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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006) - Jamaïque (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C186

Demande directe
  1. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006). Elle note également que le gouvernement a précédemment ratifié deux conventions sur le travail maritime, qui ont été dénoncées après l’entrée en vigueur pour la Jamaïque de la MLC, 2006. La commission note en outre que les amendements au code de la convention approuvés par la Conférence internationale du Travail en 2014 et 2018 sont entrés en vigueur pour la Jamaïque le 13 juin 2018 et le 26 décembre 2020, respectivement. La commission note également que la Jamaïque n’a pas soumis de déclaration d’acceptation des amendements au code de la convention approuvés en 2016 par la Conférence internationale du Travail et n’est donc pas liée par ces amendements. Rappelant son observation générale de 2016, la commission encourage le gouvernement à accepter ces amendements. Après un premier examen des informations et documents disponibles, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF) et de la Chambre internationale de la marine marchande (ICS), que le Bureau a reçues les 1er octobre 2020, 26 octobre 2020 et 4 octobre 2021 et selon lesquelles des États ayant ratifié la convention n’en respectent pas certaines dispositions pendant la pandémie de COVID-19. Notant avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer tels qu’ils sont énoncés dans la convention, la commission renvoie à son observation générale de 2020 et à ses commentaires sur cette question qui figurent dans le rapport général de 2021 et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article I de la convention. Questions d’ordre général. Mesures d’application. La commission note que la convention est principalement mise en œuvre par la loi de 1998 sur la marine marchande, telle que modifiée en 2000 (loi sur la marine marchande). La commission se félicite de l’adoption, le 22 décembre 2020, d’une loi portant modification de la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer les dispositions de la MLC, 2006 (loi portant modification de 2020) et note que cette adoption a eu lieu après la présentation du rapport du gouvernement. La commission note en outre que, selon les informations fournies par le gouvernement, la loi de 1957 portant réglementation des agences d’emploi est actuellement en cours de modification pour assurer le respect de la convention. La commission reconnaît les efforts déployés par le gouvernement pour se conformer à la convention et prie le gouvernement de transmettre une copie de la loi 2020 (portant modification de la loi sur la marine marchande) ainsi que de tout autre texte législatif pertinent qui aura été adopté.
Article II, paragraphes 1f) et 2. Définitions et champ d’application. Gens de mer et apprentis. La commission note que l’article 2 de la loi sur la marine marchande exclut de la définition de «gens de mer» les capitaines, les pilotes et les apprentis. La commission rappelle que, conformément à l’article II, paragraphe 1 f), de la convention, l’expression «gens de mer» désigne les personnes employées ou engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la présente convention s’applique. En ce qui concerne les apprentis, la commission considère que l’acquisition d’une formation de marin à bord d’un navire implique par définition un travail à bord et qu’il ne fait donc aucun doute que les apprentis et les élèves officiers doivent être considérés comme des gens de mer aux fins de la convention. La commission considère que l’obtention d’une formation à bord en vue de devenir marin implique par définition de travailler à bord et, par conséquent, il ne fait aucun doute que les apprentis doivent être considérés comme des gens de mer au sens de la convention. La commission souligne que la protection prévue par la convention revêt une importance particulière pour les catégories de travailleurs les plus vulnérables, notamment les apprentis. La commission rappelle également que, si les pilotes peuvent être exclus de cette définition, les capitaines doivent être considérés comme des gens de mer et devraient être couverts par la convention. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes employées, engagées ou travaillant à quelque titre que ce soit à bord d’un navire auquel la convention s’applique, y compris les élèves officiers et les capitaines, soient considérées comme des gens de mer et bénéficient de la protection offerte par la convention.
Règle 1.1 et norme A1.1, paragraphe 4. Âge minimum. Travaux dangereux. La commission note que, conformément à l’article 4 de la loi sur la marine marchande, aucune personne âgée de moins de dix-huit ans ne peut être employée ou travailler dans la salle des machines d’un navire, à moins que cette personne ne soit un apprenti travaillant sous supervision. Elle note en outre que l’article 34 (3) a) de la loi de 2004 sur les soins et la protection de l’enfance dispose que nul ne peut employer un enfant pour effectuer un travail comportant des risques ou susceptible de compromettre son éducation ou de nuire à sa santé ou à son développement physique, mental, spirituel ou social. La commission observe toutefois que la législation ne contient pas la liste des activités dangereuses, qui est requise par la norme A1.1, paragraphe 4, de la convention, et qui doit être déterminée par la législation nationale ou par l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, en tenant compte des normes internationales applicables. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour adopter la liste des types de travail considérés comme dangereux, comme l’exige la norme A1.1, paragraphe 4.
Règle 1.4 et le code. Recrutement et placement. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, en particulier la procédure d’enregistrement et d’obtention d’une licence pour exploiter une agence d’emploi à l’étranger. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas actuellement de dispositions relatives aux services privés de recrutement et de placement des gens de mer et que la loi portant réglementation des agences d’emploi, 1957 est actuellement en cours de modification pour assurer le respect de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard et une copie du texte pertinent qui aura été adopté.
Règle 1.4, paragraphe 3 et norme A1.4, paragraphes 9 et 10. Recrutement et placement. Services basés dans des pays où la convention ne s’applique pas. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le cas des armateurs utilisant des services de recrutement et de placement qui opèrent dans des pays qui n’ont pas ratifié la convention est traité dans la déclaration de conformité du travail maritime (DCTM), partie I, dont le processus d’approbation est en cours. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées pour mettre en œuvre les prescriptions de la norme A1.4, paragraphes 9 et 10, de la convention.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 1(a) et (c). Contrat d’engagement maritime. Signature du marin et de l’armateur ou d’un représentant. Original signé. La commission note la référence du gouvernement à l’article 117 de la loi sur la marine marchande, aux termes duquel un contrat d’engagement doit être signé par le capitaine et le marin, sans préciser si le capitaine agit en tant que représentant de l’armateur. Elle note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications seront apportées à cette loi afin de se conformer aux prescriptions de la convention. La commission souligne l’importance de la relation juridique fondamentale que la convention établit entre le marin et la personne définie comme «armateur» à l’article II de la convention. Conformément à la norme A2.1, paragraphe 1, tout marin doit être en possession d’un accord original signé par le marin et l’armateur ou un représentant de ce dernier (que l’armateur soit considéré ou non comme l’employeur du marin). La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est garanti que le contrat d’engagement maritime (CEM) est signé par l’armateur ou son représentant, comme l’exige la norme A2.1, paragraphe 1 a) de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de préciser si, dans ce contexte, le capitaine agit en tant que représentant de l’armateur et d’indiquer les dispositions pertinentes à cet égard.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 5. Contrat d’engagement maritime. Délai minimum de préavis pour la résiliation. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales concernant l’application de cette disposition de la convention et que des modifications sont en cours dans la loi sur la marine marchande pour y intégrer les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.1 et norme A2.1, paragraphe 4. Contrat d’engagement maritime. Contenu. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 117 de la loi sur la marine marchande, qui contient les éléments à inclure dans le CEM. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle des modifications de la loi sur la marine marchande sont en cours en vue d’y intégrer les dispositions de la MLC, 2006. Elle prend également note d’un modèle de CEM soumis par le gouvernement, qui contient les informations mentionnées dans cette disposition de la convention. Toutefois, elle observe que la majorité des éléments devant figurer dans le CEM conformément à la norme A2.1, paragraphe 4, ne sont pas reflétés dans la législation existante, à savoir a) le nom et l’adresse de l’armateur; b) le lieu et la date de la conclusion du contrat d’engagement maritime; c) la durée du congé payé annuel; d) le terme du CEM et les conditions y afférentes; e) les prestations de santé et de sécurité sociale qui doivent être assurées au marin par l’armateur; f) le droit du marin à un rapatriement et g) la référence à la convention collective. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règles 2.1 et 2.2 et norme A2.1, paragraphe 7 et norme A2.2, paragraphe 7. Contrat d’engagement maritime et salaires des gens de mer. Captivité à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armé à l’encontre des navires. En ce qui concerne les amendements de 2018 au code de la MLC, 2006, la commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) la législation prévoit-elle que le contrat d’engagement maritime continue à produire ses effets lorsque, à la suite d’actes de piraterie ou de vols à main armée à l’encontre des navires, le marin est tenu en captivité à bord du navire ou ailleurs?; b) comment la législation nationale définit-elle la piraterie et les vols à main armée à l’encontre des navires (Norme A2.1, paragraphe 7); et c) la législation prévoit-elle que les salaires et autres prestations prévus dans le contrat d’engagement maritime, la convention collective ou la législation nationale applicables, continuent d’être versés et les virements prévus continuent d’être effectués pendant toute la période de captivité, jusqu’à ce que le marin soit libéré et dûment rapatrié ou, lorsque le marin décède pendant sa captivité, jusqu’à la date de son décès conformément à la législation nationale applicable? (Norme A2.2, paragraphe 7). La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables.
Règle 2.2 et le Code. Salaires. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications sont apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.3 et le Code. Durée du travail ou du repos. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la législation jamaïcaine est fondée sur un nombre minimal d’heures de repos. Elle note en outre que cette question sera traitée dans la nouvelle législation, qui intégrera les prescriptions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.3 et norme A2.3, paragraphe 8. Travail sur appel. Sécurité immédiate du navire et détresse en mer. Repos compensatoire. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements sont apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note en outre que l’article 35(1) du règlement de 1998 sur la marine marchande (formation, délivrance des brevets, effectifs minima de sécurité, durée du travail et veille) dispose que les prescriptions relatives aux périodes de repos spécifiées aux paragraphes 5) c) et 6) de l’article 34 de ladite loi ne doivent pas nécessairement être appliquées en cas d’urgence ou d’exercice, ou dans d’autres conditions d’exploitation exceptionnelles. La commission observe toutefois que ces règles ne prévoient pas de période de repos compensatoire adéquate lorsqu’un marin est sur appel, par exemple lorsqu’un local de machines est sans présence humaine, et si la durée normale de son repos est perturbée par des appels (norme A2. 3, paragraphe 8) ou une période de repos adéquate lorsque le capitaine d’un navire exige qu’un marin effectue les heures de travail nécessaires pour assurer la sécurité immédiate du navire, des personnes à bord ou de la cargaison, ou pour porter secours à d’autres navires ou aux personnes en détresse en mer, en suspendant les horaires normaux de travail ou de repos pour effectuer les heures de travail nécessaires jusqu’au retour à une situation normale. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphes 1 et 2. Droit à un congé. Congé payé annuel minimum. Méthode de calcul. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le congé payé annuel minimum est de 28 jours et que des amendements sont apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission observe que l’article 154 de ladite loi dispose que tout marin a droit, après douze mois de service continu sur un navire jamaïcain ou pour le même employeur, à un congé annuel payé, ou à une partie proportionnelle de ce congé, dont la durée est la suivante a) dans le cas du capitaine et des officiers, une période d’au moins dix-huit jours ouvrables; et b) dans le cas des autres membres de l’équipage, une période d’au moins douze jours ouvrables. La commission rappelle que, conformément à la norme A2.4, paragraphes 1 et 2, tout Membre doit adopter une législation qui détermine les normes minimales de congé annuel applicables aux gens de mer et que, sous réserve des dispositions de toute convention collective ou législation prévoyant un mode de calcul approprié tenant compte des besoins particuliers des gens de mer à cet égard, les congés payés annuels sont calculés sur la base d’un minimum de 2,5 jours civils par mois d’emploi. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.4 et norme A2.4, paragraphe 3. Droit à un congé. Interdiction des accords de renonciation au droit au congé annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements de la loi sur la marine marchande sont en cours d’élaboration afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.4, paragraphe 2. Droit à un congé. Permissions à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements de la loi sur la marine marchande sont en cours d’élaboration afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission rappelle que, selon la règle 2.4, paragraphe 2, des permissions à terre sont accordées aux gens de mer dans un souci de santé et de bien-être, pour autant qu’elles soient compatibles avec les exigences pratiques de leur fonction. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.5 et le Code. Rapatriement. La commission note que la loi sur la marine marchande ne contient aucune disposition régissant: i) la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les gens de mer ont droit au rapatriement (norme A2.5.1, paragraphe 2 b)); ii) le détail des droits devant être octroyés par l’armateur en matière de rapatriement, y compris les destinations du rapatriement, le mode de transport, les dépenses devant être prises en charge et autres dispositions qu’il lui incombe de prendre. (norme A2. 5.1, paragraphe 2 c)); et ii) le fait que le gouvernement doit exiger que sur les navires battant son pavillon, une copie des dispositions nationales applicables au rapatriement soit détenue et mise à disposition des gens de mer, dans la langue qui convient (norme A2.5.1, paragraphe 9). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à ces dispositions de la convention.
Règle 2.5 et norme A2.5.2. Rapatriement. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales sur la garantie financière. Des modifications sont actuellement apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. En ce qui concerne les amendements de 2014 au Code de la convention, la commission rappelle que, conformément à la norme A2.5.2, le gouvernement doit veiller à assurer la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes figurant dans le formulaire de rapport révisé de la convention: a) la législation nationale impose-t-elle la fourniture d’un dispositif de garantie financière rapide et efficace en vue de prêter assistance aux gens de mer en cas d’abandon? (dans l’affirmative, préciser si la forme du dispositif de garantie financière a été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressés); b) votre pays a-t-il reçu des demandes aux fins de faciliter le rapatriement d’un marin et, dans l’affirmative, comment votre pays y a-t-il répondu? c) dans quelles conditions un marin est-il considéré comme ayant été abandonné d’après la législation nationale? d) la législation nationale dispose-t-elle que les navires qui doivent être certifiés conformément aux dispositions de la règle 5.1.3 doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie? (Dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire doit inclure les informations requises selon les dispositions de l’annexe A2-I, si le document en question doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord; e) la législation nationale impose-t-elle que le dispositif de garantie financière soit suffisant pour couvrir: les salaires en suspens et autres prestations; toutes les dépenses engagées par le marin (y compris les frais de rapatriement); et les besoins essentiels du marin, tels que définis dans la norme A2.5.2, paragraphe 9?; et f) la législation nationale dispose-t-elle que la garantie financière ne peut cesser à moins que le prestataire de la garantie financière n’ait donné un préavis d’au moins trente jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A2-I de la convention (norme A2.5.2, paragraphe 7).
Règle 2.6 et norme A2.6, paragraphe 1. Indemnité en cas de perte du navire ou de naufrage. Indemnité de chômage. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales et que des modifications seront apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 2.7 et le code. Effectifs. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 29 du Règlement sur la marine marchande, qui ne concerne que les navires d’une jauge brute égale ou supérieure à 500. La commission rappelle que la règle 2.7 de la convention s’applique à tous les navires battant le pavillon d’un Membre. La commission observe que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur le fait qu’il faut tenir compte de la nécessité d’éviter ou de restreindre une durée du travail excessive afin d’assurer un repos suffisant et de limiter la fatigue des marins, pour déterminer les effectifs d’un navire, conformément à la règle 2.7 et la norme A2.7, paragraphes 1 et 2. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à ces prescriptions de la convention. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les plaintes ou les différends relatifs à la détermination du niveau des effectifs à bord d’un navire permettant d’en assurer la sécurité, sont instruits et réglés. En outre, la commission observe que la première annexe (demande d’exploitation commerciale locale) indique dans le niveau approuvé des effectifs que le cuisinier est un pompiste. À cet égard, la commission note que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur la manière dont, au moment de déterminer le niveau des effectifs, l’autorité compétente tient compte des prescriptions énoncées dans la règle 3.2 et la norme A3.2 concernant l’alimentation et le service de table. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à cette prescription de la convention. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un exemplaire type d’un document spécifiant les effectifs de sécurité ou d’un document équivalent établi par l’autorité compétente (norme A2.7, paragraphe 1), ainsi que des informations indiquant le type de navire concerné, sa jauge brute et le nombre de gens de mer normalement employés à son bord.
Règle 2.8 et le code. Développement des carrières et des aptitudes professionnelles et possibilités d’emploi des gens de mer. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle aucune politique n’existe en la matière. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la règle 2.8 et au code.
Règle 3.1 et le code. Logement et loisirs. La commission note que, en ce qui concerne la mise en œuvre de la règle 3.1 et du code, le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission rappelle que la norme A3.1 engage les Membres à adopter une législation afin de garantir que les navires battant leur pavillon respectent les normes minimales en matière de logement et de loisirs et qu’ils soient soumis à des inspections visant à assurer le respect initial et permanent de ces normes. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 3.2 et norme A3.2, paragraphe 2 b). Aménagement et équipement du service de cuisine et de table. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications seront apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 4.1 et le code. Soins médicaux à bord des navires et à terre. En ce qui concerne les mesures adoptées pour assurer la protection de la santé des gens de mer à bord et à terre, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et elle examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement. La commission note en outre que l’article 170 de la loi sur la marine marchande prévoit que le ministre peut édicter des règlements exigeant que les navires jamaïcains disposent des médicaments, pharmacies de bord, matériel médical et guide médical, selon ce que prévoient ces règlements. Notant l’absence d’informations concernant ces règlements, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour satisfaire aux exigences de la norme A4.1, paragraphes 1(a), 3 et 4(c).
Règle 4.2 et norme A4.2.1, paragraphe 3. Responsabilité des armateurs. Incapacité. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications seront apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 4.2, norme A4.2.1, paragraphes 1(b) et 8 à 14 et norme A4.2.2, paragraphe 2. Responsabilité des armateurs. Normes minimales. Décès ou invalidité de longue durée. Garantie financière. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande pour y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière, destiné à garantir l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel, répond à certaines exigences minimales. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les modifications en cours de la loi sur la marine marchande garantissent que le dispositif de garantie financière répond aux prescriptions minimales suivantes: (i) aucune pression n’est exercée sur le marin en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; ii) des paiements provisoires sont effectués pendant l’évaluation de la situation pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; et iii) le marin reçoit le paiement sans préjudice d’autres droits garantis par la loi (norme A4.2.1, paragraphe 8). En ce qui concerne les amendements de 2014 au code de la convention, la commission note que le gouvernement fait référence à un certificat établi par un fournisseur de garantie financière et à une assurance P&I. La commission rappelle que, conformément aux normes A4.2.1 et A4.2.2, la législation nationale doit prévoir que le dispositif de garantie financière destiné à assurer l’indemnisation en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer résultant d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel satisfait à certaines normes minimales. La commission attire l’attention du gouvernement sur les questions suivantes qui figurent dans le formulaire de rapport révisé pour la convention: a) quelle est la forme prise par le dispositif de garantie financière et cette forme a-t-elle été déterminée après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer intéressées; b) comment la législation nationale garantit-elle que le dispositif de garantie financière satisfait aux exigences minimales suivantes: i) versement de l’indemnisation en totalité et sans retard; ii) aucune pression en vue de faire accepter une prestation inférieure au montant contractuel; iii) paiements provisoires (pendant que la situation est évaluée) pour éviter au marin de se retrouver dans une situation précaire injustifiée; iv) déduction du paiement de toute indemnité résultant de toute autre réclamation formulée par le marin à l’encontre de l’armateur et découlant du même incident; et v) personnes qui peuvent présenter toute réclamation en vue d’une indemnisation contractuelle (le marin, ses plus proches parents, son représentant ou le bénéficiaire désigné); c) la législation nationale dispose-t-elle que les navires doivent détenir à bord un certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière délivrée par le prestataire de cette garantie (dans l’affirmative, veuillez préciser si le certificat ou toute autre preuve documentaire de la garantie financière doit contenir les informations requises à l’annexe A4-I, et doit être rédigé en anglais ou accompagné d’une traduction en anglais, et si une copie doit être affichée bien en vue à bord); d) la législation nationale dispose-t-elle: i) que le prestataire de la garantie financière doit donner un préavis d’au moins 30 jours à l’autorité compétente de l’État du pavillon avant que cette garantie puisse cesser; ii) que l’autorité compétente est avisée par le prestataire de la garantie financière de l’annulation ou de la résiliation de la garantie financière de l’armateur; et iii) que les gens de mer reçoivent une préavis si la garantie financière de l’armateur doit être annulée ou résiliée; et e) comment la législation nationale garantit-elle que des dispositions efficaces sont prises pour recevoir, traiter et régler en toute impartialité les demandes d’indemnisation pour des créances contractuelles en cas de décès ou d’invalidité de longue durée des gens de mer en raison d’un accident du travail, d’une maladie professionnelle ou d’un risque professionnel au moyen de procédures rapides et équitables? La commission prie le gouvernement de répondre aux questions susmentionnées, en indiquant dans chaque cas les dispositions nationales applicables. La commission prie également le gouvernement de transmettre une copie d’un modèle de certificat ou d’une autre preuve documentaire de la garantie financière contenant les informations requises à l’annexe A4-I de la convention (norme A4.2.1, paragraphe 14).
Règle 4.3 et le code. Protection de la santé et de la sécurité et prévention des accidents. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la protection de la santé et de la sécurité et la prévention des accidents, comme suit: i) toute législation nationale et autres mesures adoptées et sur leur révision régulière en consultation avec les représentants des organisations d’armateurs et de gens de mer, conformément à la règle 4.3, paragraphe 3, et à la norme A4. 3, paragraphes 1-3; ii) l’élaboration, après consultation des organisations représentatives des armateurs et des gens de mer, de directives nationales relatives à la gestion de la sécurité et de la santé au travail afin de protéger les gens de mer qui vivent, travaillent et suivent une formation à bord des navires battant son pavillon, et en fournir une copie lorsqu’elle est disponible (règle 4. 3, paragraphe 2); iii) la mise en œuvre de l’obligation d’établir un comité de sécurité - comprenant un représentant des gens de mer – sur les bateaux à bord desquels se trouvent cinq marins ou plus (norme A4.3, paragraphe 2 d)); et iv) les déclarations, enquêtes et statistiques sur les accidents du travail, les lésions et maladies professionnelles, conformément à la norme A4.3, paragraphes 5 et 6.
Règle 4.4 et le code. Accès à des installations de bien-être à terre. La commission note que le gouvernement indique qu’aucune installation de bien-être à terre pour les gens de mer n’existe dans le pays. Rappelant l’importance de l’accès à des installations et services à terre afin d’assurer le bien-être des gens de mer, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées, actuellement et à l’avenir, pour promouvoir la mise en place d’installations de bien-être dans des ports appropriés, déterminés après consultation des organisations d’armateurs et de gens de mer.
Règlement 4.5 et le code. Sécurité sociale. La commission note que, lors de la ratification de la convention, la Jamaïque a déclaré que les branches de la sécurité sociale pour lesquelles la protection est assurée, conformément à la norme A4.5, paragraphes 2 et 10 sont les suivantes: les indemnités de maladie; les prestations de vieillesse; les prestations en cas d’accident du travail ou de maladie professionnelle; les prestations familiales; les prestations d’invalidité et les prestations de survivants. Elle note en outre que le gouvernement fait référence à la loi sur l’assurance nationale de 1966 sans autre information. Rappelant que la norme A4.5, paragraphe 3 exige qu’un membre prenne des mesures, en fonction de sa situation nationale, pour assurer la protection de sécurité sociale complémentaire prévue au paragraphe 1 de la présente norme à tous les gens de mer résidant habituellement sur son territoire, y compris ceux qui travaillent sur des navires battant pavillon d’un autre pays, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures nationales adoptées ou envisagées pour donner pleinement effet aux dispositions de la convention. La commission prie également le gouvernement d’indiquer si les arrangements/accords bilatéraux ou multilatéraux existants (avec le Royaume-Uni, le Canada et le Québec) en matière de protection de la sécurité sociale, y compris le maintien des droits acquis ou en cours d’acquisition (Règle 4.5, paragraphe 2 et Norme A4.5, paragraphes 3, 4 et 8) sont toujours en vigueur, et si de nouveaux accords bilatéraux ou multilatéraux ont été conclus à cet égard.
Règle 4.5 et norme A4.5, paragraphe 6. Sécurité sociale des gens de mer non résidents. Prestations comparables pour les gens de mer en l’absence de couverture suffisante. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales sur la question de la sécurité sociale des gens de mer non résidents travaillant à bord des navires battant pavillon jamaïcain qui ne bénéficient pas d’une couverture sociale suffisante. La commission rappelle que, même si l’obligation principale incombe au Membre sur le territoire duquel le marin réside habituellement, en vertu de la norme A4.5, paragraphe 6, les Membres doivent examiner les diverses modalités selon lesquelles, en l’absence d’une couverture suffisante dans les branches pertinentes de la sécurité sociale, des prestations comparables seront offertes aux gens de mer, conformément à la législation et à la pratique nationales. La commission prie le gouvernement de préciser toute mesure prise ou envisagée afin de mettre en œuvre cette disposition de la convention.
Règle 5.1 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission note que, selon les informations du gouvernement, il n’existe pas de dispositions légales mettant en œuvre cette disposition de la convention et les inspections sont effectuées par des inspecteurs de l’Autorité maritime de la Jamaïque. Tout en notant l’absence d’informations sur l’application de cette disposition de la convention dans la pratique, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la structure et les objectifs fondamentaux du système mis en place dans le pays (y compris les mesures permettant d’évaluer son efficacité) pour l’inspection et la certification des conditions du travail maritime, conformément aux règles 5.1.3 et 5.1.4, en vue d’assurer que les conditions de travail et de vie des gens de mer à bord des navires battant pavillon jamaïcain sont et demeurent conformes aux normes de la convention.
Règle 5.1.1. Norme A5.1.1, paragraphe 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Exemplaire de la MLC, 2006, à bord des navires. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales exigeant qu’un exemplaire de la présente convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon. Rappelant que, conformément à la norme A5.1.1, paragraphe 2, tout Membre doit exiger qu’un exemplaire de la présente convention soit tenu à disposition à bord de tous les navires battant son pavillon, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de cette prescription de la convention.
Règle 5.1.2 et norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Habilitation des organismes reconnus. Reconnaissance. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle tous les organismes reconnus sont habilités à exiger la correction des défauts constatés sur les navires et à effectuer des inspections à la demande des États du port. Elle note également que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière. La commission note que le gouvernement n’a pas fourni d’informations concernant les dispositions pertinentes mettant en œuvre son obligation d’examiner la compétence et l’indépendance de l’organisme intéressé, y compris des informations sur tout système établi propre à assurer le contrôle de leur action et la communication d’informations pertinentes avec ces organismes reconnus, en vertu de la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3. La commission prie donc le gouvernement de préciser comment il est donné effet aux exigences de la norme A5.1.2, paragraphes 1 et 3.
Règle 5.1.3 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. Certificat de travail maritime et déclaration de conformité du travail maritime. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications seront apportées à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.1.4 et le code. Responsabilités de l’État du pavillon. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y incorporer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 3. Responsabilités de l’État du pavillon. Inspection et mise en application. La commission note les informations fournies par le gouvernement selon lesquelles, bien qu’il n’existe pas de dispositions spécifiques garantissant le respect de cette prescription de la convention, les inspecteurs reçoivent une formation conformément au système de gestion de la qualité de l’autorité maritime. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il est donné effet à la norme A5.1.4, paragraphe 3.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11(a) et 17. Responsabilités de l’État du pavillon. Compétence, statut et conditions de service des inspecteurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière. Elle rappelle que la présente norme prévoit l’adoption de mesures visant à garantir aux inspecteurs un statut et des conditions de service propres à les rendre indépendants de tout changement de gouvernement et de toute influence extérieure indue. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à la norme A5.1.4, paragraphes 3, 6, 11(a) et 17.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphes 5, 10 et 11(b). Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de réception et d’instruction des plaintes. Confidentialité de la source de toute plainte ou réclamation. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle des dispositions légales existent en la matière et que les procédures seront intégrées dans les amendements apportés à la loi sur la marine marchande. La commission rappelle que cette norme prévoit que les inspecteurs doivent tenir confidentielle la source de toute plainte ou réclamation et ne doivent pas révéler les secrets commerciaux ou les procédés d’exploitation confidentiels ou les informations de nature personnelle dont ils pourraient avoir eu connaissance dans l’exercice de leurs fonctions. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.1.4 et norme A5.1.4, paragraphe 12. Responsabilités de l’État du pavillon. Rapport sur les inspections effectuées. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe actuellement aucun arrangement sur cette question. La commission rappelle qu’en vertu de la norme A5.1.4, paragraphe 12, de la convention, les inspecteurs sont tenus de remettre une copie du rapport d’inspection au capitaine et qu’une autre copie doit être affichée sur le tableau d’affichage du navire. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour donner effet à cette prescription de la convention.
Règle 5.1.5 et norme A5.1.5. Responsabilités de l’État du pavillon. Procédures de plainte à bord. La commission note que le gouvernement indique qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que les procédures de plainte à bord n’ont pas encore été élaborées. La commission note en outre que la DCTM, partie I, fournie par le gouvernement, indique qu’une législation sera introduite pour garantir le respect des prescriptions prévues par la norme A5.1.5, paragraphes 1 à 3. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour garantir le respect de la norme A5.1.5.
Règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2. Responsabilités de l’État du pavillon. Accidents maritimes. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 418 de la loi sur la marine marchande, qui traite des enquêtes sur les accidents maritimes, est en cours de modification sur la base du Code pour les enquêtes sur les accidents de l’OMI. La commission rappelle que la règle 5.1.6, paragraphes 1 et 2 prévoient que chaque Membre diligente une enquête officielle sur tout accident maritime grave ayant entraîné blessure ou perte de vie humaine qui implique un navire battant son pavillon et que le rapport final de l’enquête est en principe rendu public. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.2.1 et le code. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la Jamaïque est membre du Mémorandum d’entente sur le contrôle des navires par l’État du port dans la région des Caraïbes. Le gouvernement indique également qu’il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des modifications de la loi sur la marine marchande sont en cours d’élaboration en vue d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement. La commission note en outre que les fonctionnaires autorisés, nommés par l’autorité compétente, sont au nombre de neuf. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les qualifications et la formation requises pour effectuer le contrôle par l’État du port.
Règle 5.2.1 et norme A5.2.1, paragraphe 8. Responsabilités de l’État du port. Inspections dans le port. Dommages et intérêts en cas d’immobilisation indue d’un navire. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle il n’existe pas de dispositions légales en la matière et que des amendements seront apportés à la loi sur la marine marchande afin d’y intégrer strictement les dispositions de la MLC, 2006. La commission note que la loi sur la marine marchande a été modifiée et examinera le nouveau texte en même temps que le prochain rapport du gouvernement.
Règle 5.2.2 et le code. Responsabilités de l’État du port. Procédures de traitement à terre des plaintes des gens de mer. La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle aucune procédure relative au traitement des plaintes n’a été établie. La commission attire l’attention du gouvernement sur les prescriptions détaillées de la règle 5.2.2 et du code, qui prévoient que les gens de mer se trouvant à bord de navires faisant escale dans des ports situés sur le territoire d’un Membre qui font état d’une infraction à des prescriptions de la MLC, 2006 (y compris les droits des gens de mer), ont le droit de déposer une plainte auprès des autorités portuaires compétentes. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour donner effet à la règle 5.2.2 et à la norme A5.2.2 de la convention.
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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