naufrage. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer comment il garantissait une indemnisation adéquate des gens de mer en cas de lésion, perte ou chômage découlant de la perte du navire ou du naufrage. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux dispositions du Code du travail sur l’indemnisation des travailleurs qui sont d’une portée générale. Il indique également qu’une assurance «protection et indemnisation» (P&I) est prévue pour indemniser les gens de mer en cas de blessure grave ou de perte de biens lorsque le navire coule ou est porté disparu. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce qu’en cas de perte du navire ou de naufrage, les gens de mer reçoivent une indemnité appropriée pour faire face au chômage résultant de la perte ou du naufrage du navire (norme A2.6, paragraphe 1 et principe directeur B2.6.1).
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Garantie financière en cas d’abandon. La commission avait pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les ministères des Transports et des Finances s’attelaient à rédiger une circulaire conjointe pour fournir des orientations sur le paiement des frais de rapatriement des gens de mer. Elle avait prié le gouvernement de fournir des informations sur tout fait nouveau et d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les amendements de 2014 en ce qui concerne la norme A2.5.2. La commission note à cet égard que le gouvernement renvoie à la circulaire du ministère des Finances no 38/2017/TT-BTC du 28 avril 2017, régissant les instructions relatives au paiement des frais de rapatriement de l’équipage, qui précise que l’armateur doit disposer d’une garantie bancaire pour couvrir les frais de rapatriement de l’équipage. En outre, l’article 5 de la même circulaire fait référence aux cas d’abandon et indique que les Bureaux de représentation de la République socialiste du Vietnam à l’étranger sont compétents pour organiser le rapatriement de l’équipage. Le Fonds pour la protection des citoyens vietnamiens à l’étranger avance les frais de rapatriement de l’équipage après que l’armateur a fait un dépôt de garantie ou s’est engagé par écrit ou s’il peut présenter une garantie écrite d’une institution de crédit ou d’une succursale d’une banque étrangère pour la couverture des frais. Enfin, le gouvernement indique que, conformément à la circulaire no 43/2015/TT-BGTVT, sur l’émission et la révocation de la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM) et du certificat du travail maritime, ainsi qu’à la circulaire no 24/2017/TT-BGTVT, modifiant et complétant la circulaire no 43/2015/TT-BGTVT, le certificat de garantie financière est approuvé par l’agence du registre au moment de l’approbation de la DCTM, partie II et doit se trouver à bord du navire. Tout en accueillant favorablement ces informations, la commission n’a pas été en mesure d’identifier les dispositions nationales donnant effet aux prescriptions détaillées de la norme A2.5.2, paragraphes 2, 5, 8, 9 et 10. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces prescriptions de la convention. Elle le prie également de fournir une copie d’un certificat type ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises dans l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 3. Soins médicaux et hospitaliers à bord des navires. Dans son précédent commentaire, la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les installations, les équipements et la formation en matière de soins médicaux et hospitaliers à bord des navires battant pavillon vietnamien. Dans sa réponse, le gouvernement fait référence aux circulaires no 32/2017/TT-BYT du 28 juillet 2017, sur la pharmacie de bord, l’équipement médical, les instructions médicales et les formulaires de rapport médical à bord des navires, et no 03/2020/TT-BGTVT du 21 février 2020, régissant les normes professionnelles, la certification et la formation des équipages, ainsi que les normes minimales de sécurité à bord des navires vietnamiens, dont l’article 22 porte sur le certificat de formation professionnelle. Notant que ces circulaires, textes et documents ne semblent pas donner effet à la norme A4.1, paragraphe 3, la commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui mettent en œuvre cette prescription de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 a). Pharmacie de bord, matériel médical et guide médical. Dans son précédent commentaire, ayant pris note qu’un projet de circulaire était en cours d’élaboration pour assurer le respect de cette disposition de la convention, la commission avait demandé au gouvernement de fournir une copie du texte une fois adopté. La commission note que le gouvernement renvoie à la circulaire no 32/2017/TT-BYT du 28 juillet 2017 susmentionnée. Notant que le texte de la circulaire n’a pas été soumis, la commission prie le gouvernement d’en fournir une copie ou un résumé pour lui permettre d’examiner sa conformité avec les dispositions de la convention.
Règle 4.1 et norme A4.1, paragraphe 4 d). Conseil médical par radio ou satellite. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur toute législation adoptée pour donner effet à la norme A4.1, paragraphe 4 d). La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’y a pour le moment que l’Institut national de médecine maritime du Vietnam qui accepte de fournir gratuitement des avis médicaux aux navires en mer pour les armateurs inscrits à l’Institut pour l’examen de santé de ses équipages. Elle note également que l’Institut fournit des services de consultations médicales aux autres armateurs, mais qu’il s’agit d’un service payant à la demande de l’armateur. La commission rappelle que la norme A4.1, paragraphe 4 d) prévoit l’adoption d’une législation exigeant des États côtiers qu’ils prennent les mesures voulues pour que des consultations médicales par radio ou par satellite, y compris des conseils de spécialistes, soient possibles pour les navires en mer, à toute heure. Ces consultations médicales, y compris la transmission par radio ou par satellite de messages médicaux entre un navire et les personnes à terre donnant des conseils, sont assurées gratuitement à tous les navires, quel que soit leur pavillon. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir la pleine application de la norme A4.1, paragraphe 4 d).
Règle 4.2 et normes A4.2.1 et A4.2.2. Responsabilité des armateurs. Couverture financière en cas de décès ou d’incapacité de longue durée. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour garantir le respect des amendements de 2014 au code de la convention. Elle note l’information du gouvernement selon laquelle la garantie financière en cas de décès ou d’invalidité de longue durée est prévue au travers de l’assurance P&I que les armateurs contractent à l’égard des gens de mer lorsqu’ils sont à bord du navire et la compagnie d’assurance fournit un certificat de garantie financière conformément aux dispositions de la convention. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement n’indique pas la législation nationale mettant en œuvre les prescriptions de la convention ni ne fournit de copie du certificat de garantie financière. À cet égard, la commission rappelle que conformément à la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14 et à la norme A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière visant à assurer une indemnisation en cas de décès ou d’incapacité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, satisfait à certaines prescriptions minimales. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions nationales qui donnent pleinement effet aux prescriptions de la norme A4.2.1, paragraphes 8 à 14, et de la norme A4.2.2, et les mettent en œuvre. Elle le prie également de fournir un exemple de certificat existant ou de toute autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer si les directives visées à la règle 4.3, paragraphe 2 ont été adoptées en consultation avec les organisations représentatives d’armateurs et de gens de mer; ii) de communiquer des informations sur la manière dont il applique la norme A4.3, paragraphes 1 c), 2 b) et 8; et iii) de fournir des exemples de la DCTM, partie II approuvée par l’autorité compétente afin d’évaluer les pratiques des armateurs en la matière. Notant que le gouvernement ne fournit aucune information pertinente en réponse à ses commentaires, la commission réitère sa demande précédente.
Règle 4.5 et le code. Sécurité sociale. Ayant pris note des informations du gouvernement sur les réformes adoptées concernant la législation sur la sécurité sociale, la commission avait prié le gouvernement de fournir une copie des nouveaux textes et de transmettre des informations complémentaires sur l’application de la règle 4.5. Elle note qu’il fait référence à l’article 2 de la loi sur l’assurance sociale du 20 novembre 2014, prévoyant l’obligation d’affiliation à la sécurité sociale pour les travailleurs vietnamiens. Elle note également que les citoyens étrangers qui travaillent légalement au Vietnam sont obligatoirement couverts par la sécurité sociale. La commission prend note en outre que le gouvernement renvoie également aux articles 5 et 6 de la circulaire no 26/2017/TT-BLDTBXH du 20 septembre 2017, qui portent sur la fourniture de prestations en cas d’accident du travail; au décret gouvernemental no 44/2017/ND-CP du 14 avril 2017, sur la prime d’assurance sociale obligatoire pour les accidents du travail; aux articles 38 à 48 et 69 à 76 de la loi sur l’assurance maladie, prévoyant la couverture en cas d’accidents du travail et de maladies professionnelles; et aux articles 49 à 62 et 69 à 76 de la loi sur l’assurance maladie no 71/2006/QH11 du 29 juin 2006, sur les prestations de vieillesse. La commission prie le gouvernement de préciser si tous les gens de mer qui résident habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent à bord de navires battant pavillon étranger, bénéficient d’une couverture sociale dans les branches spécifiées qui ne soit pas moins favorable que celle dont jouissent les travailleurs employés à terre qui résident au Vietnam. Elle le prie aussi d’indiquer s’il a examiné les diverses modalités selon lesquelles des prestations comparables seront offertes aux gens de mer non-résidents qui travaillent à bord de navires battant son pavillon en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches mentionnées, conformément à la norme A4.5, paragraphe 6.
Règle 5.1.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Système d’inspection. Exemplaire de la MLC, 2006, tenu à disposition à bord. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le système d’inspection, ainsi que sur l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention à bord du navire. S’agissant du premier point, la commission note que le gouvernement fait référence aux chapitres 3 et 4 du décret no 121/2014/ND-CP, sur le système d’inspection; à la circulaire no 51/2017/TT-BGTVT du 29 décembre 2017, sur le registre des inspecteurs de navires et du personnel professionnel; et à la circulaire du ministère des Transports no 07/2018/BTT-BGTVT du 7 février 2018, sur l’inspection des navires. La commission prend note de cette information. En ce qui concerne l’obligation de disposer d’un exemplaire de la convention à bord, le gouvernement renvoie à l’article 10 de la circulaire du ministère des Transports no 43/2015/TT-BGTVT du 20 août 2015, sur l’émission et la révocation de la DCTM et du certificat du travail maritime. La commission note toutefois que cette circulaire ne fait pas référence à l’obligation prévue à la norme A5.1.1, paragraphe 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour assurer la pleine conformité avec cette prescription de la convention.
Règle A5.1.3, paragraphe 6, et norme A5.1.3. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission note que la DCTM, partie I contenue dans la circulaire du ministère des Transports no 43/2015/TT-BGTVT du 20 août 2015, sur l’émission et la révocation de la DCTM et du certificat du travail maritime, ne contient pas de référence aux articles de la législation applicable ni aucun détail sur le contenu des dispositions pertinentes. Par conséquent, elle n’est pas conforme à la norme A5.1.3, paragraphe 10. La commission prie donc le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour modifier la DCTM, partie I afin de se conformer entièrement à cette prescription de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des exemples de la DCTM, partie II compilés par un armateur et approuvés par l’autorité compétente
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3 et 7. Inspection et mise en application. La commission avait précédemment prié le gouvernement: i) de préciser les dispositions législatives ou réglementaires donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11 a) et 17; et ii) d’indiquer comment il assurait la conformité à la norme A5.1.4, paragraphe 7 c). La commission note que le gouvernement renvoie au chapitre 3 du décret no 121/2014/ND-CP, sur l’inspection et la délivrance des certificats de travail maritime. Elle prend note également des articles 15 et 17 dudit décret qui prévoient l’inspection et le contrôle des conditions de travail et de vie à bord des navires conformément à la législation nationale et aux dispositions de la MLC, 2006. Tout en prenant note de ces informations, la commission observe que le gouvernement ne précise pas les dispositions garantissant que les inspecteurs auront le statut et l’indépendance nécessaires pour pouvoir effectuer la vérification de l’application de la convention. La commission prie donc le gouvernement de préciser les dispositions donnant effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.5 et le code. Procédures de plainte à bord. La commission avait prié le gouvernement: i) d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3; et ii) d’indiquer les dispositions interdisant et sanctionnant toute forme de victimisation d’un marin ayant déposé une plainte (règle 5.1.5, paragraphe 2). Elle note l’indication du gouvernement selon laquelle les gens de mer qui portent plainte doivent se conformer aux dispositions des procédures stipulées dans la loi sur les plaintes de 2011. La commission observe toutefois que cette loi, qui traite des plaintes administratives, ne semble pas pertinente dans ce contexte. En outre, elle note que le gouvernement mentionne l’article 16 du décret no 121/2014/ND-CP, qui ne donne pas effet aux dispositions susmentionnées de la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les dispositions donnant effet à la règle 5.1.5, paragraphe 2, et à la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3.
Règle 5.2.2 et le code. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur le mécanisme établi pour recevoir et traiter les plaintes dans les ports vietnamiens, et en particulier sur les mesures prises pour préserver la confidentialité des plaintes déposées par les gens de mer. Elle note qu’il indique qu’en vertu de l’article 18 du décret no 121/2014/ND-CP, les gens de mer qui travaillent à bord de navires de mer étrangers faisant escale dans des ports maritimes vietnamiens ont le droit de déposer plainte pour toute infraction à des prescriptions de la convention. Toutefois, elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle les mécanismes appropriés requis au titre de la norme A5.2.2, paragraphe 6, n’ont pas encore été adoptés dans la législation nationale. La commission prie le gouvernement d’adopter les mesures nécessaires pour mettre en œuvre cette exigence de la convention.
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