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Demande directe (CEACR) - adoptée 2021, publiée 110ème session CIT (2022)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Burkina Faso (Ratification: 1960)

Autre commentaire sur C029

Observation
  1. 2021
  2. 2017
  3. 2002
  4. 2001

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Article 2, paragraphe 2 a). Travail ou service exigé en vertu des lois sur le service militaire obligatoire. Travaux d’intérêt national. La commission a noté précédemment que, selon la loi no 009/98/AN du 16 avril 1998 portant statut général des forces armées nationales, tout citoyen burkinabé célibataire âgé de 18 à 25 ans peut s’engager librement ou être appelé d’office à servir dans l’armée nationale. Elle a noté que l’obligation de servir consistait en une période légale de service actif de 18 mois consacrée à l’instruction civique et militaire ainsi qu’à des travaux d’intérêt national (art. 36). Prenant note de l’indication du gouvernement selon laquelle les travaux d’intérêt national auxquels les conscrits peuvent participer sont strictement limités aux cas de force majeure, la commission a prié le gouvernement de mettre la législation en conformité avec la pratique indiquée.
La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans son rapport, selon laquelle la révision de la législation sur le service militaire est toujours en cours et que toutes les mesures nécessaires seront prises pour mettre la législation nationale en conformité avec la convention. La commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires, dans le cadre de la révision en cours de la législation sur le service militaire, pour que la loi prévoie expressément que les travaux d’intérêt national pouvant être confiés aux conscrits dans le cadre de leur service militaire obligatoire seront strictement limités aux cas de force majeure.
Article 2, paragraphe 2 c). Travail exigé d’un individu comme conséquence d’une décision judiciaire. Dans ses commentaires précédents, la commission a noté que plusieurs dispositions de la loi no 10-2017/AN, du 10 avril 2017, relative au système pénitentiaire réglementent le travail en prison et prévoient que le travail exécuté hors de l’établissement pénitentiaire fait l’objet d’un contrat entre l’administration pénitentiaire et l’utilisateur, pour fixer notamment la durée du contrat et la rétribution du service (art. 196). Selon l’article 198, le détenu et l’employeur concernés débattent des conditions de travail et de rémunération, lesquelles sont ensuite soumises à l’approbation de la Commission de l’application des peines.
La commission observe que la loi sur le système pénitentiaire prévoit que les détenus condamnés sont tenus de travailler (art. 181) et que les détenus admis dans la division correctionnelle peuvent être employés à l’extérieur de l’établissement pénitentiaire, notamment pour le compte d’entités privées (art. 190). À cet égard, la commission souhaite souligner que le travail des détenus pour le compte d’entreprises privées peut uniquement être considéré comme compatible avec la convention lorsque des garanties existent en ce qui concerne le caractère non obligatoire de ce travail, que celui-ci est effectué avec le consentement formel, libre et éclairé de la personne concernée, et que les conditions de ce travail se rapprochent de celles d’une relation de travail libre. La commission prie le gouvernement de préciser si, dans la pratique, les détenus donnent formellement leur consentement libre et éclairé pour travailler pour le compte d’entreprises privées. Elle le prie en outre de fournir des informations sur la rémunération et les conditions de travail des détenus qui travaillent pour le compte d’entités privées, notamment des exemplaires de contrats conclus entre les autorités pénitentiaires et les entreprises privées recourant au travail de détenus, ainsi que des accords conclus entre les entreprises privées et les détenus, validés par la Commission de l’application des peines.
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