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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 135) concernant les représentants des travailleurs, 1971 - Iraq (Ratification: 1972)

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Demande directe
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Articles 1 et 2 de la convention. Protection des représentants des travailleurs et facilités qui leur sont accordées. Dans ses précédents commentaires, la commission avait émis l’espoir que le nouveau Code du travail soit adopté dans un très proche avenir et qu’il soit conforme aux dispositions de la convention, notamment celles qui concernent la protection des représentants des travailleurs (qu’il s’agisse de représentants syndicaux ou de représentants élus) contre le licenciement et toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, ou celles qui concernent les facilités qui doivent leur être accordées de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions. Elle avait noté en outre qu’une loi indépendante sur les organisations syndicales avait été examinée en première lecture par le Majlis Al Nouwab. La commission relève que le gouvernement indique que le projet de loi sur les organisations syndicales est en cours d’examen par le Conseil consultatif de l’État. Elle note toutefois qu’il ne fournit aucun renseignement sur l’application des droits spécifiques consacrés par la convention et qu’il ne fait pas mention du nouveau Code du travail qui a été adopté en 2015. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment le nouveau Code du travail donne effet à la convention, notamment en ce qui concerne la protection des représentants de travailleurs contre toutes mesures qui pourraient leur porter préjudice, dont le licenciement, ainsi que les facilités qui leur sont accordées de manière à leur permettre de remplir leurs fonctions. Elle le prie également de lui fournir des informations sur tout fait nouveau se rapportant à l’adoption du projet de loi sur les organisations syndicales et sur ses incidences sur l’application de la convention.
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