ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Jersey

Autre commentaire sur C022

Demande directe
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2010
  4. 2003
  5. 2001
  6. 2000
  7. 1995

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des gens de mer garantie par les conventions. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session ( GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents la commission a noté que, en attendant la mise au point de la législation visant à garantir le respect des dispositions de la convention, les armateurs ont été informés qu’ils devaient se conformer à l’objectif de la convention et au règlement du Royaume Uni sur la marine marchande (contrats d’engagement, rôle de l’équipage et débarquement des gens de mer) ainsi qu’aux notes d’orientation relatives au secteur maritime, et a demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour mettre en œuvre les dispositions de la convention et de communiquer copies de tout texte législatif ou réglementaire pertinent dès qu’il aura été adopté. La commission note, d’après l’indication du gouvernement dans son rapport, que depuis le dernier examen, aucune autre législation n’a été élaborée pour donner effet aux dispositions de la convention. En conséquence, la commission réitère sa précédente demande.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle que modifiée (MLC, 2006), a classé toutes les conventions révisées par la MLC, 2006 et la convention (no 108) sur les pièces d’identité des gens de mer dans la catégorie des instruments «dépassés». À sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail une question concernant l’abrogation des conventions nos 22, 56 et 69, et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir à titre prioritaire la ratification de la MLC, 2006, auprès des pays encore liés par des conventions dépassées, ainsi qu’à promouvoir la ratification de la convention (no 185) sur les pièces d’identité des gens de mer (révisée), 2003, telle qu’amendée, auprès des pays encore liés par la convention no 108. À cet égard, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout progrès réalisé en vue d’étendre l’application de la MLC, 2006 et de la convention no 185 à Jersey.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer