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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 188) sur le travail dans la pêche, 2007 - Sénégal (Ratification: 2018)

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement sur l’application de la convention (no 188) sur le travail dans la pêche, 2007. Après un premier examen des informations et des documents disponibles, elle attire l’attention du gouvernement sur les points ci-dessous et se réserve la possibilité de revenir sur d’autres questions à un stade ultérieur si elle l’estime nécessaire.
Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des pêcheurs tels qu’énoncés dans la convention. À cet égard, la commission se réfère à la résolution concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19 adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution) et dans laquelle les États Membres sont instamment priés de prendre des mesures pour faire face aux effets négatifs de la pandémie sur les droits des pêcheurs, et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des pêcheurs.
Mesures d’application. La commission note que le gouvernement indique que la convention est principalement mise en œuvre à travers le Code de la marine marchande de 2002 (CMM) et le Code de la pêche maritime de 2015 (CPM), complétés par leurs décrets d’application. La commission prend note également de la Convention collective de 1976 fixant les conditions d’emploi des officiers et marins de la marine marchande sénégalaise (section pêche). La commission note, toutefois, que les éventuelles révisions apportées à cette convention collective ne sont pas disponibles. La commission note que le CMM prévoit que plusieurs mesures réglementaires complémentaires devront être adoptées pour préciser les conditions d’application de certaines de ses dispositions. La commission note que le gouvernement lui indique que le CMM fait l’objet d’un projet de révision prenant en compte certaines prescriptions de la convention, sans toutefois lui en fournir une copie. La commission note que le gouvernement indique que la Constitution du Sénégal consacre la suprématie des conventions internationales ratifiées sur les lois nationales. La commission rappelle, cependant, que la convention contient des prescriptions qui réclament des États Membres de prendre les mesures nécessaires afin de mettre en conformité leurs législation et pratiques nationales. La commission prie le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir l’ensemble des mesures législatives, réglementaires et conventionnelles adoptées ou en préparation pour donner effet à la convention. La commission note que les articles 5 et 6 du CPM encouragent la concertation et la cogestion dans le secteur de la pêche, à travers la mobilisation des organisations professionnelles, des communautés de la pêche maritime et de tous autres acteurs concernés. La commission note qu’à ce titre les conseils locaux de pêche artisanale se trouvent investis de diverses missions en matière d’organisation des communautés de pêcheurs (article 6 du décret no 2016-1804 du 22 novembre 2016). La commission prend également note du Rapport établi sous l’autorité du Ministère de la pêche et de l’économie maritime relatif aux rôles et responsabilités des Organisations de Pêche artisanales (2019). La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le rôle de ces conseils et organisations dans le cadre de l’adoption et de la mise en œuvre de mesures pertinentes pour l’application de la convention. La commission note que le gouvernement se réfère à plusieurs reprises dans son rapport à un Titre du CMM relatif au travail maritime (articles 396 à 435). C’est notamment le cas en matière de travail de nuit des jeunes gens de mer (article 9, paragraphe 6); de durée minimale du repos à bord et de compensations requises en cas de suspension des horaires normaux (articles 13 b) et 14 paragraphes 1 b), 2 et 4); de protection en cas de maladie, lésion ou décès liés au travail (articles 38 et 39). La commission note que ce Titre du CMM n’est cependant pas applicable aux navires de pêche en raison de l’article 397 du même code, qui en restreint le champ d’application aux seuls navires de mer affectés au transport de marchandises ou de passagers. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant effet aux articles 9, paragraphe 6; 13 b) et 14 paragraphes 1 b), 2 et 4; 38 et 39.
Articles 1 à 4. Définition et champ d’application. Navire de pêche. Pêche artisanale. La commission note que l’article 10 du CPM dispose que les navires de pêche maritime sont soumis à la législation sur les navires de mer, à savoir le CMM et ses mesures d’application. La commission note que l’article 17 du CMM dispose que la navigation maritime comprend la navigation de pêche, donnant lieu à la capture de poissons et, d’une manière générale, à l’exploitation des ressources halieutiques. La commission note, toutefois, que la navigation maritime ne semble pas comprendre les cours d’eau, les lacs ou les canaux intérieurs. La commission note que, dans le cadre du séminaire national tripartite de sensibilisation sur les instruments maritimes de l’OIT, qui s’est réuni du 13 au 18 juillet 2009 à Dakar, il a été mis en évidence que le CMM et la convention collective de 1976 fixant les conditions d’emploi des officiers et marins de la marine marchande sénégalaise (section pêche) ne sont appliqués qu’à la pêche industrielle. La commission note que l’embarcation de pêche artisanale est définie à l’article 2 du décret d’application du CPM comme tout navire non ponté qui utilise des moyens de capture non manœuvrés mécaniquement et dont le seul moyen de conservation est la glace ou le sel. La commission note que les statistiques à sa disposition montrent que la pêche artisanale représente près de 90 pour cent des emplois directs et de 65 pour cent des emplois indirects du secteur de la pêche (pour environ 50 000 emplois directs et 550 000 emplois indirects). À cet égard, la commission note que le gouvernement n’indique pas les mesures applicables aux navires et pêcheurs du secteur de la pêche artisanale. La commission rappelle que la convention, sauf disposition contraire, s’applique à tous les pêcheurs et à tous les navires de pêche engagés dans des opérations de pêche commerciale, lesquelles comprennent toutes les opérations de pêche, y compris les opérations de pêche dans les cours d’eau, les lacs ou les canaux, à l’exception de la pêche de subsistance et de la pêche de loisir (articles 1 et 2). La commission rappelle également que l’article 1 g) prévoit que les termes «navire de pêche» ou «navire» désignent tout bateau ou embarcation, quelles qu’en soient la nature et la forme de propriété, affecté ou destiné à être affecté à la pêche commerciale, ce qui inclut les navires du secteur de la pêche artisanale. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que tous les navires de pêche au sens de la convention, y compris ceux engagés dans la pêche artisanale, sont effectivement couverts. La commission prie en outre le gouvernement de lui fournir des statistiques récentes sur le nombre de navires de pêche et de pêcheurs, en distinguant: 1) selon qu’ils exercent leur activité en mer ou bien sur des cours d’eau, lacs ou canaux; 2) selon qu’ils relèvent du secteur de la pêche industrielle ou artisanale.
Articles 1 à 4. Définition et champ d’application. Pêcheur. La commission note que le Livre IV du CMM, relatif aux «gens de mer», est applicable aux contrats d’engagement maritime de tout «marin», quelle que soit sa nationalité, embarqué sur un navire sénégalais. La commission note, toutefois, que les notions de «marins» et de «gens de mer» ne sont pas définies dans le cadre du CMM. La commission note également que le chapitre III du Livre IV du CMM, relatif au contrat d’engagement maritime, contient deux sections dont l’une énonce les dispositions spécialement applicables au capitaine. La commission rappelle qu’au sens de la convention, le terme «pêcheur» désigne toute personne employée ou engagée à quelque titre que ce soit ou exerçant une activité professionnelle à bord d’un navire de pêche, y compris les personnes travaillant à bord qui sont rémunérées à la part, mais à l’exclusion des pilotes, des équipages de la flotte de guerre, des autres personnes au service permanent du gouvernement, des personnes basées à terre chargées d’effectuer des travaux à bord d’un navire de pêche et des observateurs des pêches (article 1 e)). La commission rappelle également que cette définition inclus le patron, à savoir le pêcheur chargé du commandement d’un navire de pêche (article 1 l)). La commission prie le gouvernement de lui indiquer si l’ensemble des pêcheurs, au sens de la convention, y compris le patron de pêche, sont effectivement considérés comme des «marins» ou des «gens de mer» pour la mise œuvre du CMM et de ses règlements d’application.
Article 5. Unité de mesure des navires de pêche. La commission note que le gouvernement indique que l’article 107 du CMM retient la jauge brute comme critère de mesure. La commission note que c’est également le critère retenu par le CPM. La commission rappelle que l’article 5 de la convention engage les Membres à utiliser la longueur (L) dans le cadre de sa mise en œuvre. Par exception, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la longueur hors tout (LHT) à la place de la longueur (L) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie à l’annexe I. Concernant spécifiquement la mise en œuvre de l’annexe III relative au logement à bord des navires de pêche, l’autorité compétente peut, après consultation, décider d’utiliser la jauge brute à la place de la longueur (L) ou de la longueur hors tout (LHT) comme critère de mesure, conformément à l’équivalence établie dans cette même annexe. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à l’article 5.
Article 9. Âge minimum. La commission note que les articles 287 et 305 du CMM interdisent le travail à bord des navires de pêche des personnes de moins de 16 ans, sous réserve des exceptions prévues par la convention (article 9 paragraphes 1 et 2). Notant que par le passé la commission avait relevé que la grande majorité des enfants travailleurs au Sénégal se trouvent dans le secteur de l’agriculture et, ensuite, dans les secteurs de l’élevage et de la pêche, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur les mesures adoptées pour s’assurer que l’âge minimum de 16 ans, sous réserve des dérogations permises, est effectivement respecté dans le secteur de la pêche, y compris la pêche artisanale. Concernant l’interdiction faite aux jeunes gens de moins de 18 ans d’être affectés à des activités à bord de navires de pêche qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles elles s’exercent, sont susceptibles de compromettre leur santé, leur sécurité ou leur moralité (article 9, paragraphe 3), la commission note que le gouvernement renvoie au projet de révision du CMM, lequel prévoirait un âge minimum de 18 ans pour l’entrée dans la profession, a priori sans exception. La commission prie le gouvernement de lui indiquer et de lui fournir la copie des mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à l’article 9, paragraphe 3. La commission note que le gouvernement ne lui donne aucune information sur les types d’activités mentionnés à l’article 9, paragraphe 4, qui doivent être déterminés par la législation ou la réglementation nationale ou l’autorité compétente après consultation. La commission note que l’arrêté ministériel no 3750 du 6 juin 2003 fixe la nature des travaux dangereux interdits aux enfants et jeunes gens et prévoit notamment l’interdiction d’employer des enfants comme chauffeurs à bord des navires et des embarcations de pêche industrielle ou artisanale. Notant, toutefois, que cet arrêté est d’application générale, la commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont il a été tenu compte des conditions spécifiques du travail sur les navires de pêche pour la détermination de la liste de travaux dangereux interdits aux enfants.
Articles 13-14. Effectifs et durée du repos. La commission note que l’article 58 du CMM dispose qu’un navire ne peut être utilisé dans la navigation maritime s’il ne remplit pas les conditions de sécurité prescrites en ce qui concerne notamment: les effectifs et la qualification professionnelle des membres de l’équipage. La commission note que le gouvernement se réfère à l’article 299 du CMM, lequel dispose que tout navire doit avoir à son bord un équipage qualifié et en nombre suffisant, pour assurer: (…) la durée réglementaire du travail à bord. La commission prie le gouvernement de lui indiquer quelles sont les exigences prescrites concernant les qualifications que les pêcheurs doivent posséder pour les navires d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres (article 14, paragraphe 1).
Article 15. Liste d’équipage. La commission note que le gouvernement lui indique que c’est à travers l’établissement du rôle d’équipage que cette prescription de la convention est mise en œuvre. La commission note, toutefois, que les articles 43 et 45 du décret fixant les modalités d’application de la loi no2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande disposent que les pirogues et certaines embarcations non pontées sont dispensées de l’obligation de délivrance d’un rôle d’équipage. La commission prie le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure que tout navire de pêche, y compris les navires du secteur de la pêche artisanale, doit avoir à bord une liste d’équipage, dont un exemplaire est fourni aux personnes autorisées à terre avant le départ du navire ou communiqué à terre immédiatement après (article 15).
Article 16. Accord d’engagement du pêcheur. La commission note que l’article 302 du CMM dispose que tout marin embarqué à bord d’un navire doit obligatoirement avoir conclu un contrat d’engagement maritime avec l’armateur du navire ou son représentant conformément aux dispositions en vigueur. La commission note que le gouvernement lui indique que le contenu des contrats est conforme à l’annexe II, sans toutefois préciser les mesures nationales pertinentes. La commission note que l’article 306 du CMM dispose que le contrat d’engagement maritime doit être rédigé en termes clairs et de nature à ne laisser aucun doute aux parties sur leurs droits et leurs obligations respectives. Toutes les clauses et stipulations du contrat d’engagement doivent à peine de nullité être inscrites ou énumérées au rôle d’équipage. La commission note que l’article 109 du décret fixant les modalités d’application de la loi no 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande précise que le rôle d’équipage doit mentionner, pour chaque membre de l’équipage: a) Nom et prénom(s), b) Date et lieu de naissance, c) Filiation, d) Nationalité, e) Numéro et lieu d’identification, f) Conditions d’engagement, g) Fonctions exercées à bord et qualification. Notant que ces mentions ne correspondent pas à l’ensemble des indications qui doivent figurer dans l’accord d’engagement du pêcheur, conformément à l’annexe II, la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet à ces prescriptions de la convention.
Article 21. Rapatriement. La commission note que l’article 391 du CMM prévoit les conditions dans lesquelles un membre de l’équipage de nationalité sénégalaise, domicilié au Sénégal, qui est débarqué à l’étranger en cours ou en fin de contrat a le droit d’être rapatrié à son port sénégalais d’embarquement. La commission note que l’article 394 du CMM dispose qu’un membre de l’équipage, de nationalité étrangère, débarqué ou délaissé dans un port du Sénégal en cours ou en fin de contrat, a le droit d’être rapatrié, soit dans le pays où il est domicilié, soit à son port d’engagement, soit au port de départ du navire, à son choix à moins que le contrat d’engagement ou une convention postérieure en ait convenu autrement. La commission rappelle toutefois que l’article 21, paragraphe 1, prévoit que les pêcheurs à bord d’un navire de pêche battant le pavillon d’un État Membre et qui entre dans un port étranger ont le droit d’être rapatriés lorsque l’accord d’engagement du pêcheur a expiré, ou lorsque le pêcheur ou l’armateur à la pêche y a mis fin pour des raisons justifiées, ou lorsque le pêcheur n’est plus en mesure de s’acquitter des tâches qui lui incombent en vertu de l’accord d’engagement ou qu’on ne peut attendre de lui qu’il les exécute compte tenu des circonstances. La présente disposition s’applique également aux pêcheurs de ce navire qui sont transférés, pour les mêmes raisons, du navire vers un port étranger. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation assurant au pêcheur le droit d’être rapatrié dans les circonstances prescrites à l’article 21, paragraphe 1. Notant que le CMM ne prévoit pas la durée maximale des périodes d’embarquement au terme desquelles les pêcheurs ont droit au rapatriement (article 21, paragraphe 3), la commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation à cet effet. La commission note que les articles 391, 393 et 394 du CMM énoncent différentes circonstances dans lesquelles les frais de rapatriement peuvent être imputés au marin, comme par exemple lorsque celui-ci a commis une faute. La commission rappelle que l’article 21, paragraphe 3 prévoit que, lorsque le pêcheur est en droit d’être rapatrié, les frais du rapatriement doivent être pris en charge par l’armateur à la pêche, sauf si le pêcheur a été reconnu, conformément à la législation nationale ou à d’autres dispositions applicables, coupable d’un manquement grave aux obligations de son accord d’engagement. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à l’article 21, paragraphe 3. La commission prie également le gouvernement de lui indiquer comment il s’assure qu’en cas de défaillance de l’armateur, les autorités sénégalaises organisent le rapatriement du pêcheur concerné et ont le droit de recouvrer les frais auprès de l’armateur à la pêche (article 21, paragraphe 4). La commission note que l’article 391 du CMM dispose que le rapatriement est considéré comme assuré lorsqu’il est procuré au marin un emploi convenable, à bord d’un navire se rendant au port sénégalais d’embarquement. Lorsque le marin est rapatrié comme membre de l’équipage, il a droit à la rémunération des services accomplis pendant le voyage. La commission rappelle que, concernant le droit du pêcheur d’être rapatrié sans frais dans les cas et dans les conditions spécifiées par la convention et la législation nationale, l’armateur ne peut être considéré comme ayant satisfait à son obligation en ayant proposé à un pêcheur un emploi, même convenable et rémunéré, à bord d’un navire se rendant à la destination du rapatriement. La commission prie le gouvernement de mettre sa législation nationale en conformité avec la convention sur ce point.
Article 22. Recrutement et Placement. La commission note que le gouvernement lui indique n’avoir pas encore ratifié la Convention no 181 sur les agences d’emploi privées, 1997. La commission note également que le gouvernement lui indique que le recrutement peut se faire soit directement par l’armateur si le navire est sénégalais, soit par l’entremise d’un bureau privé de placement s’il s’agit d’un navire étranger. Mais, quel que soit le mode de recrutement, l’Autorité maritime exerce son droit de regard à travers le visa des contrats d’engagement maritime et l’établissement du rôle d’équipage. La commission note que le gouvernement précise que la création d’un bureau de placement est soumise à un agrément auprès de l’Autorité Maritime, délivré après étude de dossier. La commission note, toutefois, que le gouvernement ne lui indique pas les mesures législatives, réglementaires ou autres interdisant aux services de recrutement et de placement, qu’ils soient publics ou privés, d’avoir recours à des moyens, mécanismes ou listes visant à empêcher ou à dissuader les pêcheurs d’obtenir un engagement (article 22, paragraphe 3 a)). La commission note également que le gouvernement ne lui indique pas les mesures législatives, réglementaires ou autres fixant au plan national les conditions auxquelles ces services peuvent opérer, en précisant notamment les conditions dans lesquelles une licence, un agrément ou toute autre autorisation d’un service privé de recrutement et de placement peuvent être suspendus ou retirés en cas d’infraction à la législation pertinente (article 22, paragraphes 2 et 3 c)). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à ces dispositions de la convention.
Articles 23 et 24. Paiement des pêcheurs. La commission note que le CMM prévoit différents modes de rémunération, au mois (art. 355), au voyage (art. 356) et au profit (art. 357) et qu’à l’exception du marin payé au mois, les conditions en matière de versement sont renvoyées aux stipulations contrat d’engagement et, pour les marins payés au profit, à titre subsidiaire aux usages. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation prescrivant que les pêcheurs qui perçoivent un salaire seront payés mensuellement ou à d’autres intervalles réguliers (article 23). La commission note que le gouvernement lui indique que le pêcheur travaillant à bord de navires de pêche peut percevoir directement son salaire ou déléguer des personnes à cet effet, conformément aux articles 375 à 380 du CMM. La commission observe toutefois que ces articles ne prévoient que ce service est octroyé sans frais pour le pêcheur et que la délégation peut concerner la totalité des paiements perçus et les avances accordées. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation prescrivant que tous les pêcheurs travaillant à bord de navires de pêche aient les moyens de faire parvenir à leur famille et sans frais tout ou partie des paiements reçus, y compris les avances (article 24).
Articles 25, 26, 28 et Annexe III. Logement. La commission note que le gouvernement lui indique que les prescriptions de la convention relatives au logement sont mises en œuvre à travers les articles 384 à 389 du CMM et les articles 130 à 137 décret fixant les modalités d’application de la loi no 2002-22 du 16 août 2002 portant Code de la marine marchande. La commission note, cependant, que ces dispositions ne s’appliquent pas aux navires ayant une jauge brute inférieure à trente tonneaux. La commission observe, également, que ces dispositions prévoient et nécessitent l’adoption de mesures réglementaires complémentaires en lien avec la mise en œuvre des prescriptions détaillées des articles 26 et 28, ainsi que de l’annexe III. La commission prie le gouvernement de lui indiquer l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux articles 26 et 28, ainsi qu’à l’annexe III.
Articles 29 et 30. Soins médicaux. La commission prend note des différentes mesures donnant effet à ces prescriptions de la convention, dont le décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer. La commission note que le gouvernement lui indique qu’un arrêté interministériel portant sur les prescriptions minimales de santé à bord des navires sénégalais est en cours de préparation. Notant que le champ d’application du décret no 2016-933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer fait référence au CMM, lequel n’est en pratique appliqué qu’à la pêche industrielle, la commission prie le gouvernement de lui fournir des explications détaillées sur les mesures applicables au secteur de la pêche artisanale. La commission note que l’article 432 du CMM, qui dispose que le marin blessé pendant qu’il se trouve au service du navire, ou tombé malade pendant le cours de son embarquement, après que le navire ait quitté le port où le marin a été débarqué, a droit à tous les soins médicaux nécessaires à la charge de l’armateur, n’est toutefois pas applicable aux navires de pêche. La commission note que le gouvernement ne lui indique pas les mesures prévoyant que les pêcheurs aient le droit de bénéficier d’un traitement médical à terre et d’être débarqués à cet effet en temps voulu en cas de lésion ou de maladie graves (article 29 e)) et, pour les navires de pêche d’une longueur égale ou supérieure à 24 mètres, compte tenu du nombre de pêcheurs à bord, de la zone d’opération et de la durée du voyage, dans une mesure conforme à la législation et à la pratique du Membre, que les soins médicaux dispensés au pêcheur lorsqu’il est à bord ou débarqué dans un port étranger lui soient fournis gratuitement (article 30 f)). La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation pour donner pleinement effet aux articles 29 e) et 30 f).
Articles 31 à 33. Sécurité et santé au travail et prévention des accidents du travail. La commission note que l’article 350 du CMM dispose que l’armateur est tenu d’assurer à bord du navire le respect des prescriptions relatives à l’hygiène, à l’habitabilité et à la sécurité du travail. La commission note que le décret no 2016 933 du 5 juillet 2016 relatif à la santé des gens de mer précise les missions du Service de santé des gens de mer en matière de prévention des risques professionnels. La commission note que la législation et la réglementation en vigueur ne donnent effet, pour les navires affectés à une navigation maritime, qu’à certaines prescriptions des articles 31 à 33, comme la déclaration des accidents du travail. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet aux articles 31 à 33, y compris pour les navires de pêche du secteur de la pêche artisanale.
Articles 34 à 37. Sécurité sociale. La commission note que le gouvernement lui indique qu’au Sénégal l’employeur a l’obligation d’adhérer et d’affilier ses travailleurs à l’Institution de prévoyance retraite (IPRES) et à la Caisse de sécurité sociale. La commission note que cette affiliation est prévue par les articles 421 à 423 du CMM, lesquels ne sont toutefois pas applicables aux navires de pêche. La commission note que le Code de la sécurité sociale, qui couvre les branches familles et accidents du travail et maladies professionnelles, prévoit son application aux travailleurs salariés relevant du CMM. La commission rappelle, cependant, que le CMM ne s’applique qu’aux navires de pêche effectuant une navigation maritime et n’est en pratique pas appliqué aux navires du secteur de la pêche artisanale. La commission note, par ailleurs, que le CMM prévoit l’affiliation aux institutions de sécurité sociale des marins embarqués sur les navires sénégalais. Pour les marins embarqués sur des navires étrangers, cette affiliation doit être prévue par le contrat d’engagement maritime et les cotisations doivent avoir été effectivement versées. La commission rappelle que l’article 34 prévoit que tout Membre veille à ce que les pêcheurs résidant habituellement sur son territoire et, dans la mesure prévue par la législation nationale, les personnes à leur charge bénéficient de la sécurité sociale à des conditions non moins favorables que celles qui s’appliquent aux autres travailleurs, y compris les personnes salariées ou indépendantes, résidant habituellement sur son territoire. La commission prie le gouvernement de lui indiquer l’ensemble des mesures adoptées ou en préparation donnant pleinement effet à l’article 34. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur la manière dont la couverture de sécurité sociale prévue par le CMM et le code de la sécurité sociale est concrètement octroyée aux pêcheurs qui résident habituellement au Sénégal et sur les éventuels obstacles rencontrés au niveau de leur affiliation ou de l’accès aux prestations. La commission prie le gouvernement de lui fournir des statistiques détaillées sur le nombre de pêcheurs effectivement affiliés aux institutions de sécurité sociale sénégalaises. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des efforts engagés afin d’assurer aux pêcheurs du secteur de la pêche artisanale une protection adaptée en matière de sécurité sociale.
Articles 40-44. Respect et application. La commission note que des inspections sont prévues par le CMM, diligentées par l’autorité maritime ou sous l’autorité d’une commission centrale et de commissions locales de sécurité des navires. La commission note que ces inspections prennent en compte les conventions internationales relatives à la sécurité de la navigation maritime, à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l’hygiène, à l’habitabilité et aux conditions de travail à bord des navires et à la prévention de la pollution auxquelles le Sénégal est partie. La commission note également qu’au titre du document valide prévu par l’article 41, le gouvernement indique que le CMM et son décret d’application prévoient la délivrance d’un permis de navigation par l’Autorité maritime à travers ses services de sécurité maritime, à la suite d’une inspection globale au cours de laquelle un ensemble de mesures sont contrôlées par l’équipe qui en a la charge. La validité de ce permis est de 1 an. Les titres internationaux de sécurité sont rédigés conformément aux Conventions internationales en la matière. La commission prie le gouvernement de lui fournir des informations détaillées sur le nombre et le résultat des inspections réalisées concernant les navires de pêche, de lui fournir des exemples de rapports établis au terme de ces inspections et un exemple de permis de navigation qui atteste la conformité d’un navire de pêche avec les dispositions de la convention concernant les conditions de vie et de travail à bord. La commission note que le gouvernement lui indique que les mécanismes de plainte et d’inspection prévus par les articles 43 et 44 ne sont pas encore mis en œuvre. La commission prie le gouvernement de lui indiquer les mesures adoptées ou en préparation afin de donner effet aux articles 43 et 44.
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