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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Lettonie (Ratification: 1994)

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Demande directe
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Articles 7 et 8 de la convention. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission note que les statistiques sur la population économiquement active, l’emploi et le chômage continuent d’être fournies au BIT destinées à être diffusées sur le site ILOSTAT. Les chiffres les plus récents de l’enquête sur la main-d’œuvre datent de 2020. En ce qui concerne la mise en œuvre de la Résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), le gouvernement indique que des estimations mensuelles non corrigées et corrigées des variations saisonnières sur deux groupes d’activité économique sont publiées dans les tableaux statistiques du portail officiel de statistiques sur les personnes ayant un emploi et les chômeurs (âgés de 15 à 74 ans). Trois indicateurs caractérisant l’activité économique par mois et par sexe sont publiés dans les tableaux statistiques du portail officiel de statistiques: le nombre de personnes ayant un emploi, le nombre de chômeurs et le taux de chômage. Notant que le Bureau central de statistiques de Lettonie effectue des recensements de la population tous les dix ans, et que le dernier recensement a eu lieu en 2021, la commission encourage le gouvernement à envisager d’accepter les obligations découlant de l’article 8. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des données et des informations sur la méthodologie utilisée pour l’application de ces dispositions. Elle invite également le gouvernement à fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail.
La commission note les informations suivantes se rapportant aux articles de la Partie II de la convention, partie dont le gouvernement n’a pas accepté les obligations de la convention (article 16, paragraphe 4).
Articles 9, paragraphe 1, et 10. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. La commission constate qu’aucun changement n’a eu lieu concernant l’application de ces dispositions. Le gouvernement fournit une description détaillée des consultations tenues avec les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs, ainsi que des informations concernant les données statistiques courantes et les méthodes utilisées. Les données statistiques sur les salaires/traitements et autres coûts de la main-d’œuvre, les heures effectuées et rémunérées, ainsi que le nombre correspondant de salariés (postes de travail occupés), sont obtenues à partir de la même enquête trimestrielle auprès des entreprises et agrégées pour inclure toutes les tailles, domaines et secteurs des entreprises. Des informations supplémentaires concernant les heures travaillées par semaine sont également obtenues dans le cadre de l’enquête sur la main-d’œuvre du Bureau central de statistiques. Les données statistiques sur les salaires/traitements ventilées par professions, sexes, secteurs et autres indicateurs socio-économiques sont obtenues par le biais d’une enquête structurelle sur les salaires/traitements qui, conformément aux règlements de l’UE, est réalisée tous les quatre ans. L’enquête la plus récente date de 2018. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur l’application de ces dispositions et d’envisager d’accepter les obligations découlant des articles 9, paragraphe 1, et 10.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. La commission constate qu’aucun changement n’a eu lieu concernant l’application de cet article. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur le coût moyen de la main-d’œuvre et l’encourage à envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
Article 14. Statistiques sur les lésions professionnelles. La commission note que, bien que les obligations découlant de cet article n’aient pas été acceptées, les statistiques sur les accidents du travail, mortels et non mortels, ventilées par activité économique et par profession, sont régulièrement communiquées au Département de la statistique du BIT. Aucun changement n’est intervenu dans l’application de cet article. Les dernières données disponibles sur les lésions professionnelles issues des registres de l’inspection du travail sont celles de 2019. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les lésions professionnelles et d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
Article 15. Statistiques sur les conflits du travail. La commission note que le gouvernement communique régulièrement au Département de la statistique du BIT des statistiques sur les grèves et les lock-out, ventilées par branche d’activité économique et dérivées d’une enquête annuelle sur les établissements. La commission invite le gouvernement de continuer à fournir des statistiques sur les conflits du travail et d’envisager d’accepter les obligations découlant de cet article.
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