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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Turkménistan (Ratification: 1997)

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Demande directe
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Article 1 de la convention. Interdiction de la discrimination. Législation. Notant que le rapport du gouvernement ne répond pas à sa précédente demande de clarification, la commission prie à nouveau le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour modifier la loi no 363-V du 26 mars 2016 sur la fonction publique afin d’assurer que les fonctionnaires sont protégés contre la discrimination fondée sur la «couleur», et de préciser si le terme «origine» au sens où il est employé à l’article 7 du Code du travail et à l’article 22 (1) de la loi no 363-V, recouvre les notions d’«origine sociale» et d’«ascendance»; et ii) de fournir des informations spécifiques sur la mesure dans laquelle les dispositions législatives susvisées couvrent à la fois la discrimination directe et indirecte, à tous les stades de l’emploi, y compris l’accès à la formation professionnelle, l’accès à l’emploi, l’accès à des professions particulières, et les conditions d’emploi.
Champ d’application. Se référant à ses précédents commentaires dans lesquels elle notait que le Code du travail exclut de son champ d’application «telles autres personnes que la loi déterminera» (article 5(6)(3)), la commission note l’indication du gouvernement selon laquelle les travailleurs concernés sont des agents et des personnes d’autres grades des services des affaires intérieures qui sont régis par la loi sur les services des affaires intérieures. Le gouvernement ajoute que ces travailleurs sont protégés dans la pratique contre la discrimination, comme le stipulent les lois et règlements correspondants. Prenant note de cette information, la commission prie le gouvernement de fournir une copie de cette législation.
Article 1, paragraphe 1 a). Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Notant que le rapport du gouvernement ne fournit pas d’informations à cet égard, la commission prie une nouvelle fois le gouvernement: i) de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce que tous les travailleurs soient protégés, en droit et dans la pratique, contre toutes les formes de harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession (s’agissant aussi bien du harcèlement sexuel «quid pro quo», que du harcèlement sexuel consistant à susciter un environnement de travail hostile), ii) de prévoir des voies de recours adéquates; et iii) de fournir des informations sur toute mesure volontariste adoptée pour prévenir et réprimer le harcèlement sexuel au travail, y compris par la sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations respectives, ainsi que sur leur impact.
Article 1, paragraphe 1 b). Autres critères. Handicap. Suite aux précédentes demandes de la commission concernant l’emploi des personnes en situation de handicap, le gouvernement indique que la mise en œuvre du Plan d’action tendant au plein exercice des droits à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap pour 2017-2020 se poursuit et que l’emploi des personnes ayant particulièrement besoin d’un soutien social, notamment les personnes en situation de handicap, progresse grâce à l’imposition d’un quota d’embauche des personnes en situation de handicap dans les entreprises de 2 à 5 pour cent. À cet égard, la commission note que, selon les statistiques fournies, le taux d’emploi des personnes en situation de handicap a reculé: 2018 (6 pour cent), 2019 (5,4 pour cent) et 2020 (2,7 pour cent). Le gouvernement informe la commission qu’un registre national des personnes en situation de handicap est en cours d’élaboration, lequel comprendra des informations essentielles sur chaque personne en situation de handicap afin d’identifier ses besoins en matière d’emploi. Afin de faciliter la formation professionnelle des personnes en situation de handicap et d’élargir leurs possibilités d’emploi dans les secteurs public et privé, le ministère de la Santé et le secteur médical, en consultation avec le ministère du Travail et de la Protection sociale, ont élaboré et adopté un guide pratique sur les types d’emploi et de profession disponibles pour les personnes en situation de handicap. La commission note également les informations fournies par le gouvernement sur les mesures adoptées pour élargir la gamme des services sociaux disponibles pour les personnes en situation de handicap. La commission espère que le gouvernement mettra en œuvre ces mesures de manière non discriminatoire. En conséquence, la commission prie le gouvernement: i) de fournir des informations sur les résultats des mesures adoptées dans le cadre du Plan d’action visant à assurer le plein exercice des droits à l’emploi et à la profession des personnes en situation de handicap pour 2017-2020; et ii) d’enquêter sur les raisons de la baisse considérable du nombre de personnes en situation de handicap employées entre 2018 et 2020 malgré la mise en œuvre d’une politique de quotas, et les mesures prises ou envisagées pour y remédier. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise pour faciliter la formation professionnelle et promouvoir les possibilités d’emploi des personnes en situation de handicap, dans le secteur public comme dans le secteur privé. Enfin, la commission prie en outre le gouvernement de fournir des informations sur le taux d’emploi des personnes en situation de handicap, ventilées par sexe, profession, et secteur économique, ainsi que sur toute plainte pour discrimination en matière d’emploi fondée sur le handicap dont les autorités compétentes auraient été saisies, les sanctions imposées et les réparations accordées.
Article 1, paragraphe 2. Qualifications exigées pour un emploi particulier. En réponse à la demande de la commission de fournir des exemples de la mise en œuvre dans la pratique de la notion de «qualifications exigées pour l’emploi», mentionnée par l’article 7(2) du Code du travail, le gouvernement fait référence à des situations dans lesquelles les demandeurs d’emploi doivent subir des examens médicaux préliminaires ou des tests spécifiques pour être embauchés. À cet égard, la commission note que l’article 6(2) de la loi no 264-V du 18 août 2015 portant garantie de l’État pour l’égalité de droits et de chances des femmes et des hommes contient une disposition similaire («toute distinction en matière d’emploi fondée sur des qualifications exigées pour un emploi n’est pas considérée comme une discrimination») et que, aux termes de l’article 6(4) de la même loi, l’adoption de prescriptions en matière de qualification professionnelle fondées sur l’aptitude des personnes de l’un des deux sexes seulement à accomplir certaines tâches ne constitue pas une discrimination. La commission souhaite une fois de plus attirer l’attention du gouvernement sur le fait que les femmes devraient avoir le droit de choisir librement un emploi ou une profession, et que les exceptions concernant les qualifications exigées pour un emploi particulier doivent être interprétées de manière restrictive et au cas par cas, objectivement, en dehors de tout stéréotype et préjugé négatif attribuant aux hommes et aux femmes des rôles déterminés ( Étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragraphes. 788 et 819). La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des exemples concrets de cas dans lesquels la notion de «qualifications exigées pour un emploi particulier», mentionnée dans le Code du travail et la loi no 264-V, a été appliquée dans la pratique, notamment en fournissant toute décision administrative ou judiciaire interprétant la notion de «qualifications exigées pour un emploi particulier». La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise, y compris en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que les dispositions législatives susmentionnées ne perpétuent pas des stéréotypes sexistes ni ne conduisent dans la pratique à une discrimination directe ou indirecte à l’égard des femmes.
Articles 2 et 3. Égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission avait prié le gouvernement d’intensifier ses efforts pour améliorer l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession et de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle. Le gouvernement déclare que l’application du Plan d’action national pour l’égalité entre hommes et femmes pour 2015-2020 (ci-après «Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020»), du Plan d’action national pour les droits de l’homme 2016-2020, du Plan d’action national pour la mise en œuvre des droits de l’enfant 2018-2022, du Plan national de lutte contre la traite des personnes 2020-2022, et des programmes de mesures destinés à les mettre en œuvre, qui couvrent divers aspect de l’amélioration de la situation des femmes, ont permis au Turkménistan de faire réellement avancer la cause de l’égalité des droits et des chances des femmes et des hommes. Selon l’évaluation du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020, sa mise en œuvre fait progresser la question de l’égalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes dans l’emploi et la profession. Parmi les résultats notables obtenus dans ce domaine figurent la parité entre les sexes dans la scolarisation, la garantie de conditions de travail décentes, le renforcement de la position des femmes dans la société et la représentation accrue des femmes dans les fonctions électives. D’après l’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2015-2020, des efforts supplémentaires restent nécessaires pour traiter les questions ayant trait à l’amélioration du droit national, la promotion de normes sociales positives en matière de genre, la participation active du gouvernement local à la mise en œuvre de la politique de genre et le renforcement des mécanismes de suivi et d’évaluation de tous les aspects de sa mise en œuvre. Le gouvernement informe la commission que le Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2025, approuvé par résolution du Président en décembre 2020, comprend sept volets stratégiques, notamment l’égalité d’accès à l’éducation, les droits et opportunités économiques des femmes et des filles, la participation des femmes à tous les niveaux et le renforcement du cadre législatif et des mécanismes institutionnels. La commission note, d’après les informations statistiques fournies par le gouvernement, qu’en 2020, les femmes représentaient 45,8 pour cent de la population active et 46,1 pour cent des personnes occupant un emploi; elles restent concentrées dans les secteurs des soins de santé et des services sociaux, de l’enseignement, et les activités manufacturières, tandis que les hommes travaillent généralement dans les industries extractives, l’administration publique et la défense, l’approvisionnement en eau, le traitement des eaux usées, la gestion des déchets et le recyclage des matériaux. Le gouvernement indique que, dans l’enseignement, le déséquilibre entre filles et garçons se réduit à certains niveaux et que les filles acquièrent de plus en plus de compétences dans de nouveaux domaines prometteurs tels que la technologie, la physique, les mathématiques et la technologie numérique. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) les mesures adoptées pour mettre en œuvre le nouveau Plan d’action pour l’égalité entre hommes et femmes 2021-2025, et les résultats obtenus en termes de renforcement de l’autonomisation économique des femmes et d’accès aux postes de décision; et ii) les mesures concrètes prises ou envisagées pour surmonter les obstacles persistants auxquels les femmes sont confrontées en matière d’emploi et de profession, tels que la ségrégation horizontale et verticale entre hommes et femmes sur le marché du travail et les stéréotypes et préjugés sexistes. Enfin, elle prie le gouvernement de fournir des informations statistiques actualisées sur la répartition des hommes et des femmes, ventilées par activité économique et par profession, dans les secteurs public et privé, ainsi que dans l’économie informelle.
Conciliation des obligations professionnelles avec les responsabilités familiales. La commission avait noté que l’article 243 du Code du travail prévoit des mesures spécifiques en faveur des travailleuses ayant des enfants, comme l’interdiction des heures supplémentaires, du travail de nuit, du travail pendant les week-ends, les jours fériés et les jours de commémoration, ainsi que des restrictions en matière de déplacement, et que les hommes ayant des responsabilités familiales ne bénéficient des mêmes droits que s’ils ont seuls la charge d’enfants, sans la présence de la mère (article 249 du Code du travail). Elle avait donc prié le gouvernement de prendre des mesures, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour revoir et modifier sa législation de sorte que les dispositions et les droits visant à concilier travail et responsabilités familiales soient offerts aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. La commission note que le gouvernement confirme que l’article 249 du Code du travail ne s’applique qu’aux hommes qui élèvent leurs enfants sans leur mère (parce qu’elle est décédée, qu’elle a renoncé à ses droits parentaux, qu’elle fait un séjour prolongé dans un établissement médical, ou toute autre raison l’empêchant de s’occuper de ses enfants). Elle ajoute toutefois que: 1) l’article 97 du Code du travail stipule que le congé pour s’occuper d’enfants de moins de trois ans peut être accordé à la mère ou au père qui s’occupe de l’enfant, ainsi qu’au tuteur officiel de l’enfant, si la mère et le père ne sont pas en mesure de le faire; et 2) l’article 246 donne droit au parent qui s’occupe d’un enfant en situation de handicap de moins de 18 ans à un jour de congé payé supplémentaire par mois. La commission pris à nouveau le gouvernement de prendre, en concertation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, les mesures nécessaires pour revoir et modifier la législation en vue de garantir que les dispositions et les droits visant à concilier les responsabilités professionnelles et familiales soient offerts aux femmes et aux hommes sur un pied d’égalité. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations, ventilées par sexe, sur le nombre d’hommes et de femmes qui exercent le droit au congé parental prévu à l’article 97 du Code du travail, ou qui demandent un congé parental non rémunéré, un aménagement flexible du temps de travail, une réduction des heures de travail ou du travail à domicile afin de mieux concilier travail et responsabilités familiales.
Égalité de chances et de traitement sans considération de race, de couleur et d’ascendance nationale. Compte tenu de l’absence de dispositions légales interdisant expressément la discrimination dans l’emploi fondée sur l’«ascendance nationale», la commission avait prié le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes destinées à prévenir la discrimination directe et indirecte contre des personnes appartenant à des minorités ethniques ou des travailleurs migrants, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale, dans tous les aspects de l’emploi et de la profession. Selon le gouvernement, en vertu de l’article 3 de la loi sur les migrations (2012), la migration au Turkménistan est régie par le principe de l’interdiction de toutes violations des droits et des libertés des individus pour des motifs d’appartenance ethnique, de race, de sexe, d’origine, de propriété, de position officielle, de lieu de résidence, de langue, d’attitude à l’égard de la religion, de convictions politiques, d’appartenance ou de non-appartenance à un parti politique ou d’autres raisons. Le gouvernement ajoute que la loi sur les réfugiés (2017), prévoit qu’une personne qui a obtenu le statut de réfugié a droit à l’emploi et aux services de santé et de protection sociale, sur un pied d’égalité avec les ressortissants turkmènes, sauf disposition contraire de la loi. La commission tient à rappeler que, dans le contexte de la convention, la discrimination fondée sur la race est généralement examinée en même temps que la discrimination fondée sur la couleur, la «couleur» étant l’une des caractéristiques ethniques qui différencient les êtres humains; et que, en vertu de la convention, le terme «race» inclut toute discrimination à l’égard des communautés linguistiques ou des groupes minoritaires dont l’identité est fondée sur des caractéristiques religieuses ou culturelles ou sur l’origine nationale ou ethnique. La commission rappelle également que l’ascendance nationale couvre les distinctions faites en fonction du lieu de naissance, de l’ascendance ou de l’origine étrangère d’une personne. La commission prie donc le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes adoptées pour prévenir la discrimination directe et indirecte contre des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants, fondée sur la race, la couleur et l’ascendance nationale dans tous les aspects de l’emploi et de la profession, y compris l’accès à la formation dans l’emploi, en particulier dans le secteur public. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations statistiques sur la participation des personnes appartenant à des minorités ethniques et des travailleurs migrants au marché du travail, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi qu’à tous les niveaux de l’enseignement.
Article 3 a). Coopération avec les organisations d’employeurs et de travailleurs. À cet égard, la commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, en octobre, 2018, le Parlement (Mejlis) a adopté la loi 78-V0 portant création de la Commission tripartite pour la réglementation des relations sociales et du travail, ayant notamment pour mission de: 1) mener des négociations tripartites conformément au droit du travail; 2) rédiger l’accord général annuel entre les parties; 3) faciliter la réglementation des relations sociales et du travail; 4) entreprendre des consultations sur les projets de lois, de règlements et de programmes d’État concernant le travail, l’emploi et la protection sociale; et 5) étudier la protection internationale et coopérer dans ce domaine avec les organisations et organes internationaux. La commission observe que plusieurs réunions ont eu lieu et qu’un plan de travail a été établi pour 2020. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les activités menées, dans le cadre de la Commission tripartite pour la règlementation des relations sociales et du travail, pour promouvoir l’acceptation et le respect de la politique nationale d’égalité dans l’emploi et la profession.
Article 5. Restrictions à l’emploi des femmes. Précédemment, la commission avait prié le gouvernement d’étudier la possibilité de modifier les articles 7(2), 242(2) et 243 du Code du travail et l’article 6(3) de la loi no 264-V afin de s’assurer que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes se limite à ce qui est strictement nécessaire pour protéger la maternité, et de fournir des informations sur toute mesure prise à cet égard. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, le 2 mars 2019, l’article 243 du Code du travail a été modifié pour supprimer l’interdiction d’emploi des femmes à des postes comportant des conditions de travail dangereuses et/ou insalubres, à l’exception des emplois non manuels ou des emplois dans les services de nettoyage et de bien-être du personnel. Le gouvernement ajoute que le Code du travail protège les femmes enceintes et les femmes qui ont des enfants de moins de 18 mois . Tout en prenant note de l’information concernant la suppression des restrictions à l’emploi des femmes, la commission prie le gouvernement de fournir une copie du nouveau texte des articles 7(2), 242(2) et 243 du Code du travail et de l’article 6(3) de la loi no 264-V afin de garantir que toute restriction ou limitation de l’emploi des femmes est strictement limité à la protection de la maternité.
Contrôle de l’application et sensibilisation. En réponse à la demande d’information de la commission, concernant toute activité de sensibilisation aux principes de la convention, et l’évaluation de la mise en œuvre des dispositions législatives et des mesures politiques, le gouvernement indique qu’en 2020 le Bureau du médiateur a reçu 47 communications écrites (16 pour cent du total) et 29 communications verbales (12,8 pour cent du total) sur des questions liées à l’emploi; la plupart concernaient l’embauche, et, en conséquence, des sanctions disciplinaires ont été imposées à trois fonctionnaires. La commission note toutefois que le gouvernement n’indique pas si ces cas concernent la discrimination. Le gouvernement ajoute que, en vertu de l’article 33 de la loi no 476-V du 23 novembre 2016, l’un des domaines de travail prioritaire du médiateur consiste à renforcer la sensibilisation du public aux droits de l’homme. À cette fin, au cours des trois dernières années, 18 séminaires ont été organisés dans chaque province pour informer le public sur le droit national et international des droits de l’homme, y compris les droits des femmes, conjointement avec des organismes des Nations Unies et l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur: i) toute activité de sensibilisation relative aux dispositions de la convention et au cadre juridique en vigueur concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’opinion politique, l’ascendance nationale ou l’origine sociale, entreprise en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs; et ii) tout cas de discrimination traité par les inspecteurs du travail, le médiateur, les tribunaux ou toute autre autorité chargée de l’application de la loi, en précisant les sanctions infligées et les réparations accordées.
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