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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Maurice (Ratification: 2019)

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Demande directe
  1. 2021

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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que le gouvernement indique que les dispositions de la convention sont appliquées par la loi de 2019 sur les droits des travailleurs qui couvre les personnes dont le travail est régi par un contrat de travail ou un contrat d’apprentissage. La commission note également que cette loi ne s’applique ni aux fonctionnaires publics ni aux fonctionnaires de l’administration locale, ni aux travailleurs du Bureau de recherche sur les traitements, institution chargée par le gouvernement d’examiner les conditions de travail et les structures organisationnelles du secteur public, ni aux travailleurs atypiques ni aux travailleurs à domicile dont le salaire de base est supérieur à 600 000 roupies mauriciennes par an (environ 13 866 dollars É.-U.) (art. 3). Rappelant qu’en vertu de l’article 2 de la convention, toutes les femmes employées, y compris les femmes qui le sont dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant, doivent bénéficier de la protection octroyée par la convention, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions législatives régissant la protection de la maternité pour les catégories de femmes employées exclues du champ d’application de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs et sur la façon dont ces dispositions garantissent l’application de la convention.
Article 3. Protection de la santé. i) Travail préjudiciable à la santé d’une femme enceinte ou qui allaite et à celle de son enfant ou qui comporte un risque significatif. La commission note qu’en vertu des articles 23(3) et 52(8)(9) de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, un employeur ne doit pas demander à une femme enceinte d’accomplir un travail posté de nuit, de faire des heures supplémentaires ou d’effectuer un travail qui suppose une station debout continue. La commission note également qu’on ne peut demander à une femme enceinte engagée dans les grandes cultures de lever ou de transporter du matériel ou un équipement (article 3 du règlement de 2019 relatif à la rémunération des travailleurs des grandes cultures et des vergers). De plus, seuls les travaux légers sont autorisés pour les femmes enceintes engagées dans l’élevage (article 3 du règlement de 2019 relatif à la rémunération des travailleurs du secteur de l’élevage). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur tout autre type de travail ou de profession qui a été déterminé par l’autorité compétente comme préjudiciable à la santé des femmes enceintes ou qui allaitent ou à celle de leur enfant. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il existe une procédure d’évaluation des risques pour la santé d’une travailleuse enceinte ou qui allaite ou pour celle de son enfant si elle exécute un type de travail particulier, et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes.
ii) Mesures garantissant que les femmes enceintes ou qui allaitent ne sont pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures qui donnent aux femmes enceintes ou qui allaitent les moyens de décider de ne pas exécuter un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant (par exemple, l’élimination d’un risque lié au travail, une adaptation des conditions de travail, un transfert vers un autre poste ou un congé rémunéré), comme prévu par l’article 3 de la convention.
Article 6, paragraphe 6. Prestations appropriées financées par les fonds de l’assistance sociale. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les femmes qui ne remplissent pas les conditions d’octroi de prestations de maternité en espèces établies dans la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, et plus particulièrement, les femmes employées dans l’économie informelle, ont droit à des prestations en espèces et d’indiquer les dispositions législatives correspondantes.
Article 6, paragraphe 7. Prestations médicales. La commission note que le gouvernement indique que la population mauricienne a droit à des services médicaux gratuits dans les hôpitaux, à tout moment. La commission note également que, d’après la Charte des services du ministère de la Santé et du Bien-être, les soins médicaux prénatals et postnatals, ainsi que l’hospitalisation, figurent dans la liste des soins de santé primaire assurés gratuitement.
La commission observe néanmoins que, dans ses observations finales de 2018, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes, s’est dit préoccupé par le taux élevé de mortalité maternelle et qu’il a recommandé d’améliorer l’accès aux soins prénatals et postnatals de base et aux services obstétriques d’urgence fournis par des professionnels de l’accouchement qualifiés (CEDAW/C/MUS/CO/8, paragr. 27 et 28). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour améliorer la qualité des prestations médicales de maternité et les pourvoir dûment, conformément à l’article 6, paragraphe 7, de la convention.
Article 8, paragraphe 1. Licenciement. La commission note qu’en vertu de l’article 52(11) de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs, un employeur ne peut donner un préavis de licenciement pour quelque motif que ce soit à une travailleuse pendant son congé de maternité ou la période d’allaitement, sauf si les motifs du licenciement sont liés à des changements économiques, technologiques ou structurels qui touchent les activités de l’employeur. La commission note en outre qu’en vertu de l’article 64(1)(a)(b) de la loi de 2019, il est interdit pour l’employeur de mettre fin au contrat de travail d’une travailleuse pour cause de grossesse, pendant son absence pour congé de maternité ou pendant la période d’allaitement. En cas de violation de l’article 64 (1) par l’employeur, le tribunal peut ordonner le versement d’une indemnité de départ à l’intéressée si celle-ci a été employée pendant au moins 12 mois (art. 64(1)(a)(b) et 70(1)(b) de la loi de 2019 sur les droits des travailleurs). La commission prie le gouvernement d’indiquer les recours qui existent, ainsi que les réparations accordées aux femmes employées pendant moins de 12 mois, en cas de licenciement abusif lié à la grossesse ou à la maternité.
La commission observe également que, dans ses observations finales de 2019, le Comité des Nations Unies des droits économiques, sociaux et culturels s’est dit préoccupé par les informations selon lesquelles des travailleuses migrantes étaient licenciées pendant leur grossesse (E/C.12/MUS/CO/5, paragr. 32). Dans ce contexte, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour garantir que, dans la pratique, les travailleuses migrantes enceintes ou qui allaitent ne sont pas licenciées abusivement.
Article 9. Interdiction d’exiger un test de grossesse. La commission observe que la loi de 2019 sur les droits des travailleurs ne contient pas de dispositions interdisant aux employeurs de demander qu’une femme qui pose sa candidature à un poste se soumette à un test de grossesse ou qu’elle présente un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention. En l’absence d’une telle disposition dans la législation nationale, la commission prie le gouvernement d’indiquer comment il s’assure qu’il n’est pas exigé des femmes, lorsqu’elles posent leur candidature à un poste, qu’elles se soumettent à un test de grossesse ou qu’elles présentent un certificat attestant ou non de l’état de grossesse, conformément à l’article 9, paragraphe 2, de la convention.
Application de la convention dans la pratique. Travailleuses engagées dans l’économie informelle. La commission note que, d’après les informations fournies par le gouvernement, en 2018, le nombre total de travailleuses s’élevait à 100 115, tandis que le nombre de travailleuses engagées dans l’économie informelle était de 17 076. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes mesures en place pour garantir que les travailleuses de l’économie informelle bénéficient, en droit et dans la pratique, de la protection garantie par la convention, y compris sur les activités de l’inspection du travail à ce sujet.
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