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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Pays-Bas (Ratification: 1990)

Autre commentaire sur C160

Observation
  1. 2006
Demande directe
  1. 2021
  2. 2016
  3. 2011
  4. 2006
  5. 2000
  6. 1999
  7. 1995
  8. 1994

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Article 3 de la convention. Révision des concepts, des définitions et de la méthodologie, en coopération avec les partenaires sociaux. La commission prend note de la réponse du gouvernement aux précédentes observations de la FNV à propos de l’importance de la collecte et de la compilation de statistiques actualisées dans les branches d’activité économique dans lesquelles de nombreux travailleurs étrangers sont détachés de l’étranger, laquelle répond pleinement à sa demande précédente.
Articles 7 et 8. Statistiques sur l’emploi, le chômage et le sous-emploi. Statistiques sur la structure et la répartition de la population active. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses précédents commentaires et note qu’il communique régulièrement des statistiques au département des statistiques du BIT en vue de leur diffusion par le biais de son site Web (ILOSTAT). Elle note aussi que la principale source d’informations statistiques sur la population active, l’emploi, le chômage et le sous-emploi visible reste l’Enquête néerlandaise sur la population active. Le Bureau central néerlandais de statistique (Statistics Netherlands) procède tous les dix ans à un recensement démographique. Les données de ce recensement sont régulièrement communiquées à ILOSTAT. Les données du dernier recensement en date (2011) sur les ménages et le logement sont disponibles sur les pages Web d’Eurostat et de Statistics Netherlands. Le gouvernement indique que Statistics Netherlands organise à nouveau un recensement en application de la réglementation européenne; les données du recensement de 2021 seront transmises à Eurostat avant la fin de 2022. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer des données et des informations sur la méthodologie à propos du recensement de 2021. Elle l’invite également à fournir des informations sur tout fait nouveau relatif à la mise en application de la Résolution concernant les statistiques du travail, l’emploi et la sous-utilisation de la main-d’œuvre (Résolution I), adoptée par la 19e Conférence internationale des statisticiens du travail (octobre 2013).
Article 9. Statistiques courantes sur les gains moyens et la durée moyenne du travail. Statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail. La commission note que le gouvernement ne fournit pas de nouvelles informations quant à l’article 9, paragraphe 1. Les données sur les gains mensuels moyens proviennent de l’Enquête sur la structure des gains (2018), tandis que celles sur la durée du travail proviennent de l’Enquête sur la population active de l’Union européenne. Ces données sont régulièrement communiquées au BIT depuis 2011 en vue de leur diffusion sur le site ILOSTAT. Des informations sur la méthodologie des deux enquêtes figurent sur la page Web de Statistics Netherlands. S’agissant de l’article 9, paragraphe 2, le gouvernement indique que le Bureau central néerlandais de statistique (Statistics Netherlands) publie tous les mois sur son site des chiffres relatifs à l’application de cette disposition. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur l’application de l’article 9 de la convention. En outre, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement fournisse au Bureau des informations sur tout changement envisagé dans la compilation des statistiques sur les taux de salaire au temps et la durée normale du travail pour des professions ou des groupes de professions importants dans des branches d’activité économique importante.
Article 10. Statistiques sur la structure et la répartition des salaires. S’agissant de l’application de l’article 10, la commission note que le gouvernement indique que Statistics Netherlands publie régulièrement des mises à jour concernant l’application de l’article 10 sur son site Web. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées s’agissant des statistiques sur la structure et la répartition des salaires dans son prochain rapport.
Article 11. Statistiques sur le coût de la main-d’œuvre. Le gouvernement indique que Statistics Netherlands publie régulièrement sur son site Web des mises à jour concernant l’application de l’article 11. Des données détaillées par secteur d’activité économique sur les coûts de main-d’œuvre sont rassemblées tous les quatre ans dans le cadre d’une recherche coordonnée par Eurostat. La commission note que les données les plus récentes publiées par Statistics Netherlands se rapportent à 2016. Elle note toutefois que le département des statistiques du BIT n’a pas reçu les résultats de l’Enquête sur les coûts de main-d’œuvre de l’Union européenne. Les statistiques relatives au coût horaire de la main-d’œuvre par secteur d’activité économique dérivées des comptes nationaux sont régulièrement communiquées par le gouvernement en vue de leur publication sur ILOSTAT, les plus récentes étant celles de 2020. La commission note que des informations sur la méthodologie de l’indice trimestriel du coût de la main-d’œuvre peuvent être trouvées dans les rapports d’Eurostat. Notant que le BIT n’a pas reçu depuis plusieurs années d’estimations des statistiques sur les coûts de main-d’œuvre tirées de l’Enquête de l’Union européenne sur les coûts de main-d’œuvre, la commission réitère sa demande pour que le gouvernement communique le plus rapidement possible au BIT les données rassemblées par l’Enquête sur les coûts de main-d’œuvre de l’Union européenne.
Article 14. Statistiques sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans son rapport à propos des documents disponibles sur le site Web de Statistics Netherlands en ce qui concerne les informations statistiques et méthodologiques relatives aux accidents du travail et de maladies professionnelles. Elle prend note avec intérêt de la réponse du gouvernement à sa précédente demande relative à la participation des partenaires sociaux à la compilation et l’actualisation des données (article 3). En outre, la commission note que des statistiques sur les accidents du travail sont régulièrement communiquées au département des statistiques du BIT par le truchement de son questionnaire annuel sur les statistiques du travail. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations actualisées sur les statistiques relatives aux lésions et maladies professionnelles.
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