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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Monténégro (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C183

Demande directe
  1. 2021
  2. 2014

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Article 3 de la convention. Protection de la santé. Suite à sa demande précédente concernant les mesures en vigueur pour la protection de la santé des femmes enceintes et allaitantes, la commission note l’indication du gouvernement dans son rapport selon laquelle, conformément aux articles 14 à 17 de la loi de 2014 sur la santé et la sécurité au travail, les employeurs sont tenus de prendre des mesures pour prévenir et éliminer les risques professionnels liés à la sécurité et à la santé des femmes enceintes et allaitantes, notamment l’évaluation des risques professionnels. La commission note en outre, et salue, l’adoption en 2020 du règlement sur les mesures de sécurité et de santé au travail qui énumère les agents physiques, biologiques et chimiques dangereux ainsi que les conditions de travail auxquelles les femmes enceintes et allaitantes ne doivent pas être exposées (article 8). La commission prend bonne note de cette information.
Article 6, paragraphe 2, alinéa 6. Prestations appropriées financées par les fonds d’assistance sociale. Dans ses précédents commentaires, la commission a prié le gouvernement d’indiquer si les montants des prestations prévues par la loi sur la protection sociale et de l’enfance sont suffisants pour permettre à la femme de subvenir à ses besoins et à ceux de son enfant dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable.
La commission observe, d’après les informations fournies par le gouvernement, que le montant mensuel de l’aide financière pour une famille de deux membres est de 76,20 euros et que le montant mensuel de l’allocation pour enfant est de 19 euros pour une bénéficiaire de l’aide financière (articles 31(2) et 44(1) de la loi sur la protection sociale et de l’enfance). En outre, selon le gouvernement, un paiement forfaitaire de 130,88 euros est prévu au titre d’un nouveau-né pour les femmes qui ont un revenu faible ou nul. La commission observe donc que le montant total des prestations versées aux femmes qui n’ont pas droit à l’allocation de maternité de l’assurance sociale pendant le congé de maternité légal de 14 semaines est de 416,48 euros, soit 138,82 euros par mois. Elle observe que ce montant est inférieur au seuil national de pauvreté absolue, qui était en 2013 de 186,45 euros par personne et par mois (dernières données disponibles de l’Office statistique du Monténégro). Compte tenu de ce qui précède, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur toute prestation en espèces supplémentaire fournie aux travailleuses qui ne remplissent pas les conditions requises pour bénéficier des prestations de maternité de l’assurance sociale, en cas de maternité ou au titre de leurs enfants, afin qu’elles puissent subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants dans de bonnes conditions de santé et avec un niveau de vie convenable, comme le prescrit l’article 6, paragraphe 2, de la convention.
Article 6, paragraphe 7. Prestations de soins médicaux. Suite à sa demande précédente concernant les prestations de soins médicaux en cas de maternité, la commission prend bonne note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à l’article 19(1)(2) de la loi sur l’assurance maladie obligatoire, les femmes sont exemptées du ticket modérateur pendant la grossesse, l’accouchement et un an après l’accouchement.
Article 8, paragraphe 1. Charge de la preuve en cas de licenciement illégal. Suite à sa demande précédente concernant la charge de la preuve en cas de licenciement de femmes enceintes ou allaitantes, la commission prend bonne note des dispositions de l’article 142(4) de la loi sur le travail, selon lesquelles c’est à l’employeur qu’il incombe de prouver l’existence d’un motif valable de résiliation du contrat de travail.
Article 10, paragraphe 2. Pauses d’allaitement. Suite à sa demande précédente concernant les pauses d’allaitement, la commission prend bonne note du fait qu’aux termes de l’article 129 de la loi sur le travail, une salariée a droit à des pauses d’allaitement de deux heures par jour jusqu’à ce que l’enfant atteigne l’âge d’un an et les pauses d’allaitement sont comptées comme temps de travail.
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