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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 22) sur le contrat d'engagement des marins, 1926 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1944)

Autre commentaire sur C022

Demande directe
  1. 2021
  2. 1999
  3. 1994

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Impact de la pandémie de COVID-19. La commission prend note avec une profonde préoccupation de l’impact de la pandémie de COVID-19 sur la protection des droits des marins consacrés dans la Convention. À cet égard, la commission renvoie à la résolution adoptée par le Conseil d’administration à sa 340e session (GB.340/Résolution), concernant les questions relatives au travail maritime et la pandémie de COVID-19, dans laquelle le Conseil d’administration prie les États Membres de prendre des mesures pour faire face aux effets néfastes de la pandémie sur les droits des gens de mer et prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur toutes mesures temporaires adoptées à cet égard, leur durée et leur impact sur les droits des gens de mer.
Articles 3 à 14 de la convention. Contrat d’engagement. Dans ses précédents commentaires, la commission avait prié le gouvernement de prendre, dans les meilleurs délais, les mesures nécessaires pour mettre la législation nationale en pleine conformité avec la convention. À cet égard, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement se réfère une fois de plus à la loi organique sur le travail, les travailleurs et les travailleuses (LOTTT) du 30 avril 2012, dont le titre IV relatif aux modalités particulières de conditions de travail contient une section spécifique sur le travail dans la navigation maritime, fluviale et lacustre. La commission note également que le gouvernement se réfère à l’article 205 de la LOTTT, selon lequel les questions non prévues au titre IV sont régies par les autres dispositions de la LOTTT. À cet égard, le gouvernement indique que l’article 59 de la LOTTT, qui détaille le contenu du contrat de travail écrit, démontre le respect de l’article 6 de la convention. La commission note cependant que ni le titre IV ni les autres dispositions de la LOTTT (y compris l’article 59 de la LOTTT) n’exigent que le contrat d’engagement indique clairement les droits et obligations des deux parties et comporte des informations essentielles telles que la désignation du navire à bord duquel l’intéressé s’engage à servir; le voyage à entreprendre, s’il peut être déterminé au moment de la conclusion du contrat; les vivres à fournir au marin; la fin du contrat (y compris, si le contrat a été conclu au voyage, le port de destination et l’indication du délai à l’expiration duquel le marin sera libéré après l’arrivée à destination); et le congé annuel payé. La commission note également l’indication du gouvernement selon laquelle le seul fait que, lorsque le contrat de travail n’est pas conclu par écrit, il suffit que le travailleur ou la travailleuse soit inscrit sur le rôle de l’équipage ou que leurs services aient été utilisés pour considérer que le travailleur ou la travailleuse fournit un service dans un navire (article 246 de la LOTTT), implique la protection et la reconnaissance des relations de travail des gens de mer. Toutefois, la commission rappelle une nouvelle fois que l’article 3, paragraphe 1, de la convention prévoit que le contrat d’engagement doit être établi par écrit et signé par l’armateur et par le marin.
Dans son précédent commentaire, la commission, notant que l’article 267 de la LOTTT prévoit que les règles régissant les relations de travail des travailleurs des transports maritimes, fluviaux ou lacustres sont fixées par une loi spéciale, avait prié le gouvernement de fournir des informations sur l’adoption d’une telle loi. À cet égard, la commission note que, bien que le gouvernement affirme que l’intention de progresser vers l’adoption d’une telle loi spéciale a été réitérée lors des tables rondes tenues tout au long de 2021, ladite loi n’a pas encore été adoptée. Compte tenu des considérations qui précèdent, la commission regrette de constater que la législation nationale ne donne toujours pas pleinement effet aux dispositions de la convention et prie à nouveau instamment le gouvernement de prendre sans délai les mesures nécessaires à cet égard.
La commission rappelle que, dans le cadre du mécanisme d’examen des normes, le Conseil d’administration du BIT, sur recommandation de la Commission tripartite spéciale de la convention du travail maritime, 2006, telle qu’amendée (MLC, 2006), a classé la convention no 22 dans la catégorie des «normes dépassées». Lors de sa 343e session (novembre 2021), le Conseil d’administration a inscrit un point à l’ordre du jour de la 118e session (2030) de la Conférence internationale du Travail sur l’abrogation de la convention no 22 et a demandé au Bureau de lancer une initiative visant à promouvoir, à titre prioritaire, la ratification de la MLC, 2006 entre les pays liés par la convention no 22. La commission prie en conséquence le gouvernement d’envisager la possibilité de ratifier la MLC, 2006 et rappelle qu’il peut se prévaloir de l’assistance technique du Bureau.
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