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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Niger (Ratification: 1961)

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Article 2 de la convention. Champ d’application.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives donnant les droits garantis par la convention aux catégories de personnes suivantes: les magistrats, les enseignants-chercheurs des universités et institutions assimilées, le personnel des administrations, services et établissements publics de l’État qui présentent un caractère industriel et commercial ainsi que le personnel des douanes, des eaux et forêts, de l’École nationale d’administration et de magistrature, des collectivités territoriales et de l’administration parlementaire. La commission avait observé que l’article 41 de la loi no 2012-045 du 25 septembre 2012 portant Code du travail exclut de son champ d’application les catégories de personnes susmentionnées. La commission note que le gouvernement indique que l’article 14 de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique garantit que les agents de la fonction publique jouissent du droit de constituer un syndicat et de s’y affilier. Elle note également que le gouvernement indique qu’aucune disposition législative ne modifie ou limite la capacité des travailleurs du secteur public à exercer leurs droits garantis par la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives, le cas échéant, donnant aux catégories de travailleurs mentionnées, qui ne sont pas non plus comprises dans le champ d’application la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant Statut général de la fonction publique, les droits garantis par la convention.
Article 3. Droit d’élire librement les représentants syndicaux.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait observé que, aux termes de l’article 190 du Code du travail, les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat professionnel doivent, entre autres, jouir de leurs droits civiques, et avait prié le gouvernement de préciser la nature de ces droits pour veiller à ce que cette exigence n’entrave pas le droit des organisations d’élire librement leurs dirigeants syndicaux. La commission note que le gouvernement continue à indiquer que cette condition n’a pas pour but de restreindre l’autonomie des organisations syndicales, mais plutôt de limiter l’accès aux fonctions de représentants syndicaux aux condamnés définitivement pour crime ou délit, à ceux qui sont en état de contumace et aux interdits. La commission rappelle encore une fois qu’une condamnation pour un acte qui, par sa nature, ne met pas en cause l’intégrité de l’intéressé et ne présente pas de risques véritables pour l’exercice des fonctions syndicales ne doit pas constituer un motif de disqualification (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 106).  La commission prie donc à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions législatives qui déterminent les crimes et délits pour lesquels une personne condamnée définitivement ne peut accéder aux fonctions d’administration ou de direction d’un syndicat ainsi que de préciser les circonstances dans lesquelles une personne peut être déclarée interdite.
Arbitrage obligatoire.  Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de fournir plus de détails quant à la possibilité des parties au conflit de s’opposer à une sentence arbitrale et les conséquences d’une telle opposition. Elle avait également pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle l’opposition à une sentence arbitrale n’entraînait aucune conséquence pour la partie initiatrice, et qu’il y avait deux façons de s’opposer à une sentence arbitrale: i) par manifestation de son opposition dans les deux jours francs à compter de la notification aux parties de la sentence arbitrale, en vertu de l’article 331 du Code du travail; et ii) lorsque la sentence a acquis force exécutoire, par le biais d’un recours pour excès de pouvoir ou violation de la loi devant la Chambre judiciaire de la Cour de cassation, en vertu de l’article 335 du Code du travail. La commission avait rappelé que l’arbitrage obligatoire pour mettre fin à des conflits collectifs du travail et à des grèves, en absence d’accord des parties, n’est acceptable que si la grève en question peut faire l’objet de restrictions, voire d’une interdiction, c’est-à-dire dans le cadre de conflits concernant des fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’État, de conflits survenant dans les services essentiels au sens strict du terme et dans des situations de crise nationale aiguë (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 153). Notant avec regret que le gouvernement se limite à indiquer qu’aucun changement n’est intervenu depuis le dernier rapport, la commission prie de nouveau le gouvernement d’indiquer la procédure qui suit la remise de l’opposition par écrit à l’inspecteur du travail en vertu de l’article 331(2) du Code du travail, incluant de quelconques limites de temps additionnel imposées comme faisant partie de la procédure, et si les deux jours de limite peuvent être rallongés ou supprimés dans le cadre de circonstances exceptionnelles.
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