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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Thaïlande (Ratification: 2019)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. La commission prend note des observations de la Fédération internationale des ouvriers du transport (ITF), reçues le 20 septembre 2021, et de la réponse du gouvernement à ces observations. La commission prend note des efforts déployés par le gouvernement et les partenaires sociaux pour mettre en œuvre la convention tout en notant les questions suivantes. Si elle le juge nécessaire, la commission pourra revenir ultérieurement sur d’autres questions.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission note avec une profonde préoccupation l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs tels qu’énoncés dans la convention. La commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) dans laquelle les États membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que, pendant la pandémie de COVID-19, les pêcheurs en Thaïlande ont été victimes de discrimination, contraints de rester en mer pendant de longues périodes sans être payés, limités aux jetées lorsqu’ils étaient au port et, dans certains cas, enfermés derrière une clôture de barbelés dressée par la police. L’ITF indique qu’en raison des restrictions frontalières, de nombreux pêcheurs ont eu des difficultés à rentrer en Thaïlande, ce qui a entraîné un manque d’effectifs sur les navires et des heures de travail plus longues, augmentant de ce fait le risque d’accidents. L’ITF indique également que les inspections en personne des entrées et sorties des ports (PIPO) ont été fortement réduites en raison de la pandémie, ce qui a eu pour effet de réduire la responsabilité des armateurs à la pêche en cas de non-respect de la présente convention. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les inspections PIPO seront normalisées dès que la situation de la pandémie de COVID-19 s’améliorera et qu’un organe multidisciplinaire appelé Équipe d’inspection volante (FIT) a été créé afin de garantir l’efficacité de ces inspections. Le gouvernement indique en outre que, comme mesure de contrôle de la pandémie, il a dû fermer les frontières et isoler les personnes infectées pour les traiter, et que, dans ce contexte, certains pêcheurs ont choisi de rester à bord des bateaux. La commission estime que c’est précisément en période de crise, comme celle liée à la pandémie de COVID-19, que la protection assurée par la convention prend tout son sens et que cet instrument doit être le plus scrupuleusement appliqué. La commission prie donc le gouvernement de mettre pleinement en œuvre les dispositions de la présente convention et de fournir des informations sur toute mesure adoptée en relation avec la pandémie de COVID-19 susceptible de compromettre la mise en œuvre de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout cas de violation des droits des pêcheurs dans le contexte de la pandémie de COVID-19 ayant été signalé aux autorités compétentes. Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la normalisation des inspections PIPO et sur le travail de la FIT.
Articles 1 et 2 de la convention. Définitions et champ d’application. Pêcheurs. La commission note que la législation fournie par le gouvernement ne contient pas la définition du terme «patron». L’article 3 de la notification du ministère de la Marine no 216/2562: Méthodes et critères relatifs au personnel des navires de pêche indique que le terme «pêcheur» n’inclut ni le «capitaine» ni «l’armateur à la pêche», selon la loi thaïlandaise sur la navigation. La commission rappelle que la convention prévoit que, sauf disposition contraire, celle-ci s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale (article 2, paragraphe 1) et que le patron est le "pêcheur" chargé du commandement d’un navire de pêche (article 1, paragraphes e) et l)). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à la convention à l’égard de tous les pêcheurs, y compris les patrons.
Article 3. Exclusions. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 5 du décret d’urgence sur la pêche B.E. 2558 (2015), qui définit la pêche commerciale comme «les opérations de pêche utilisant un navire de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 10 tonneaux ou un navire de pêche équipé d’un moteur d’une certaine puissance en chevaux, tel que prescrit par le ministre» et la pêche artisanale comme «les opérations de pêche dans les zones maritimes côtières réalisées au moyen d’un navire de pêche ou au moyen d’un engin de pêche sans être à bord d’un navire, à l’exclusion de la pêche commerciale». La commission attire l’attention du gouvernement sur l’article 5 de la convention, lequel prévoit que l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure mais uniquement dans le cadre de la mise en œuvre de l’annexe III. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 5 de la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, B.E. 2562 (2019), les catégories de pêche suivantes sont exclues du champ d’application de la présente convention: 1) la pêche de subsistance; 2) la pêche en eau douce; 3) la pêche de loisir; et 4) la pêche définie selon la taille du navire ou le pêcheur, tel que prescrit dans une notification du ministre de l’Agriculture et des Coopératives. Le gouvernement indique que, à ce jour, aucune notification n’a été émise à cet égard. La commission note également que le gouvernement indique que, lors de la réunion no 1/2018 de la sous-commission de rédaction des lois chargée de soutenir la ratification de la convention, il a été suggéré d’exclure la pêche artisanale du champ d’application et que les opérateurs de pêche artisanale souhaitant vendre des produits aquatiques dans les ports réglementés par le Département de la pêche devraient s’enregistrer en tant que pêcheurs commerciaux. Notant les raisons invoquées par le gouvernement pour justifier ces exclusions et les informations sur les consultations tenues, la commission le prie de fournir des statistiques détaillées et actualisées sur le nombre de pêcheurs qui travaillent: 1) dans le secteur de la pêche artisanale; 2) à bord de navires de pêche d’une jauge brute inférieure à dix tonneaux; et 3) à bord de navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale en eau douce, comme les rivières, les lacs ou les canaux. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur toute notification émise par le ministre de l’Agriculture et des Coopératives prévoyant d’autres exclusions. En outre, la commission prie le gouvernement de préciser si les pêcheurs artisanaux (y compris les opérateurs de pêche artisanale souhaitant vendre des produits aquatiques dans les ports réglementés par le Département de la pêche) sont inclus dans le champ d’application des mesures nationales adoptées afin de donner effet à la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la protection équivalente accordée à toutes les catégories de pêcheurs qui ont été exclues du champ d’application des mesures nationales adoptées pour donner effet à la présente convention.
Article 4. Mise en œuvre progressive. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle sa législation met en œuvre toutes les dispositions de la convention et qu’il ne prévoit donc pas de faire usage de la flexibilité prévue à l’article 4 de mise en œuvre progressive. Toutefois, la commission note également que le gouvernement indique que certaines dispositions de plusieurs lois et règlements pourraient être mises en œuvre progressivement, notamment les dispositions relatives au certificat médical, à l’évaluation des risques, à l’accord d’engagement du pêcheur ainsi qu’aux prestations et à l’indemnisation. De même, le gouvernement indique que les représentants des organisations d’employeurs et de travailleurs estiment que la mise en œuvre de ces dispositions nécessite un temps d’adaptation. À cet égard, la commission rappelle que, lorsqu’il n’est pas immédiatement possible pour un Membre de mettre en œuvre l’ensemble des mesures prévues par la présente convention, en raison de problèmes particuliers d’une importance significative compte tenu des infrastructures ou institutions insuffisamment développées, le Membre peut, conformément à un plan établi en consultation, mettre en œuvre progressivement tout ou partie des dispositions indiquées à l’article 4. Notant les raisons fournies par le gouvernement pour une telle mise en œuvre progressive, la commission le prie de fournir des informations détaillées sur toute mesure adoptée ou envisagée en vue de donner pleinement effet à toutes les dispositions de la convention qui font l’objet d’une mise en œuvre progressive et de fournir le plan établi à cet effet.
Article 5. Champ d’application. Critère de mesure. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle la longueur hors tout (LHT) est utilisée à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, et que la jauge brute est également utilisée comme critère de mesure équivalente à la LHT. À cet égard, la commission note la référence du gouvernement à la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, B.E. 2562 (2019), qui utilise la LHT lorsqu’il s’agit du certificat d’inspection concernant le respect des conditions de vie et de travail (article 14) et la jauge brute lorsqu’il s’agit du logement (articles 13 et 22). La commission note cependant que plusieurs lois et règlements utilisent la jauge brute comme seul critère de mesure, notamment, le décret d’urgence sur la pêche B.E. 2558 (2015) et le règlement ministériel sur la sécurité au travail, la santé et le système de protection des équipages dans le secteur de la pêche B.E. 2559 (2016). La commission rappelle que les États membres doivent, aux fins de la présente convention, utiliser L comme critère de mesure. L’autorité compétente, après consultation, peut décider d’utiliser la LHT à la place de L comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. La jauge brute ne peut être utilisée comme critère de mesure, sauf pour la mise en œuvre de l’annexe III et dans les conditions spécifiées (article 5). La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées pour assurer le plein respect des dispositions de l’article 5.
Articles 10 à 12. Examen médical. La commission note que le gouvernement indique que l’article 8 de la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche, B.E. 2562 (2019), dispose que «l’autorisation au titre de la loi sur la navigation dans les eaux thaïlandaises, de la loi sur l’administration du travail des étrangers et de la loi sur la pêche, en ce qui concerne le travail des pêcheurs, ne peut être accordée que dans le cas où le demandeur de l’autorisation possède un certificat médical indiquant qu’il est apte, sur le plan de la santé, à travailler à bord d’un navire de pêche, y compris la santé auditive et visuelle». La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si cette autorisation s’applique à tous les «pêcheurs», au sens de la convention. La commission note également que le gouvernement se réfère à différents règlements et notifications pertinents, qui exigent un certificat ou un examen médical pour certaines catégories de pêcheurs et pour les pêcheurs travaillant à bord de certains types de navires de pêche. Compte tenu des diverses règles applicables en la matière, la commission prie le gouvernement de confirmer qu’aucun «pêcheur», au sens de la convention, n’est autorisé à travailler à bord d’un navire de pêche sans un certificat médical valide attestant de son aptitude à exercer ses tâches et d’indiquer si des dérogations peuvent être accordées et pour quels motifs. En outre, notant que les dispositions indiquées par le gouvernement ne prennent pas en compte les prescriptions détaillées des articles 10 à 12 concernant l’examen médical (par exemple, le droit à un examen complémentaire et la référence dans le certificat médical aux conditions prévues à l’article 12(1)(b)), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner pleinement effet à ces articles de la convention et de préciser quelle est la durée de validité du certificat médical pour les pêcheurs. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de l’ensemble de la législation, des règlements ou de toute autre mesure adoptée ou envisagée pour donner effet aux articles 10 à 12, y compris les annexes de la notification du ministère de la Santé publique sur l’examen médical et l’assurance pour les travailleurs migrants (no 2), B.E. 2563 (2020).
Articles 13 et 14. Équipage et durée du repos. La commission note que le gouvernement indique que l’article 5 du Règlement ministériel concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, B.E. 2557 (2014), qui dispose que 1) un employeur doit accorder à un employé une période de repos d’au moins 10 heures par période de 24 heures et d’au moins 77 heures par période de 7 jours; et 2) en cas d’urgence ou de nécessité, l’employeur peut demander à l’employé de travailler pendant la période de repos, à condition que l’employeur accorde la période de repos sans délai et se procure la preuve de cette période de repos. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que les pêcheurs font régulièrement état d’heures de repos limitées qui augmentent les lésions et les accidents à bord. En outre, la commission prend note que le gouvernement fait référence à la notification du Département de la marine no 216/2562 relative aux critères et méthodes de détermination des effectifs sur les navires de pêche, qui fixe les effectifs maximums pour les navires de pêche en fonction de la taille du navire et des types d’engins de pêche utilisés (article 4). La commission note que, s’agissant de l’exigence selon laquelle les navires de pêche doivent être sous le contrôle d’un patron compétent, le gouvernement se réfère au règlement du Département de la marine sur les critères, les procédures et les conditions de délivrance d’un certificat d’inspection des navires de pêche pour le permis et l’enregistrement des navires B.E. 2561 (2018), mais ne fournit pas de copie de ce règlement. Notant que les dispositions indiquées par le gouvernement ne reflètent pas les prescriptions détaillées des articles 13 a) et 14 1) a) sur le niveau des effectifs, la commission prie le gouvernement d’indiquer toute mesure adoptée ou envisagée pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention et de fournir des informations détaillées sur les critères et la procédure établis pour déterminer l’effectif minimal, y compris des informations sur les exigences de qualification des pêcheurs. La commission prie également le gouvernement de fournir une copie du règlement du Département de la marine sur les critères, les procédures et les conditions de délivrance d’un certificat d’inspection des navires de pêche pour le permis et l’enregistrement des navires B.E. 2561 (2018). En outre, la commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires sur les observations soulevées par l’ITF en ce qui concerne les heures de repos accordées aux pêcheurs.
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 82 du décret d’urgence sur la pêche B.E. 2558 (2015), qui dispose qu’avant de sortir le navire de pêche en mer, l’armateur à la pêche ou le patron du navire de pêche soumet la liste de l’équipage au fonctionnaire compétent du centre PIPO. La commission note également que le gouvernement fait référence au formulaire d’enregistrement des pêcheurs (formulaire Por Mor 3) prévu dans la Notification du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale concernant le formulaire de la liste d’équipage pour les travailleurs du secteur de la pêche, B.E. 2557 (2014). En outre, la commission note que le gouvernement se réfère à l’article 7 du Règlement ministériel concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, B.E. 2557 (2014) aux termes duquel «dans le cas où l’employeur emploie dix travailleurs ou plus, il doit procéder à l’enregistrement des travailleurs en langue thaïe et conserver cet enregistrement sur le lieu de travail à disposition de l’inspection du travail, et en envoyer une copie au directeur général du département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale ou à la personne désignée par celui-ci dans les 30 jours suivant le premier jour d’emploi». La commission prie le gouvernement de préciser si l’obligation de soumettre une liste d’équipage visée à l’article 82 du décret d’urgence sur la pêche B.E. 2558 (2015) s’applique à tous les navires de pêche, indépendamment du nombre de pêcheurs employés par l’armateur à la pêche ou de toute autre circonstance.
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. Annexe II. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 49 de la loi thaïlandaise sur les navires, B.E. 2481 (1938), qui stipule que, lorsqu’un navire thaïlandais immatriculé est en service, l’accord d’engagement de l’équipage doit être conservé à bord en permanence. La commission note également que le gouvernement fait référence au formulaire d’accord d’engagement du pêcheur (Por Mor 1) prévu dans la Notification du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale concernant le contrat d’emploi des travailleurs du secteur de la pêche B.E. 2560 (2017). La commission note cependant que certaines mentions requises en vertu de l’annexe II de la convention, par exemple la protection qui couvrira le pêcheur en cas de maladie, de lésion ou de décès du pêcheur lié à son service, ainsi que le montant du congé annuel payé ou la formule utilisée pour le calculer, le cas échéant, ne figurent pas dans la notification susmentionnée. En outre, la commission note que, selon le «Por Mor 1», les accords d’engagement des pêcheurs doivent être rédigés en langue thaïe. À cet égard, la commission note que dans ses observations, l’ITF indique que les pêcheurs membres du Réseau pour la promotion des droits des pêcheurs (FRN) signalent régulièrement que les pêcheurs ne sont pas sûrs de leur salaire réel ou d’autres dispositions de l’accord d’engagement parce que cet accord n’est pas écrit dans leur propre langue ou n’est pas en leur possession. Selon l’ITF, une récente étude du FRN, basée sur des enquêtes menées auprès de 520 pêcheurs dans huit provinces thaïlandaises entre mars et juin 2021, a révélé que: 1) 87 pour cent des pêcheurs en Thaïlande ne sont pas en possession d’une copie de leur contrat d’emploi; 2) 96 pour cent des pêcheurs ne comprennent pas complètement leur contrat; 3) 33 pour cent des pêcheurs qui comprennent leur contrat ont déclaré que les conditions de travail ne sont pas conformes aux conditions des accords d’engagement; et 4) 89 pour cent des pêcheurs n’ont pas pu faire traduire ou expliquer leur accord d’engagement ou se le faire expliquer dans une langue qu’ils peuvent comprendre. L’ITF indique également que les pêcheurs signalent que leur passeport, leur permis de travail, leur carte de retrait automatique, leur livret de banque et d’autres documents importants sont souvent détenus par le capitaine ou l’armateur, ce qui restreint les déplacements des pêcheurs ainsi que la possibilité de changer de navire, d’accéder aux paiements, de transférer ou d’envoyer librement leurs gains et de signaler les abus. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique qu’un accord d’engagement intégrant les dispositions pertinentes en plusieurs langues est en cours d’élaboration, et que si les accords d’engagement ne restent pas en possession des pêcheurs, c’est pour éviter toute perte ou dommage, les inspecteurs vérifient cependant que ces accords se trouvent dans le logement des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de faire état de tout progrès réalisé en ce qui concerne le nouvel accord d’engagement des pêcheurs, en veillant à ce qu’il soit compréhensible pour eux (y compris pour les pêcheurs migrants qui ne lisent pas le thaï) et conforme aux dispositions figurant à l’annexe II.
Article 17. Accord d’engagement du pêcheur. Examen des clauses de l’accord et des états de service. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 7 de la Notification du Bureau du Premier ministre concernant la délivrance du livret du marin conformément à la législation sur la pêche B.E. 2563 (2020), qui dispose qu’un rendez-vous sera pris pour la négociation de l’accord d’engagement du pêcheur entre l’employeur et le travailleur migrant, accompagné d’un inspecteur du travail et d’un interprète afin d’interroger le travailleur migrant et de vérifier les informations prévues dans l’accord. La commission note que le «Por Mor 1» prévu dans la Notification du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale concernant le contrat d’emploi des travailleurs dans le secteur de la pêche B.E. 2560 (2017) comporte une phrase type qui indique que l’employeur et l’employé ont révisé l’accord d’engagement du pêcheur. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment il veille à ce que tous les pêcheurs aient la possibilité de demander conseil sur les clauses de l’accord d’engagement du pêcheur avant de le conclure. À cet égard, la commission prie également le gouvernement de préciser si le rendez-vous prévu à l’article 7 de la notification du Bureau du Premier ministre concernant la délivrance d’un livret de marin conformément à la législation sur la pêche B.E. 2563 (2020), permet aux pêcheurs migrants de demander conseil sur les clauses de leur accord d’engagement. Elle prie en outre le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les lois, règlements ou autres mesures adoptés ou envisagés concernant la tenue de registres concernant le travail du pêcheur dans le cadre d’un tel accord.
Article 21. Rapatriement. La commission note que le gouvernement se réfère aux dispositions relatives au rapatriement prévues à l’article 9 de la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche B.E. 2562 (2019), à l’article 15 du règlement ministériel concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer B.E. 2557 (2014) et ses amendements, et à l’article 54 du décret d’urgence sur la pêche, B.E. 2558 (2015). La commission note que la législation susmentionnée ne fait pas référence à la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pêcheurs ont droit au rapatriement (article 21, paragraphe 3). Outre la législation mentionnée par le gouvernement, la commission note que le décret d’urgence sur l’administration du travail des étrangers B.E. 2560 (2017) prévoit le rapatriement des étrangers (articles 50 à 58 et 77). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées ou envisagées pour fixer la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles un pêcheur a droit au rapatriement. En l’absence d’informations spécifiques à cet égard, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée comment il donne pleinement effet à l’article 21 en ce qui concerne les pêcheurs migrants, en précisant si les dispositions susmentionnées du décret d’urgence sur l’administration du travail des étrangers B.E. 2560 (2017) s’appliquent aux pêcheurs.
Article 22, paragraphe 2 et paragraphe 3, point c). Recrutement et placement. Services privés. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les services privés de recrutement et de placement sont autorisés dans le pays, sous réserve d’une autorisation et d’un enregistrement par le ministère de l’Emploi. La commission note également que le gouvernement se réfère à la loi sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, B.E. 2528 (1985), y compris son article 8(2), qui dispose que la demande et la délivrance d’une licence doivent être conformes aux règles, procédures et conditions prescrites par le règlement ministériel. En outre, la commission note que le gouvernement indique que le processus consistant à recruter des travailleurs migrants pour qu’ils travaillent pour des employeurs en Thaïlande se fonde sur le décret d’urgence relatif à l’administration du travail des étrangers B.E. 2560 (2017) et ses amendements, et sur le protocole d’accord entre la Thaïlande et le Myanmar, la République démocratique populaire lao, le Cambodge et le Vietnam. Le gouvernement indique qu’il y a 42 625 travailleurs de ces pays qui travaillent dans l’industrie de la pêche en Thaïlande. Enfin, la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi dispose d’un mécanisme permettant de contrôler et de conseiller les agences de recrutement pour s’assurer qu’elles respectent la loi sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, B.E. 2528 (1985) et ses amendements, ainsi que les règlements ministériels pertinents. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur ce mécanisme et d’indiquer si un règlement ministériel a été adopté conformément à l’article 8(2) de la loi sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi. En outre, la commission prie le gouvernement d’expliquer de manière détaillée comment il donne pleinement effet à l’article 22(2) et (3)(c) de la convention en ce qui concerne les services privés de recrutement et de placement de travailleurs migrants et de fournir une copie du protocole d’accord susmentionné conclu entre la Thaïlande et le Myanmar, la RDP lao, le Cambodge et le Vietnam.
Article 22(3)(a) et (b). Recrutement et placement. Moyens visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement et honoraires ou autres frais. La commission note que l’article 26 de la loi sur le recrutement et la protection des demandeurs d’emploi, B.E. 2528 (1985), ainsi que l’article 42 du décret d’urgence sur l’administration du travail des étrangers, B.E. 2560 (2017), lesquels disposent qu’il est interdit aux services de recrutement titulaires autorisés et aux personnes habilitées à recruter des étrangers, d’exiger ou de recevoir de l’argent ou des biens d’un demandeur d’emploi autres que des honoraires ou autre frais. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que les pêcheurs courent un risque élevé de servitude pour dettes en raison de la migration illégale et des sommes importantes versées aux intermédiaires ou des frais de documents. À cet égard, la commission rappelle que l’article 22(3)(b) prévoit que chaque Membre doit, par voie de législation ou autres mesures, interdire que des honoraires ou autres frais soient supportés par les pêcheurs, directement ou indirectement, en tout ou en partie, pour le recrutement ou le placement. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures adoptées ou en préparation pour: 1) garantir que des honoraires ou autres frais pour le recrutement ou le placement ne soient supportés directement ou indirectement, en tout ou en partie, par les pêcheurs concernés; et 2) interdire aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement.
Article 23. Paiement des pêcheurs. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 10(1) du Règlement ministériel B.E. 2557 (2014) concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, qui dispose que, lorsque le salaire est calculé sur une base mensuelle, journalière ou horaire, ou sur la base d’autres périodes de temps ne dépassant pas un mois, le salaire est payé au moins une fois par mois, sauf accord contraire. En outre, l’article 10, paragraphe 2, dispose que la rémunération à la part payée en fonction de la valeur des animaux aquatiques capturés est versée selon un calendrier de paiement convenu d’un commun accord, mais que la fréquence des versements doit être au moins d’une fois tous les trois mois. En outre, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que de nombreux pêcheurs déclarent recevoir des salaires nettement inférieurs au montant indiqué dans leur accord d’engagement, et que des pêcheurs membres du FRN signalent régulièrement que des pêcheurs ne sont pas payés pendant des mois. À cet égard, le gouvernement a répondu que certains pêcheurs demandent à leur employeur de leur acheter des biens et des fournitures, ce qui est déduit de leur salaire, et donne à certains l’impression qu’ils n’ont pas reçu l’intégralité de leur salaire. La commission prie le gouvernement de transmettre ses commentaires sur les observations faites par l’ITF concernant les pêcheurs qui ne sont pas payés pendant des mois.
Article 24. Paiement des pêcheurs. Transmission des salaires aux familles. La commission note que le gouvernement cite le règlement ministériel (no 2), B.E. 2561 (2018) sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, qui dispose que l’employeur doit verser les salaires et les congés payés au travailleur par virement bancaire, et que les frais de ce virement sont à la charge de l’employeur. La commission note toutefois que le «Por Mor 1», prévu dans la Notification du Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale concernant l’accord d’engagement des travailleurs du secteur de la pêche B.E. 2560 (2017), comporte une phrase type qui indique que l’employeur accepte de payer les salaires par virement bancaire moyennant des frais de transaction. À cet égard, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que, dans la plupart des cas, les salaires sont versés en espèces plutôt que par virement bancaire mensuel comme l’exige la loi thaïlandaise. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. La commission note en outre l’indication du gouvernement selon laquelle le règlement ministériel B.E. 2557 (2014) sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, est en cours de modification afin de garantir «le transfert du salaire et des congés payés à un membre de la famille du travailleur, à la demande de ce dernier, l’employeur prenant en charge le coût de la transaction». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de communiquer une copie du texte modifié une fois qu’il aura été adopté.
Articles 26 à 28. Logement et alimentation. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions relatives au logement, à la nourriture et à l’eau potable figurant dans le règlement ministériel B.E. 2557 de 2014 concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, dans le règlement ministériel B.E. 2559 de 2016 sur le système de sécurité, de santé au travail et de protection sociale des équipages de pêche qui s’applique en partie aux navires de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 30 et en partie aux navires de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 60, et dans le règlement B.E. 2563 (2020) du département de la marine sur les critères, les procédures et les conditions relatives aux normes de logement à bord des navires de pêche qui s’applique aux nouveaux navires de pêche ou aux navires de pêche substantiellement modifiés ayant une jauge brute égale ou supérieure à 300 tonneaux. Notant que l’application des dispositions indiquées par le gouvernement est fonction de la jauge brute du navire de pêche et qu’elles ne donnent pas pleinement effet aux articles 26 à 28 et aux dispositions détaillées de l’annexe III, la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer le respect des divers aspects du logement à bord des navires de pêche à ces dispositions de la convention. Rappelant que la nourriture et l’eau potable doivent être fournies par l’armateur à la pêche sans frais pour le pêcheur, sauf si une convention collective régissant un système de rémunération à la part ou si l’accord de travail du pêcheur en dispose autrement (article 27 c)), la commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour donner effet à cette prescription de la convention. En outre, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que les pêcheurs signalent régulièrement l’exiguïté des postes de couchage et l’absence de toilettes à bord des navires de pêche ainsi que des quantités insuffisantes de nourriture et d’eau potable à bord. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement indiquant que les navires de pêche en Thaïlande sont vieux et ont un espace limité, malgré les efforts du gouvernement pour encourager les armateurs à rénover leur flotte afin d’améliorer les conditions de vie et de travail à bord. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations détaillées sur toute mesure adoptée ou envisagée à cet égard.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions relatives aux soins médicaux prévues dans le règlement ministériel sur le système de sécurité et de santé au travail et de protection sociale des équipages de pêche B.E. 2559 (2016), pertinentes pour les navires de pêche d’une jauge brute égale ou supérieure à 30, et dans le règlement ministériel concernant la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer B.E.2557 (2014). La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément au règlement sur l’inspection des navires, la procédure et les conditions de délivrance du certificat d’inspection des navires de pêche, B.E. 2558 (2015), qui s’applique aux navires exploités au moyen d’engins de pêche, les navires de pêche dont la jauge brute est supérieure à 10 doivent être équipés d’un émetteur-récepteur radio. À cet égard, la commission note que l’ITF indique, dans ses observations, que les pêcheurs font régulièrement état de trousses de secours mal approvisionnées et inaccessibles. Notant que les dispositions indiquées par le gouvernement ont une application limitée en fonction de la jauge brute du navire de pêche et ne donnent pas pleinement effet aux articles 29 et 30, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de chacune des prescriptions en matière de soins médicaux prévues dans ces articles, notamment en ce qui concerne les articles 29 c) et 30 b), c), d) et e). La commission prie également le gouvernement de préciser si l’émetteur-récepteur radio prévu dans le règlement sur l’inspection des navires, la procédure et les conditions de délivrance du certificat d’inspection des navires de pêche, B.E. 2558 (2015), assure la communication avec les personnes ou les services à terre qui peuvent fournir des conseils médicaux, compte tenu de la zone d’opération et de la durée du voyage.
Articles 31 et 32. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que le gouvernement fait référence aux dispositions relatives à la sécurité et la santé au travail et à la prévention des accidents du travail figurant dans le règlement ministériel sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer, B.E. 2557 (2014), le règlement ministériel sur le système de sécurité et de santé au travail et de protection sociale des équipages de pêche B.E. 2559 (2016), et les directives relatives à la sécurité au travail dans le secteur de la pêche du Bureau de la sécurité au travail, Département de la protection des travailleurs et de la prévoyance sociale, ministère du Travail (dont une copie n’a pas été fournie). La commission note toutefois que les dispositions indiquées par le gouvernement ne donnent pas pleinement effet aux articles 31 et 32, notamment à l’article 31 c), d) et e), à l’article 32 2) a) et à l’article 32(3)(b). La commission note également que l’ITF indique dans ses observations que les conditions de santé et de sécurité à bord des navires ne répondent pas aux normes et que les pêcheurs font régulièrement état d’équipements de protection inappropriés et d’une mauvaise formation. La commission prie le gouvernement de faire part de ses commentaires à cet égard. En outre, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il assure le respect de chacune des prescriptions concernant la sécurité et la santé au travail et la prévention des accidents prévues aux articles 31 et 32, en fournissant une copie de toute loi, réglementation, directive ou autre mesure nationale adoptée à cet égard.
Article 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. Évaluation des risques. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle, lors de l’inspection des navires, les centres PIPO procèdent à l’évaluation des risques dans le cadre du système d’inspection mis au point par le Département de la pêche, lequel prend en compte les informations de sa base de données sur les navires de pêche et les pêcheurs. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises pour que l’évaluation des risques concernant la pêche soit effectuée, selon le cas, avec la participation des pêcheurs ou de leurs représentants, comme le prévoit l’article 33.
Articles 34 et 35. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement fait référence à l’article 2 de la Notification du ministère du Travail concernant la fourniture de prestations de santé et de protection dans le secteur de la pêche B.E. 2562 (2019), qui dispose que les employeurs doivent fournir: 1) une protection de la santé non liée au travail; 2) une indemnisation en cas de maladie ou d’accident non lié au travail: 3) une indemnisation en cas d’invalidité non liée au travail; et 4) une indemnisation en cas de décès non lié au travail. La commission note que, dans le cas où un pêcheur est malade ou blessé pour une raison non liée au travail et n’est pas protégé par la loi sur l’assurance maladie, les armateurs doivent assurer la protection de la santé conformément à la Notification du ministère de la Santé publique concernant l’examen médical et l’assurance maladie des travailleurs migrants (article 3). Le gouvernement indique également que, selon les articles 7 et 8 de cette Notification, les employeurs peuvent choisir d’assurer une protection sanitaire et sociale: 1) par eux-mêmes, 2) en souscrivant une assurance privée pour les pêcheurs (sauf en cas de protection de la santé non liée au travail), ou 3) en s’affiliant au régime de sécurité sociale. De même, la commission note que le gouvernement indique que, dans le cas où les pêcheurs sont assurés en vertu de l’article 33 de la loi sur la sécurité sociale B.E. 2533 (1990), ils bénéficient des mêmes prestations que les autres assurés, à savoir: 1) indemnisation en cas de danger ou de maladie; 2) prestation de grossesse; 3) prestation d’invalidité; 4) prestation de décès; 5) allocations pour enfants à charge; 6) prestations de vieillesse; et 7) prestations de chômage (article 54). La commission rappelle que l’article 34 de la convention prévoit que tout Membre doit veiller à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nombre et les catégories de pêcheurs (à savoir les pêcheurs artisanaux, les pêcheurs migrants, etc.) qui sont assurés au titre de l’article 33 de la loi sur la sécurité sociale B.E. 2533 (1990). La commission prie le gouvernement de décrire de manière détaillée les prestations de sécurité sociale accordées aux pêcheurs, y compris aux pêcheurs travaillant à bord de navires battant pavillon étranger et résidant habituellement en Thaïlande. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de la notification du ministère de la Santé publique concernant l’examen de santé et l’assurance maladie des travailleurs migrants visée à l’article 3 de la Notification du ministère du Travail concernant les prestations en matière de santé et de protection dans le secteur de la pêche B.E. 2562 (2019).
Article 36. Sécurité sociale. Coopération. Accords bilatéraux et multilatéraux. La commission note que le gouvernement fait état d’une étude sur la mise en œuvre d’un accord bilatéral ou multilatéral de sécurité sociale destiné à promouvoir la transférabilité des droits et prestations de sécurité sociale entre les pays de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est, ainsi que de la Feuille de route de Siem Reap relative à la déclaration du ministère du Travail sur la transférabilité des droits et prestations de sécurité sociale pour les travailleurs migrants dans les pays CLMTV (Cambodge, RDP lao, Myanmar, Thaïlande et Viet Nam). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout fait nouveau à cet égard.
Articles 38 et 39. Protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur l’indemnisation des travailleurs B.E. 2537 (1994) et ses amendements, qui prévoit une protection en cas d’accident, de maladie, d’invalidité et de décès liés au travail et établit le «Fonds d’indemnisation des travailleurs». La commission prend note des articles 13 à 25 de cette loi, qui prévoient des soins médicaux et une indemnisation mensuelle en cas d’accident ou de maladie, et des frais funéraires en cas de décès. La commission note que l’article 22 dispose que l’employeur ne doit pas verser d’indemnisation lorsque l’accident ou la maladie: 1) est survenu en raison d’une perte de contrôle de l’employé due à l’ingestion de boissons alcoolisées ou à une dépendance et 2) a été causé volontairement par l’employé lui-même ou par une autre personne avec son accord. À cet égard, la commission rappelle que l’article 39, paragraphe 2 de la convention, prévoit que la législation nationale peut décharger l’armateur à la pêche de sa responsabilité dans le cas où l’accident n’est pas survenu au service du navire de pêche ou si la maladie ou l’infirmité a été dissimulée lors de l’engagement ou si l’accident ou la maladie est imputable à une faute intentionnelle du pêcheur. La commission prie donc le gouvernement d’indiquer les mesures adoptées ou envisagées pour garantir que l’exclusion de la responsabilité de l’armateur à la pêche en matière de protection de la santé et de soins médicaux ne soit autorisée que dans les cas prévus à l’article 39, paragraphe 2. La commission prie également le gouvernement de préciser si la loi sur l’indemnisation des travailleurs B.E. 2537 (1994) s’applique aux pêcheurs (y compris aux pêcheurs migrants), en indiquant les éventuelles dérogations. En outre, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur tout obstacle susceptible d’empêcher les pêcheurs de bénéficier d’une protection de la santé et de soins médicaux lorsqu’ils sont employés ou engagés ou travaillent à bord d’un navire en mer ou dans un port étranger, ainsi que de la couverture des frais des soins médicaux, y compris l’aide et le soutien matériels correspondants pendant la durée des traitements médicaux dispensés à l’étranger jusqu’au rapatriement.
Articles 40 et 41. Respect et application. La commission note que le gouvernement se réfère à la loi sur la protection des travailleurs dans le secteur de la pêche en mer B.E. 2562 (2019), en ce qui concerne les inspections et les mesures correctives (article 16) ainsi que les rapports sur les campagnes de pêches (article 6). En outre, la commission note que, dans ses observations, l’ITF indique que la mise en œuvre et l’application effectives de la convention restent un défi majeur, notamment en ce qui concerne les pêcheurs migrants, tels que les pêcheurs birmans et khmers. L’ITF indique que les inspections réalisées par les centres PIPO sont superficielles et ne sont pas suffisamment approfondies pour identifier, signaler et mettre fin aux infractions. En ce sens, l’ITF indique que, selon un rapport du gouvernement thaïlandais, les centres PIPO ont inspecté 55 818 navires de pêche en 2020 et 44 322 en 2019, 19 et 20 navires respectivement enfreignant la législation du travail. Des inspections en mer de 842 navires ont été effectuées en 2020, et un cas de violation du droit du travail a été constaté. L’ITF affirme qu’on ne sait pas trop à quel agent ou service les pêcheurs doivent signaler les infractions et que la plupart des pêcheurs du FRN sont intimidés par les inspecteurs et ne font pas confiance au processus d’inspection, ce qui décourage et empêche souvent les pêcheurs de signaler efficacement les manquements. Elle affirme que les pêcheurs ne sont pas interrogés en privé, en dehors de la présence du capitaine ou de l’armateur, et qu’aucune interprétation dans la langue des pêcheurs n’est assurée pendant l’inspection. L’ITF allègue en outre que les agents des centres PIPO sont fréquemment réaffectés, ce qui ne leur permet pas d’établir des relations avec les pêcheurs locaux, les syndicats et les organisations de la société civile pour enquêter efficacement sur les plaintes ainsi que pour partager et mettre à jour les informations. À cet égard, la commission prend note de la réponse du gouvernement qui indique que les inspections des centres PIPO sont réalisées en présence d’un interprète et par une équipe multidisciplinaire, qui reçoit les plaintes et les transmet à l’organisme compétent chargé de mener une enquête approfondie, d’assurer le contrôle de l’application et les moyens de recours et de réparation. Le gouvernement a également répondu qu’il est disposé à travailler avec le FRN et l’ITF en cas de preuve de violation des droits des pêcheurs. La commission prie le gouvernement de fournir des précisions sur le système mis en place pour assurer le respect des prescriptions concernant les procédures de plainte et les sanctions appropriées. La commission prie en outre le gouvernement de fournir un exemple de document valide délivré par l’autorité compétente indiquant que le navire a été inspecté par l’autorité compétente ou en son nom, en vue de déterminer sa conformité avec les dispositions de la présente convention concernant les conditions de vie et de travail à bord.
Article 43. Respect et application. Plaintes. La commission note que, dans sa réponse aux observations de l’ITF, le gouvernement indique que tous les pêcheurs, quelle que soit leur nationalité, peuvent déposer une plainte par le biais d’une ligne d’assistance téléphonique, d’une plateforme de réseau social, d’organisations de la société civile ainsi que de boîtes à plaintes installées aux jetées et dans les centres PIPO. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les dispositions existantes pour instruire les plaintes déposées par un pêcheur, un organisme professionnel, une association, un syndicat ou, d’une manière générale, toute personne ayant un intérêt dans la sécurité du navire, y compris en ce qui concerne les risques relatifs à la sécurité ou à la santé des pêcheurs à bord, et de veiller à ce que des mesures soient prises pour remédier aux manquements constatés. La commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enquêtes menées à la suite de telles plaintes et sur les mesures prises en conséquence. En outre, la commission prie le gouvernement de décrire les mesures relatives au contrôle de l’État du port prise en application de l’article 43 et de donner des informations sur la mise en œuvre de ces mesures (par exemple, le nombre et la nature des cas examinés et la nature des mesures qui ont été mises en œuvre).
[Le gouvernement est prié de répondre de manière complète aux présents commentaires en 2024.]
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