ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Bahreïn (Ratification: 1998)

Autre commentaire sur C105

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2014

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant l’obligation de travailler imposées pour l’expression de certaines opinions politiques ou la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que des peines d’emprisonnement (impliquant, en vertu de l’article 55 du Code pénal, du travail pénitentiaire obligatoire) peuvent être imposées en application des dispositions suivantes de la législation nationale, dans des circonstances relevant du champ d’application de la convention:
  • – Article 22 du décret législatif no 47 de 2002 régissant la presse, l’impression et la publication: publication ou diffusion d’écrits dont la diffusion n’a pas été autorisée; et article 68: critique ou atteinte à la religion officielle de l’État, ses fondements et ses principes, critique du Roi ou mise en cause de celui-ci pour un acte, quel qu’il soit, du gouvernement.
  • – Article 25 de la loi no 26 du 23 juillet 2005 sur les associations politiques: violation de dispositions de la loi pour laquelle aucune sanction spécifique n’a été prévue.
  • – Article 13 de la loi no 32 de 2006, qui modifie le décret législatif no 18 du 5 septembre 1973 régissant les assemblées, réunions et cortèges publics: organisation ou participation à des réunions, cortèges, manifestations et rassemblements en public sans préavis ou en violation d’un ordre officiel contre leur organisation; violation de toute autre disposition de la loi.
  • – Article 168 du Code pénal: diffusion de fausses informations et déclarations, et production de publicité visant à porter atteinte à la sécurité publique ou à l’intérêt de la population; et article 169: publication de fausses nouvelles ou de documents falsifiés susceptibles de porter atteinte à la paix publique ou aux intérêts suprêmes du pays.
La commission a noté avec regret que, malgré les modifications apportées au Code pénal en 2015, les articles 168 et 169 étaient restés inchangés. Le gouvernement a indiqué que les dispositions susmentionnées visent à protéger l’ordre public ainsi que la souveraineté de l’État.
La commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle toutes les dispositions susmentionnées prévoient des peines d’emprisonnement en tant que l’une des peines pouvant être imposées pour leur violation, mais que ces dispositions ne font pas référence au travail obligatoire. Les dispositions de l’article 168 du Code pénal font référence à l’atteinte à la sécurité nationale et à la menace pour la paix publique en tant que critère pour l’imposition d’une sanction, situation qui est exclue des principes de la convention. Le gouvernement indique que, conformément à l’article 55 du Code pénal, «toute personne condamnée à une peine impliquant la privation de liberté doit accomplir les tâches qui lui sont assignées en prison, conformément à la loi et compte tenu de sa situation, aux fins de son redressement et de sa préparation à se réinsérer dans la communauté». Le gouvernement souligne que les tâches assignées aux détenus sont une préparation aux programmes de réadaptation et de formation postpénitentiaires, et que cela ne constitue en aucun cas une forme de travaux forcés, de vengeance ou un moyen d’obtenir des gains ou de faire des profits. Le gouvernement se réfère aussi à la loi no 18 de 2014 sur les institutions de redressement et de réadaptation, qui réglemente l’emploi des détenus. Le gouvernement considère donc que les dispositions de la législation susmentionnée ne relèvent pas du champ d’application de la convention. Il indique également que les décisions de justice rendues au titre des lois susmentionnées ne contiennent aucune référence à l’obligation pour les détenus de réaliser des tâches particulières, mais mentionnent le type et la durée de la peine et le montant de l’amende.
La commission souligne que, même si les sanctions prévues pour violation des dispositions susmentionnées ne font pas spécifiquement référence au travail obligatoire, elles prévoient une peine d’emprisonnement qui, si celle-ci est prononcée, comporte une obligation de travailler pour le détenu, conformément à l’article 55 du Code pénal. La commission rappelle que la convention protège les personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, en interdisant l’imposition de peines d’emprisonnement, qui peuvent comporter un travail obligatoire. La commission souligne que l’objectif de la convention est de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire, y compris le travail pénitentiaire obligatoire exigé des personnes condamnées, ne soit imposée dans les circonstances prévues par la convention, qui sont étroitement liées à l’exercice des libertés publiques. La commission a déjà souligné que la gamme des activités ne devant pas faire l’objet d’une sanction assortie de travail obligatoire comprend notamment la liberté d’exprimer des opinions politiques ou idéologiques (pouvant être exprimées oralement ou par voie de presse ou par d’autres moyens de communication), ainsi que divers autres droits généralement reconnus, tels que le droit d’association et de réunion qui permet aux citoyens de diffuser leurs opinions et de les faire accepter, ces activités pouvant également être l’objet de mesures de coercition politique. Tout en reconnaissant que ces droits peuvent souffrir certaines restrictions qui sont nécessaires dans l’intérêt de l’ordre public pour protéger la société, de telles restrictions doivent être strictement encadrées par la loi (paragraphes 302 et 303 de l’Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales). La commission considère qu’il n’est pas nécessaire de recourir à des peines de prison impliquant un travail obligatoire pour maintenir l’ordre public. La protection garantie par la convention ne s’applique cependant pas aux personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. À cet égard, la commission note que le Comité des droits de l’homme des Nations Unies, dans ses observations finales de 2018, a exprimé sa préoccupation face aux restrictions sévères imposées à la liberté d’expression et par le nombre important de personnes arrêtées et poursuivies pour avoir critiqué les autorités publiques ou des personnalités politiques, notamment dans les médias sociaux (CCPR/C/BHR/CO/1, paragr. 53). La commission prie donc instamment et fermement le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les dispositions susmentionnées, en limitant leur champ d’application aux actes de violence ou d’incitation à la violence, ou en remplaçant les peines d’emprisonnement impliquant un travail obligatoire par d’autres types de sanctions (par exemple, des amendes), afin de garantir qu’aucune forme de travail obligatoire (y compris le travail obligatoire assigné à un détenu en vertu de l’article 55 du Code pénal, que ce soit à des fins de redressement ou de réadaptation) ne puisse être imposée aux personnes qui, sans utiliser ou encourager la violence, expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans l’attente de l’adoption de telles mesures, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique, et de transmettre des copies des décisions de justice, en indiquant les poursuites engagées, les sanctions imposées et les motifs de ces décisions.
Article 1 c) et d). Sanctions pour infraction à la discipline du travail et participation à des grèves dans les services publics. La commission a précédemment noté que l’article 293(1) du Code pénal prévoit des peines d’emprisonnement (assorties, en vertu de l’article 55 du Code pénal, d’un travail pénitentiaire obligatoire) lorsque «trois fonctionnaires ou plus abandonnent leur travail, y compris en démissionnant, dès lors qu’ils se sont concertés dans le but de parvenir à un objectif commun». Cette disposition s’applique également aux personnes qui ne sont pas fonctionnaires mais qui assurent des tâches en lien avec le service public (art. 297). En vertu de l’article 294(1), un fonctionnaire qui abandonne son poste ou refuse de s’acquitter de l’une de ses fonctions officielles, dans l’intention de faire obstacle à l’exercice d’une activité économique ou de perturber son fonctionnement, peut être puni d’une peine d’emprisonnement. La commission a prié le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité avec la convention.
La commission note que le gouvernement indique que les sanctions prévues aux articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal visent à garantir le respect et le bon fonctionnement des institutions gouvernementales. La relation de travail entre le fonctionnaire et l’entité gouvernementale est réglementée par la loi sur la fonction publique no 48 de 2010. Toute question relative à la démission d’un fonctionnaire et à la question de savoir si cette démission a causé un préjudice à l’institution est renvoyée devant les tribunaux pour décision. Un fonctionnaire qui quitte ou est absent de son lieu de travail est puni conformément aux règles susmentionnées de la loi sur la fonction publique et de son règlement d’application, lesquels ne prévoient pas de peine d’emprisonnement pour un fonctionnaire qui aurait quitté son lieu de travail. Le gouvernement déclare en outre qu’aucune décision judiciaire n’a été rendue au titre des dispositions susmentionnées à l’égard d’un groupe de fonctionnaires pour avoir convenu ensemble d’abandonner leur lieu de travail ou pour avoir refusé d’exercer leurs fonctions, que ce soit en démissionnant ou en s’abstenant d’exercer leurs fonctions.
La commission rappelle que l’imposition de sanctions comportant l’obligation de travailler pour manquement à la discipline du travail ou participation à des grèves est incompatible avec la convention. Elle souligne également que les sanctions impliquant un travail obligatoire pour manquement à la discipline du travail ne pourraient être appliquées que lorsque de tels manquements compromettent ou risquent de compromettre le fonctionnement de services essentiels, ou en cas d’agissements délibérés mettant en danger la sécurité, la santé ou la vie des personnes. La commission observe à cet égard que les articles susmentionnés du Code pénal sont rédigés en des termes assez larges pour pouvoir être utilisés pour imposer des peines d’emprisonnement, qui impliquent l’obligation de travailler, dans les situations couvertes par l’article 1 c) et d) de la convention. La commission prie donc par conséquent une nouvelle fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre les articles 293(1), 294(1) et 297 du Code pénal en conformité avec la convention, en s’assurant qu’aucune sanction impliquant un travail obligatoire ne puisse être imposée pour manquement à la discipline du travail ou pour participation pacifique à une grève. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer