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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Mali (Ratification: 2008)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2021
  2. 2014
Demande directe
  1. 2021
  2. 2013
  3. 2011

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Article 2, paragraphe 1, de la convention. Application de la convention à toutes les femmes employées. La commission note l’indication du gouvernement qu’au Mali, les formes atypiques de travail dépendant concernent généralement le travail informel comme par exemple dans l’artisanat (teinture, couture, fabrication de savon) et dans les entreprises familiales (commerce, agriculture, maraichage). Le gouvernement indique en outre que, dans la pratique, l’inspection du travail intervient très peu dans l’économie informelle et pas dans les entreprises familiales, compte tenu de l’insuffisance de moyens humains et matériels.
À cet égard, la commission observe que le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies (CESCR), dans ses observations finales de 2018, a noté avec préoccupation qu’environ 96 pour cent des travailleurs étaient employés dans l’économie informelle et n’étaient pas couverts par la législation du travail ni par le système de protection sociale (E/C.12/MLI/CO/1, paragraphe 20). La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les travailleuses de l’économie informelle employées dans le cadre de formes atypiques de travail dépendant bénéficient de la protection garantie par la convention, en conformité avec son article 2, paragraphe 1, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En ce qui concerne l’adéquation des ressources humaines et des moyens matériels aux besoins d’inspection, la commission se réfère à ses commentaires détaillés sous la convention no 81 sur l’inspection du travail, 1947.
Article 8, paragraphe 1. Protection de l’emploi. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article L.183 du Code du travail interdisait le licenciement des femmes pendant leur congé de maternité, y compris la période de congé supplémentaire en cas de maladie liée à la maternité et avait prié le gouvernement d’étendre la protection prévue à cet article aux périodes de grossesse et d’allaitement.
En réponse, le gouvernement indique qu’il examinera ce point, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission prie à nouveau le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection de l’emploi des travailleuses contre les licenciements, non seulement pendant le congé de maternité mais aussi pendant toute la durée de la grossesse et pour une période déterminée, consécutive au retour au travail, conformément à l’article 8, paragraphe 1, de la convention. La commission prie le gouvernement de lui faire part de toute mesure prise ou envisagée à cet égard.
Article 9, paragraphe 1. Non-discrimination. Dans son commentaire précédent, la commission avait prié le gouvernement d’envisager la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions qui reconnaissaient explicitement la maternité comme motif de discrimination interdit; imposaient l’obligation de respecter ces dispositions à tous les employeurs; et prévoyaient des sanctions efficaces en cas de discrimination fondée sur la maternité, afin de donner plein effet à l’article 9, paragraphe 1, de la convention.
Dans sa réponse, le gouvernement indique qu’il examinera ce point, en consultation avec les organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs, lors d’une prochaine relecture du Code du travail. La commission exprime le ferme espoir que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour donner pleinement effet à l’article 9 de la convention.
La commission soulève d’autres questions dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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