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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Aruba

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Articles 2, 4 et 5 de la convention. Dispositions contractuelles. Inspections et sanctions. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait de nouveau prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention, à savoir l’insertion dans les contrats publics des clauses de travail prescrites à l’article 2 de la convention et de transmettre copie d’exemplaires d’appel d’offres types actuellement utilisés, de modèles d’invitation à soumissionner et de contrats de concession, ainsi que des instructions de soumission fournies lors de récentes opérations de passation de marchés, afin que la commission puisse mieux comprendre la manière dont la convention est appliquée en droit et dans la pratique. La commission note que les documents demandés ne figurent pas dans le rapport du gouvernement. Elle note également que le gouvernement ne fournit pas d’informations sur les mesures prises ou envisagées pour donner effet à la prescription fondamentale de la convention. Le gouvernement renvoie à ses rapports précédents, indiquant qu’aucune modification n’a été apportée à la législation pendant la période couverte par le rapport. Néanmoins, la commission prend note de l’initiative prise par le gouvernement de promulguer l’Ordonnance sur les marchés publics (Aanbestedingsverordening), qui actualisera la législation existante dans ce domaine. À cet égard, la commission se réfère au rapport de pays 2021 du Fonds monétaire international sur Aruba (FMI, rapport de pays no 21/81), qui indique que «les autorités d’Aruba élaborent actuellement une ordonnance sur les marchés publics qui améliorera la transparence, notamment en précisant les circonstances dans lesquelles des modifications de projet seront autorisées et en mettant en place un système de passation de marchés en ligne». Faisant observer qu’elle formule depuis plusieurs années des commentaires sur le fait que le gouvernement ne donne pas effet à la convention, la commission exprime l’espoir que celui-ci saisira l’occasion offerte par l’élaboration de l’ordonnance sur les marchés publics pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec les dispositions de la convention, notamment en ce qui concerne : la détermination des clauses de travail à insérer dans les contrats publics auxquels la convention s’applique, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées (article 2, paragraphe 3); la diffusion des clauses de travail, par la publication d’un avis ou toute autre mesure, afin que les soumissionnaires aient connaissance des termes de ces clauses (article 2, paragraphe 4); et l’établissement et la mise en œuvre d’un système d’inspection et de sanctions adéquates, par voie de refus de contracter ou de retenues sur les paiements dus, en cas de non-application des dispositions des clauses de travail (article 5). La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé des avancées en la matière et rappelle que le gouvernement peut se prévaloir, s’il le souhaite, de l’assistance technique du BIT à cet égard.
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