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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Kirghizistan (Ratification: 1992)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006

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La commission se félicite de la réponse du gouvernement à ses précédents commentaires, formulés pour la première fois en 2016. La commission prie donc de nouveau le gouvernement de fournir copie des textes législatifs donnant effet à la convention. Elle le prie également à nouveau d’adopter les mesures visant à donner pleinement effet à l’article 3 de la convention et d’indiquer, pour chaque article de la convention au titre duquel le gouvernement a accepté les obligations, la manière dont les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs sont consultées.
Article 8 de la convention. Statistiques relatives à la structure et à la répartition de la population active. La commission note que le gouvernement continue de fournir des données sur l’emploi, le chômage, et le sous-emploi au département des statistiques du BIT en vue de leur diffusion par le truchement de son site Web (ILOSTAT). Le gouvernement indique que la publication annuelle des chiffres sur l’emploi et le chômage est tirée des conclusions de l’enquête intégrée sur les budgets des ménages et la population active. Les dernières données en date disponible sur ILOSTAT sont celles de 2018. La commission note avec intérêt que le gouvernement indique que, conformément à la résolution sur les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013), le Comité national de la statistique a ajouté les postes suivants à l’enquête sur l’emploi et le chômage: «Production de biens dans les ménages» (quatre questions); «Construction et réparation de ses propres logement et immeubles» (trois questions); et «Fourniture de services à autrui contre rémunération» (quatre questions). Le gouvernement ajoute que les données relatives aux nouveaux indices seront compilées à partir des résultats de l’enquête sur la main-d’œuvre de 2019. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des données et informations actualisées sur la méthodologie utilisée pour l’application de cet article de la convention. Elle invite aussi le gouvernement à fournir des informations actualisées sur tout fait nouveau en rapport avec la mise en œuvre de la résolution concernant les statistiques du travail, de l’emploi et de la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I) adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9, paragraphe 2. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. Le gouvernement réitère l’indication qu’il a donnée dans ses précédents rapports, selon laquelle les statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail sont publiées mensuellement dans la Situation socio-économique au Kirghizistan et dans un bulletin statistique intitulé Résultats des rapports annuels sur le nombre et les salaires des travailleurs. Les statistiques sur les salaires sont publiées annuellement. La commission note que les statistiques sur les gains mensuels moyens et la moyenne des heures effectivement effectuées par semaine sont fournies par le gouvernement et publiées dans ILOSTAT, mais que les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale de travail ne sont pas disponibles. La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer si les statistiques sur les taux de salaire et la durée normale du travail continuent d’être produites et, si tel est le cas, de communiquer les statistiques publiées sans délai. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur l’application de l’article 9, paragraphe 2.
Article 16. Acceptation des obligations.  Renvoyant à ses commentaires précédents, la commission souhaite attirer à nouveau l’attention du gouvernement sur la possibilité d’accepter les obligations en vertu des articles 11 à 15 de la convention, en application de l’article 16, paragraphe 3.  La commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse des informations à cet égard. Elle prie en outre le gouvernement de continuer à fournir les informations et les statistiques mentionnées aux articles 11 à 15 de la convention ainsi que toute information pertinente disponible sur la méthodologie utilisée.
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