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Observation (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Honduras (Ratification: 1956)

Autre commentaire sur C098

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La commission prend note des observations de la Confédération syndicale internationale (CSI), reçues le 31 août 2018, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. Elle prend également note des observations du Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP), reçues le 31 août 2021, ainsi que de la réponse du gouvernement à cet égard. La commission prend également note des observations de la CSI, reçues le 1er septembre 2021 sur les questions examinées par la commission dans la présente observation. La commission prie le gouvernement d’envoyer sa réponse sur cette question.
Article 1 de la convention. Protection adéquate contre les actes de discrimination antisyndicale. Dans son dernier commentaire, la commission a pris note avec intérêt du montant des amendes relatives aux actes antisyndicaux prévu par la loi sur l’inspection du travail de 2017, et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur leur application et leur impact. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle: i) depuis l’entrée en vigueur de la loi, les entreprises ont pris davantage soin de ne pas commettre de violations de ce type; ii) la loi a permis d’assurer une protection efficace contre la discrimination antisyndicale puisqu’elle prévoit la réintégration immédiate des dirigeants syndicaux qui sont licenciés; et iii) l’augmentation du montant des amendes a contribué à faire baisser ce type d’infraction. La commission note que, selon le COHEP, outre les dispositions de la loi sur l’inspection du travail, l’article 295 du décret législatif no 130-2017 (Decreto Legislativo núm. 130-2017), publié au Journal officiel le 10 mai 2019, qui contient le nouveau Code pénal, réprime le délit de discrimination au travail d’une peine d’emprisonnement de 1 à 2 ans et d’une amende de 100 à 200 jours (amende quotidienne d’au moins 20 lempiras (l’équivalent de 0,83 USD)). La commission note avec intérêt que cette disposition se réfère explicitement à la discrimination dans l’emploi des secteurs public ou privé, à l’égard de toute personne qui représente les travailleurs, d’un point de vue légal ou syndical. La commission note toutefois que, selon l’indication du gouvernement, 222 plaintes concernant des actes antisyndicaux ont été déposées en 2019 et 2020 et sont toujours en instance, et que la CSI fait également état de licenciements antisyndicaux. La commission exprime l’espoir que l’application de la loi sur l’inspection du travail, conjointement avec le Code pénal, assurera une protection plus efficace contre les actes de discrimination antisyndicale et empêchera que ceux-ci ne se reproduisent. La commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le résultat des plaintes susmentionnées, et l’invite à collecter des données sur la durée moyenne des procédures judiciaires (y compris les procédures en appel) qui concernent la discrimination fondée sur les activités syndicales.
Dans son dernier commentaire, la commission a demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’application de l’accord ministériel no STSS-196-2015 protégeant les travailleurs qui veulent constituer un syndicat, et d’évaluer avec les partenaires sociaux la possibilité d’intégrer dans le Code du travail le texte de l’accord ministériel no STSS-196-2015. À cet égard, le gouvernement indique qu’à la réception d’une demande d’enregistrement d’une convention collective, la Direction générale du travail (DGT) en est immédiatement informée afin qu’elle puisse vérifier que cette convention ne restreint pas le droit des travailleurs de constituer un syndicat. Le gouvernement indique également que le 27 janvier 2021, il a envoyé une note au président du Comité sectoriel chargé du traitement des différends soumis à l’OIT (MEPCOIT) du Conseil économique et social (CES), afin d’évaluer avec les partenaires sociaux la possibilité d’intégrer le texte de l’accord dans le Code du travail. La commission note que le COHEP indique qu’il approuve la proposition d’intégrer le texte de l’accord dans le Code du travail par l’intermédiaire du CES, et que cette question pourrait être traitée dans le cadre du débat sur les réformes du Code du travail, en prenant en considération le fait que la protection offerte aux travailleurs qui souhaitent constituer un syndicat devrait également être offerte aux travailleurs qui ne le souhaitent pas. La commission note que, comme il est indiqué dans l’observation concernant la convention (no 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948, l’urgence sanitaire n’a pas permis au MEPCOIT de remplir ses engagements, mais qu’il reprendra ses activités dès que possible. La commission encourage le gouvernement et les partenaires sociaux à examiner cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, et espère que le MEPCOIT reprendra ses activités dès que possible. Elle demande au gouvernement de fournir des informations à cet égard.
Article 2. Protection adéquate contre les actes d’ingérence. La commission a précédemment prié le gouvernement de prendre, après consultation des partenaires sociaux, les mesures nécessaires pour incorporer dans la législation des dispositions explicites qui garantissent une protection efficace contre les actes d’ingérence patronale, conformément aux dispositions de l’article 2 de la convention. La commission prend note, d’après l’indication du gouvernement, que lors d’une inspection, la DGT peut déterminer s’il y a ingérence de l’employeur sous une forme ou une autre et que, dans l’affirmative, les inspecteurs du travail prennent des mesures correctives. Tout en prenant note de ces indications, la commission rappelle que, afin de donner effet à l’article 2 de la convention, il faut que la législation prévoie expressément des voies de recours et des sanctions suffisamment dissuasives contre les actes d’ingérence des employeurs visant les travailleurs et les organisations de travailleurs, y compris contre les mesures qui tendraient à favoriser la constitution d’organisations de travailleurs placées sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs, ou à soutenir économiquement ou par d’autres moyens des organisations de travailleurs afin de les placer sous la tutelle d’un employeur ou d’une organisation d’employeurs. La commission prie encore une fois le gouvernement de prendre dûment en considération cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, et de fournir des informations sur les progrès accomplis à cet égard.
Articles 4 et 6. Promotion de la négociation collective. Droit des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État de négocier collectivement. Dans son dernier commentaire, après avoir noté l’indication du gouvernement selon laquelle, la possibilité de présenter des cahiers de revendications et de négocier collectivement est reconnue à diverses institutions décentralisées et centralisées, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les textes qui reconnaissent le droit de négocier collectivement aux travailleurs des institutions précitées, et comment ils se conjuguent avec les articles 534 et 536 du Code du travail, qui prévoient que les syndicats d’employés publics ne peuvent pas présenter de cahiers de revendications collectives ni conclure de conventions collectives. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la Constitution de la République reprend les principes et pratiques du droit international et établit l’égalité des droits, y compris le droit de négociation collective. En ce qui concerne les articles 534 et 536 du Code du travail, le gouvernement indique que, s’il est vrai que la négociation collective est limitée pour le secteur public, les organisations syndicales peuvent soumettre des «rapports respectueux», contenant des requêtes et permettant des négociations visant à améliorer l’organisation administrative ou les méthodes de travail. Il indique que quatre «rapports respectueux» existent également dans quatre institutions publiques. La commission note également que le COHEP a de nouveau communiqué les informations fournies par la DGT, à savoir qu’il existe 34 conventions collectives, 2 pactes collectifs, 9 procès-verbaux, 26 protocoles d’accord et 4 «rapports respectueux» dans le secteur public. La commission note également que le Comité de la liberté syndicale a examiné des allégations de non-respect d’une convention collective par une institution publique, et a prié le gouvernement d’encourager le dialogue entre les parties, de manière à ce que la convention collective soit appliquée dans son intégralité (voir 386e rapport, juin 2018, cas no 3268). La commission note que, s’il ressort des informations susmentionnées que la négociation collective semble être possible en pratique dans certaines institutions publiques, il n’en demeure pas moins que les articles 534 et 536 du Code du travail ne permettent pas aux syndicats de fonctionnaires de présenter de cahiers de revendications ni de conclure de conventions collectives. La commission rappelle en outre qu’un système dans lequel les fonctionnaires ne peuvent soumettre aux autorités que des «rapports respectueux», mécanisme qui ne permet pas la tenue de véritables négociations, sur les conditions d’emploi, n’est pas conforme à la convention. La commission rappelle aussi que, si l’article 6 de la convention exclut de son champ d’application les fonctionnaires commis à l’administration de l’État (comme les fonctionnaires des ministères et autres organes gouvernementaux comparables et auxiliaires), les autres catégories de fonctionnaires et agents de la fonction publique (par exemple les employés des entreprises publiques, les employés des services municipaux et des entités décentralisées, les enseignants du secteur public et le personnel du secteur des transports) doivent bénéficier des garanties prévues par la convention et par conséquent pouvoir négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions salariales. La commission prie donc encore une fois le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier les articles 534 et 536 du Code du travail afin que le droit à la négociation collective des fonctionnaires non commis à l’administration de l’État soit dûment reconnu dans la législation nationale. Elle encourage le gouvernement à traiter cette question dans le cadre du processus de réforme du Code du travail et le prie de fournir des informations à cet égard.
Article 4. Négociation collective sur le congé syndical. La commission note que, dans le cadre du cas no 3268 susmentionné, le Comité de la liberté syndicale a observé que, en vertu de l’article 95, paragraphe 5, du Code du travail, l’employeur n’est pas obligé d’accorder plus de deux jours de congés syndicaux rémunérés par mois civil, et en aucun cas plus de 15 jours dans la même année. Le Comité de la liberté syndicale a renvoyé à la commission cet aspect législatif du cas. À l’instar du Comité de la liberté syndicale, la commission rappelle que la question du paiement d’un salaire par l’employeur aux permanents syndicaux devrait être tranchée par les parties, et le gouvernement devrait autoriser la négociation sur la question de savoir si les activités syndicales des permanents devraient être considérées comme s’inscrivant dans le cadre d’un congé sans traitement. La commission prie le gouvernement de prendre, en consultation avec les organisations représentatives des travailleurs et des employeurs, et dans le cadre du processus de réforme du Code du travail, les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à supprimer les restrictions à la possibilité de négocier collectivement la rémunération des congés syndicaux.
Application de la convention dans la pratique. Zones franches d’exportation. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement, indiquant que dix inspections ont été menées dans des zones franches d’exportation à la suite de plaintes pour violation des droits syndicaux. Elle note que la moitié des plaintes ont été classées sans suite parce qu’aucune violation de la liberté syndicale n’a été constatée, quatre ont été renvoyées vers les tribunaux pour décision et notification et, dans un cas, une amende a été imposée. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations complètes à cet égard, y compris sur le nombre de conventions collectives conclues dans les zones franches d’exportation et le nombre de travailleurs couverts par ces dernières.
Négociation collective dans la pratique. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement et le COHEP sur le nombre de conventions collectives signées et en vigueur dans le pays, indiquant les secteurs concernés, ainsi que le nombre de travailleurs couverts par ces conventions. La commission encourage le gouvernement à continuer de fournir des informations détaillées à cet égard et le prie à nouveau de fournir des informations sur les mesures prises, conformément à l’article 4 de la convention, pour promouvoir la négociation collective. En outre, rappelant que la mission de contacts directs, qui a eu lieu au Honduras en 2019 à la demande de la Commission de l’application des normes concernant la convention no 87, a reçu de nombreuses allégations des centrales syndicales faisant état de violations de la liberté syndicale dans la pratique, notamment dans les secteurs de l’exportation de produits agricoles et de l’éducation, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la négociation collective dans ces secteurs.
La commission rappelle au gouvernement qu’il peut solliciter l’assistance technique du Bureau.
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