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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 114) sur le contrat d'engagement des pêcheurs, 1959 - Guernesey

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Demande directe
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Article 1, paragraphe 2, de la convention. Champ d’application. Exemptions. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’exemption de l’application des dispositions de la loi sur les conditions d’emploi était accordée aux navires de mer britanniques d’une jauge brute enregistrée de 80 tonneaux ou plus à la suite de consultations menées par l’autorité compétente avec les organisations intéressées d’armateurs à la pêche et de pêcheurs. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, qu’un document consultatif relatif au projet de dispositions de la loi sur les conditions d’emploi, prévoyant une telle exemption, a été diffusé par la Commission du travail et de la prévoyance sociale, pour servir de base de discussion avec les représentants des employeurs et salariés locaux et les autres organismes intéressés. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que de ce fait, il est fort probable que le document circule déjà auprès des associations d’armateurs et de pêcheurs, et que ces dernières ont été invitées à fournir leurs commentaires à son sujet. La commission prend note de ces informations. En outre, la commission note, d’après l’indication du gouvernement, qu’il existe un seul bateau de pêche d’une jauge brute supérieure à 80 tonneaux à Guernesey. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur tous développements au sujet de sa flotte de pêche.
Articles 3, 6 et 9. Contrat d’engagement. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à ces articles de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le Plan de travail du gouvernement de Guernesey pour les affaires d’État, établit les domaines de priorités politiques pour le développement législatif et politique entre 2021 et 2025, qu’il est possible de répondre aux obligations internationales dans le cadre du Plan de développement législatif et politique, et que l’adoption ultérieure de mesures relatives à cette convention pourra être examinée en même temps que d’autres domaines prioritaires relatifs aux obligations internationales. Tout en prenant note de ces informations, la commission prie à nouveau le gouvernement de prendre des mesures concrètes afin de donner effet aux prescriptions susvisées de la convention, en prenant en considération ses commentaires antérieurs (articles 3, 6 et 9).
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